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Mais en fait cette indemnité devrait être fournie par la communauté à chacun des patrimoines propres pour parts égales, ce qui rend l'indemnité absolument inutile. Et en effet les époux ont acquis une rente qui leur est commune, qui appartient à chacun pour le tout, sous réserve du droit égal de son conjoint. Qu'importe donc que les arrérages aient été versés à la communauté, patrimoine indivis des époux, ou pour moitié àchacun de leurs patrimoines propres : le résultat final est identique.
Abordons enfin l'hypothèse courante : la rente a été
constituée avec des deniers communs. La clause de réver-
sion la rend propre à l'époux survivant. Celui-ci doit-il
récompense à la communauté ?
Dans le système de M. Labbé, on soutenait que non; et il est à remarquer que cette solution contredit en partie le fondement même de la théorie. Car nous avons reconnu qu'un époux qui constitue une rente viagère au profit de son conjoint avec des deniers de la communauté, doit récompenser la communauté de la valeur entière de la rente viagère, s’il veut que sa donation produise un effet libéral.
Parmi les auteurs qui regardent la clause de réversion comme un contrat aléatoire, certains ont soutenu qu'aucune récompense n'était due (1).
Mais dans ce système la violation du régime de communauté, l'atteinte portée aux conventions matrimoniales sont vraiment trop flagrantes : les circonstances atténuantes ont disparu, et l’ensemble de la théorie devient inadmissible.
C'est bien ce qu'a senti la jurisprudence; et tous les arrêts que nous avons cités admettent qu'une récompense
(1) Troplong, Contrats aléatoires, n°254, et Req., 15 mai 1844; Paris, 25 mars 1844 ; arrêts rendus sous son influence.
est due par l'époux survivant à la communauté, comme ayant tiré un profit personnel des biens de la communauté (art. 1437). « Il résulte du caractère aléatoire du contrat, non qu'il ne procure pas au survivant un profit qui lui sera personnel, mais seulement qu’il est incertain quel est celui des deux époux en faveur de qui l’avantage se réalisera.» Ainsi s'exprime la Cour de cassation dans plusieurs arrêts(1).
Quel sera maintenant le montant de cette récompense ? La jurisprudence presque unanimement répond : ce sera la valeur de la rente à la dissolution de la communauté. Jusqu'à la dissolution en effet la communauté a perçu les arrérages qui représentaient une partie du capital constitutif. Elle s’enrichirait sans cause, si elle recevait le capital constitutif tout entier. Et dans notre espèce, cette valeur est fournie sans difficulté par le tarif de la Compagnie débitrice. Quelques rares décisions sont contraires PAR
Il est à remarquer cependant que cette récompense peut ne pas être due, si l'époux prémourant en a dispensé son conjoint (3).
L'espèce de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1894 est assez curieuse.
Le mari prédécédé avait légué à sa femme l'usufruit de tous ses biens. Si la clause de réversion avait été nulle, la femme n'aurait point dû récompense (art. 588). C’est ce qu'avait jugé la Cour de Paris (4). Au contraire, la Cour de cassation décida que la clause de réversion était vala-
(1) Notamment : 16 décembre 1867, D. 68, 1, 270.
(2) Trib. Coulommiers, 27 novembre 1868, D. 70, 3, 15.
(3) Paris, 14 février 1867, S. 76, 2, 359; Civ. rej., 26 janvier 1894 D. 94, 1, 337; et note de M. Planiol.
(4) 31 octobre 1890, arrêt déjà cité.
ble : dès lors le legs d'usufruit ne pouvait pas s'exécuter sur la rente viagère, qui restait propre à la femme : la Cour de cassation l’a interprété comme une dispense de récompense; et, adoptant en droit l'opinion contraire à celle de la Cour d'appel, elle est arrivée néanmoins, par ce biais, à approuver la même solution, en fait.
3° Droits d'enregistrement. — Nous enaurons terminé avec cette délicate matière des rentes réversibles, lorsque nous aurons ditun mot des droits d'enregistrement qu'elles motivent.
Un point est certain, nous l'avons établi : la réversion n’est point une transmission, et ne donne donc point lieu à droit de mutation par décès {1}.
Néanmoins, nous avons annoncé que l'enregistrement peut élever dans certains cas une réclamation : c'est dans le cas où une récompense est due. Cette récompense doit entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la communauté, lors du calcul du droit de mutation par décès perçu sur le montant de celle-ci (2).
Et même dans le cas où l'époux survivant serait dispensé de récompense, il devrait néanmoins payer sur la moitié du montant de la récompense qu'il ne fournit pas, le droit de transmission par décès. Car « c’est une véritable transmission par décès, qui donne ouverture au droit de succession entre époux... La dispense du rapport ne peut avoir pour effet de soustraire au paiement des droits
une valeur dépendant de la succession {3). »
(1) Civ., 15 mai 1866, D. 66,1, 201; Civ. rej., 26 janv. 1870, D. 70,1,160.
(2) Trib. Melun, 27 août 1868, D. 70, 3, 14; Civ. cass., 30 décembre 1873, D. 74, 1, 353.
(3) Trib. Melun, jugement précité.