IIT. — QUELS EN SONT LES EFFETS
Quels seront, enfin, les effets de la résolution prononcée ?
Il est nécessaire encore de distinguer ici, suivant que les parties ont réglé ou n'ont pas réglé dans le contrat comment en fonctionnerait la résolution.
Toutes les conventions, en pareille matière, sont libres. Les contractants ont donc pu stipuler, nous l'avons admis implicitement tout à l'heure, non seulement la faculté de faire prononcer en justice la résolution, mais même une résolution de plein droit, après un terme d’arrérages non payé, et par le fait d’une mise en demeure ou même sans mise en demeure (2). De même ils ont pu décider à quelles restitutions la résolution donnerait lieu, et notamment que les arrérages seront dus par le débiteur jusqu'au jour du remboursement du capital (3).
Mais que faut-il décider, en dehors des conventions ex-
presses intervenues entre les parties ?
(4) M. Pont, n° 765 ; M. Laurent, loc. cit., Req ,15 nov. 1892, D. 94,1, 40.
(2) Req., 26 mai 1868, D. 68, 1, 492; Req., 9 juin 1869, D0/45082: Rouen, 6 février 1874, D. 75,2, 199.
(3) Civ. rej:, 24 déc. 1884, D. 85, 1, 69.
L'article 1183 porte que la résolution d'un contrat doit remettre les choses au même état que si l'obligation n’avait point existé. Faut-il en conclure que le rentier devra restituer tous les arrérages perçus et pourra réclamer in-
tégralement son capital constitutif ?
Ce serait méconnaître le caractère aléatoire de notre contrat. Il est impossible de remettre les choses en l’état où elles étaient au jour de la signature de la police: car, depuis, des risques ont été courus par le rentier, risques qu’on ne peut effacer. Or, les arrérages, ou, pour mieux dire, la portion d'intérêts contenus dans les arrérages à été calculée en considération de ces risques, et le rentier doit donc les garder (1). Il faut noter que la Cour de cassation, en adoptant la solution de la Cour de Grenoble, non restitution des arrérages, l’a motivée autrement et, à notre avis, moins exactement que celle-ci ne l'avait fait. Les arrérages ne seront pas restitués, dit la Cour de cassation, «parce que ce sont des fruits perçus de bonne foi. » Mais à ce compte s'ils n'étaient pas perçus, c'est-à-dire payés, pourraient-ils être encore réclamés ? L'aflirmative n’est pas douteuse avec le système de la Cour de Grenoble, qui est le nôtre (2).
Par suite, le rentier n’a pas le droit de réclamer la restitution du capital constitutif intégral, puisqu’en touchant les arrérages il a été remboursé d'une partie de ce capital. Mais de quelle quotité? Et de quelle somme pourrat-il réclamer leremboursement ? Ce sont encore les tarifs
(1) Comm. Seine, 24 février 1863, précité; Bordeaux, 24 janvier 1867, D. 68, 1, 492; Nancy, 2 août 1880, D. 81, 3, 86; Grenoble, 13 janvier 1887, Req., 13 mars 1888, S. 90, 1, 169; Niort, 28 septembre 1896, J. Not., 97, p. 249.
(2) Cf. Note de M. Lacoste au S, 90, 1, 169, et D., sup., n° 76.