partie à fonds perdus, pour assurer l'existence de cette
TE
sœur. Il pourrait assurément constituer la rente viagère sur la téte et au profit de celle-ci. Mais, en procédant ainsi, il craint que la mesure ne soit pas efficace ; il a de bonnes raisons, fondées sans doute sur la faiblesse ou la prodigalité de la rentière, pour redouter que celle-ci ne fasse mauvais usage de sa rente, n’en dissipe les arrérages, et même ne vienne à se dessaisir de la rente elle-même. Ou bien il veut éviter que ce placement viager ne révèle, soit à ses héritiers, soit au fisc, la libéralité qu’il fait à sa sœur. Pierre imagine alors l’expédient suivant : il constitue la rente viagère sur la tête de sa sœur, mais à son profit à lui-même. La rente reste, en apparence, égoiste, et le tiers, — en l'espèce, la sœur, — n’est nommé au contrat que pour déterminer la durée de la rente.
Autre application de cette combinaison: Mon oncle meurt me laissant héritier d’une fortune considérable, mais en nue propriété seulement, l’usufruit de tous ses biens étant réservé à sa veuve. Je puis, étant sûr de l’avenir, améliorer le présent, et avec mes biens personnels me constituer une rente viagère sur la tête de ma tante. Quand celle-ci décédera, je perdrai ma rente; mais cette perte me sera peu sensible, puisque ce même décès m’'apportera la pleine jouissance de tout mon héritage.
Dans ces deux cas, la rente est constituée au profit du stipulant, sur la tête d’un tiers. Mais il peut arriver que la personne au profit de qui je veux constituer une rente viagère soit ou ait été vis-à-vis de moi dans une situation telle que des raisons de famille ou de convenance m’empêchent de la gratifier ouvertement, et même de la faire profiter directement des arréragesstipulés payables à moimême comme dans un exemple précédent. En outre, si je
reprends la combinaison précédente : constitution à mon