‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 49 sur 54 · COMMENT LE CONTRAT PREND FIN · texte numérisé non relu

COMMENT LE CONTRAT PREND FIN

Les obligations nées du contrat de rente viagère peuvent s'éteindre par suite de trois événements distincts : le décès du rentier ; la prescription extinctive de son droit; la résolution du contrat.

Ce dernier mode d'extinction seul mérite de retenir notre attention. En quelques mots, nous serons quittes envers les deux premiers.

SECTION I. — Décès du rentier.

C’est la terminaison prévue et normale du contrat.

Rappelons seulement que, dans la combinaison dite : rente viagère temporaire, l’arrivée du terme stipulé met fin, aussi bien que le décès, au service de la rente.

Une fois le rentier mort, le capital constitutif est, en principe, acquis à la Compagnie, qui n’est plus tenue de le conserver dans ses réserves. En principe, disons-nous, car nous avons vu que, si ce rentier a contracté une contreassurance, dans le cas de rente viagère différée, ou si la rente a été stipulée à capital réservé, la Compagnie est

tenue de restituer le capital. Mais ces hypothèses sont des

plus rares dans la pratique des Compagnies d'assurances.

On s’est demandé parfois, lorsque la rente est constituée sur plusieurs têtes, si le décès de l’une d'elles n'’éteignait pas une partie de la rente. Mais il serait impossible de le soutenir, que ces têtes soient étrangères au contrat ou qu'elles soient au contraire celles des bénéficiaires euxmêmes (1). La rente est une: l'extinction en est subordonnée à la condition d’un double décès ; tant que ce double décès ne s’est pas produit, la rente dure tout entière. Le décès d’un des rentiers ne l’entame point. Et nous avons établi que la clause de réduction ne sera pas pour porter atteinte à cette affirmation.

On s’est demandé parfois aussi, et la jurisprudence a examiné la question de savoir, si la mort du rentier éteint la rente viagère, lorsqu'elle est l'œuvre criminelle du débirentier.

Nous ne croyons pas devoir examiner ici cette question toute spéciale : car on n’a pas encore eu d'exemple que les Compagnies d'assurances aient soudoyé des assassins pour mettre fin aux jours de leurs rentiers, et l'on peut

même ajouter qu'elles auraient peu d'intérêt à le faire.

SECTION II. — Prescription.

Les rentes viagères sont susceptibles de s’éteindre par prescription. On l'a contesté autrefois (?}. Mais cette doctrine est rejetée par tous les auteurs comme contraire aux principes du Code ; et en effet, si la créance dont il s’agit

ici est limitée dans sa durée par un événement futur et

(1) Guillouard, n° 188.

(2) Metz, 28 avril 1819, D. 20, 2, 3; Lyon, 5 avril 1824, S. 47, 2, 323.

incertain, elle est en elle-même pure et simple, tant qu’elle existe, et la règle générale de l’article 2262 doit l'atteindre (1).

On admet aussi généralement que la prescription court à dater du jour même de la constitution, s’il n’a jamais été payé d'arrérages, et, en cas contraire, à dater du jour du dernier paiement.

Quant aux arrérages échus, ils se prescrivent par cinq ans, en vertu de l’article 2277, et la mort du crédi-rentier

survenue pendant le délai de cinq ans calculé à partir de l’exigibilité n’interrompt pas la prescription (2).

SECTION III. — Résolution.

Quand la rente viagère se trouve-t-elle résolue ?

Qui peut demander la résolution ?

Quels en sont les effets ?

Telles sontles trois questions qu’il nous fautici examiner.

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