T. — QUAND Y A-T-IL LIEU A RÉSOLUTION
D'abord il est certain {3) que les parties peuvent valablement insérer dans le contrat de rente viagère une clause résolutoire, autrement appelée pacte commissoire,
en cas de non paiement des arrérages [4).
(1) Toulouse, 23 janvier 1828, D. 29, 2, 255.
(2) Bordeaux, 21 mars 1846, D. 49, 2, 108; M. Pont, n° 787.
(3) Bordeaux, 24 janvier 1867, D. 68, 1, 492; Paris, 7 mars 1868, J, Ass., 68, p.428; Nancy, 2 août 1880, D. 81, 3, 86; Civ. rej., 24 décembre 1884, D. 85,1, 69; Grenoble, 31 janvier 1887, S. 90, 1, 169,
(4) Nous avons vu plus haut qu'à l'inverse, les polices de rentes viagères différées contiennent une clause résolutoire pour non paiement
L'article 1978 écarte, en l'absence de toute stipulation contraire, l'application de l’article 1184 à notre contrat. Mais cette disposition n'a rien qui intéresse l'ordre public, et les contractants peuvent remettre leur convention sous le régime du droit commun.
Nous avons dit plus haut qu’en fait les Compagnies acceptaient rarement d'inscrire dans leurs polices cette clause résolutoire pour non paiement d’arrérages. Et nous avons affirmé cependant que le non paiement des arrérages donnait lieu le plus souvent à une résolution du contrat, affirmation qui paraît se mettre en contradiction avec l’article 1978. Il est temps de dissiper cette fausse apparence.
Les Compagnies d'assurances sont des Sociétés commerciales. Lorsqu'elles cessent de payer leurs rentiers, ceux-ci peuvent les faire déclarer en état de faillite. Or, la faillite d'une Société prouve manifestement que les réserves de celle-ci sont épuisées. Mais ces réserves, nous avons vu qu'elles constituent de fait la garantie que les polices et les statuts des Compagnies assurent aux rentiers. Si ces réserves ont disparu, le rentier peut invoquer l’article 1977, qui lui ouvre une action résolutoire. De sorte qu’en définitive la sanction du non paiement des ar-
des primes constitutives, ou plus exactement des trois premières primes.
Voici d’ailleurs comment cette clause est rédigée :
« La police est annulée, et les primes payées sont acquises à la Compagnie, si les primes des trois premières années n'ont pas été intégralement acquittées. Siles primes de trois années au moins ont été intégralement payées, la rente assurée est et demeure réduite dans la proportion des primes payées comparées au montant total des primes stipulées. Il n’est tenu compte que des primes annuelles qui ont été en-
tièrement payées. »
rérages par la Compagnie se trouve bien être la résolution du contrat (1).
Il a même été jugé, et à bon droit, nous semble-t-il,que le rentier ne pouvait point obtenir autre chose que cette résolution; et qu'en demandant la continuation du contrat, et le placement dans une autre Compagnie d'un capital suffisant pour lui assurer le service de la rente, il demandait à obtenir sur les autres créanciers un privilège que la loi ne lui accorde pas (2).
$ II. — Qui PEUT LA DEMANDER ?
Ainsi, soit que la police contienne une clause résolutoire, soit que la Compagnie se trouve en état de faillite ou de liquidation judiciaire, l’action résolutoire est ouverte au rentier non payé. Est-elle ouverte aussi à ses héritiers ?
Il faut faire à ce sujet des distinctions nécessaires.
La résolution s’est-elle, en vertu des stipulations contenues au contrat, produite de plein droit ? Est-elle résultée du seul fait du non paiement d’unterme,ou du fait d’une mise en demeure lancée par le rentier contre son débiteur ? Elle constitue alors un droit acquis que les héritiers recueillent dans le patrimoine de leur auteur : l’action qu'ils intentent a seulement pour objet de faire constater ce droit acquis, et ils l’intentent valablement (3).
Au contraire, si la résolution n’est point encourue de
(1) Comm. Seine, 24 février 1863, J. Ass., 63, p. 269; Comm. Seine, 14 novembre 1884, J. Ass., 85, p. 197; Comm. Seine, 1: septembre 1886, J. Ass., 86, p. 469.
(2) Trib. comm., 1°" septembre 1886.
(3) M. Laurent, t. xxvu, n° 330; Guillouard, n° 214.
plein droit, soit parce que le rentier n’a point accompli le fait qui devait l’entrainer, par exemple s’il n’a pas mis le débi-rentier en demeure ; soit parce qu'il se trouvait dans la nécessité de la faire prononcer, et non plus seulement constater par justice, et que, bien que se trouvant dans un cas où la résolution pouvait être demandée, il n'a point formé cette demande, alors on suppose qu’il n’a point voulu la former, et l'on refuse à ses héritiers le droit de prendre une offensive que leur auteur n’a point prise {{).