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qui vont nous répondre. C’est la valeur de la police au jour de la résolution, qui représente le capital restant dû par la Compagnie, capital qu’elle aurait dû garder dans ses réserves et qu'elle doit rembourser au rentier. Notons seulement que, dans ce calcul, c'est du tarif de la Compagnie débitrice qu’il faut se servir et non point d’un autre : la convention des parties fait la loi du contrat {1).
Ainsi les arrérages échus au jour de la résolution, qu'ils soient ou non payés, demeurent acquis au rentier, qui peut réclamer en outre la valeur de la police audit jour. Tel est l'effet de la résolution.
Il reste à savoir maintenant à quel moment ces effets se produiront ; autrement dit, quelle est la date de cette résolution ? |
Le plus souvent, le jugement qui la prononcera ou la constatera désignera lui-même cette date. Ce sera tantôt celle fixée par la clause résolutoire (date du dernier paiement ou de la mise en demeure), tantôt celle de la faillite, tantôt celle de la demande ou celle du jugement.
À laquelle de ces deux dernières solutions faut-il s’arrêter, si le jugement ne dit rien?
On décide généralement qu'il faut s'attacher à la date du jugement (2). Mais la Cour de cassation (3) et le Tribunal de Nancy ont adopté l’autre opinion. Il nous semble que ces dernières autorités sont dans le vrai. N’est-il pas de principe que c’est au jour de la demande que doivent remonter les effets d'une condamnation, et que les parties
ne doivent point souffrir des lenteurs de la justice ?
(1) Voir jugem. Trib. comm. précités.
(2) M. Pont, x, n° 747; MM. Aubry et Rau, 1v, $ 390, et notes.
(3) Civ., 23 août 1843, D. Rép., n° 198 ; Trib. Nancy, 2 août 1880, D. 81, 3, 86.
Prior, 14
Par quel argument justifie-t-on l'opinion que nous combattons ? « Le crédi-rentier demandeur en résolution du contrat de constitution de rente viagère a continué de courir, jusqu’au jour du jugement, les risques inhérents à ce contrat, puisque sa mort, arrivée au cours de l'instance, aurait eu pour effet de faire tomber la demande. »
Mais cette dernière affirmation elle-même est-elle bien exacte? Nous ne pouvons la considérer comme telle, si nous nous souvenons de la doctrine à laquelle nous nous sommes rangé dans le paragraphe précédent.
Nous y avons refusé à l'héritier le droit de demander la résolution, si elle n’est pas encourue. Mais il faut remarquer que,dans notre espèce, le rentier a formé sa demande en résolution. L'action engagée est dans son patrimoine. Peut-être même est-elle assez avancée pour que le décès du demandeur ne donne plus lieu à reprise d'instance. Comment dès lors soutenir que ses héritiers ne peuvent continuer le procès, et bénéficier du jugement qui va être rendu ?
Mais si l’on donne ce droit aux héritiers, l'argument invoqué tout à l'heure tombe. Le rentier ne court plus de risques, dès que la demande en résolution est formée. Il n'aura donc pas droit à des arrérages à partir du jour de la demande, et c’est à ce jour que la résolution doit être
placée.