SPORE
profit sur la tête de la tierce personne, — et si je viens à décéder avant celle-ci, il arrivera que mes héritiers, ayant seuls droit aux arrérages, cesseront de les transmettre à leur secret bénéficiaire, ou de moins connaîtront une situation que j'ai voulu leur cacher. Pour éviter ces inconvénients, que ferai-je? Je constituerai la rente viagère au profit d’un ami sûr, à qui j'aurai confié mon secret et imposé l'obligation morale de faire parvenir le bénéfice de la rente à son véritable destinataire; mais je fixerai la rente sur la tête de ce dernier, dont la vie déterminera la durée de la rente. Le constituant, le bénéficiaire etla personne sur la tête de qui la rente est fixéesonticidistinctes : c'est la rente viagère à trois personnages.
$ II. — RENTES CONSTITUÉES SUR PLUSIEURS TÊTES. RENTES RÉVERSIBLES AVEC OU SANS RÉDUCTION.
Jusqu'ici, nous avons supposé la rente viagère constituée sur une seule tête. Il serait facile d'imaginer des hypothèses où la rente doit durer aussi longtemps, non pas qu'une seule, mais que deux ou plusieurs vies désignées.
Supposons que, dans notre troisième espèce, Pierre ait à sa charge non pas une seule, mais deux sœurs dans les mêmes conditions. Pierre pourra prendre ces deux vies comme mesure de la durée de la rente constituée à son profit personnel.
On a vu encore un constituant fixer sur sa propre tête et sur celle de son fils la rente viagère qu'il stipulait à son profit personnel. Il est clair qu’alors, en cas de prédécès du père constituant, le fils devenait créancier de la rente;
mais il le devenait jure hereditario, et non pas jure pro:
LPO
prio. Il a été à bon droit jugé par la Cour de cassation (1) qu'on se trouvait, dans cette espèce, en présence d'une rente viagère constituée au profit d’une seule personne et non pas, comme dans les espèces auxquelles nous arrivons maintenant, d'une rente viagère réversible.
La réversibilité suppose que la rente viagère a été constituée au profit de plusieurs personnes. Cette pluralité de bénéficiaires est une hypothèse que l’on rencontre fréquemment. Par exemple, ce sont deux époux qui, parvenant à leur vieillesse et n'ayant point d'enfants, veulent employer tout ou partie de leur capital à se procurer un peu d’aisance. Ils se constituent une rente viagère sur leur tête et à leur profit à tous deux. Au décès du prémourant, la rente continuera d’être servie au survivant. Ou bien, pour reprendre l'exemple qui nous a déjà servi, c’est, non plus seulement à un seul serviteur, mais à un ménage de domestiques fidèles que les héritiers de Jacques veulent assurer une vieillesse exempte de misère : ils constitueront sur la tête de ces époux une rente viagère qui sera payée jusqu’au décès du survivant.
Mais il ne faut pas croire que toute rente viagère constituée au profit de deux personnes soit une rente réversible à proprement parler. Il nous paraît nécessaire d'établir ici des distinctions qui ne sont point toujours admises, mais qui peuvent aider à résoudre les difficultés de cette matière.
Les deux bénéficiaires de la rente peuvent être stipulés crédi-rentiers conjoints, ou crédi-rentiers successifs. Les
compagnies acceptent indifféremment l'une ou l’autre de
(1) Cass. 29 mai 1865, Journ. not., art. 18313.
MST RES
ces combinaisons, dont les conséquences peuvent être pourtant assez différentes.
Nous écartons, bien entendu, l'hypothèse où la part de chaque bénéficiaire dans la rente serait désignée. Il n’y a plus là, à proprement parler, de conjonction : il y a en réalité deux rentes distinctes; et, en pratique, les compagnies rédigeront, sans aucun doute, deux contrats séparés.
Si les crédi-rentiers sont conjoints, la solidarité entre
eux peut être ou n'être pas stipulée.
Dans le premier cas, tous deux sont immédiatement créanciers des arrérages : tous deux en peuvent valablement donner quittance; et, au décès de l’un deux, l’autre reste ce qu'il était avant ce décès, créancier de toute la rente. Il n’y à pas là,à bien dire, l'ombre d'une réversion.
Dans le second cas, chacun est encore immédiatement créancier de la rente; son droit de créance n’est limité que par celui de son co-créancier : tous deux doivent donc signer les quittances d’arrérages. Quand l’un d’eux meurt, son droit s'éteint et le droit de l’autre se trouve désormais intégral, par l'effet d'une sorte de droit d’accroissement identique à celui qui appartient aux légataires conjoints, aux époux institués conjointement par contrat de mariage. Là encore, nous ne pouvons trouver trace d’une réversion proprement dite : car la rente demeure dans le patrimoine où elle est entrée le jour de sa naissance {1}.
Il en va tout différemment si les deux rentiers ne sont appelés que successivement au bénéfice de la rente. Par exemple, je veux constituer une rente viagère au profit et
sur latète d’une personne dont l'existence est à ma charge:
(1) CF. Cass. 18 janvier 1830, S. 30, 1, 142; Civ. Cass, 30 décembre 1873, D, 74, 1, 363.
FD ee
mais je ne veux pas courir le risque d’ètre complètement dépouillé de mon capital si cette personne vient à décéder plus tôt que je ne le prévois. Je stipulerai la rente viagère à son profit; puis, à son décès, à mon profit, si je survis. Voilà, cette fois, la rente réversible. Tant que vivra le premier bénéficiaire, lui seul sera crédit rentier : lui seul pourra donner quittance des arrérages. À son décès, le second bénéficiaire, qui, jusqu'ici, n’était point créancier, ou ne l'était que sous condition, le devient purement et simplement.
On voit dès lors en quoi consiste exactement la réversion. Il y a réversion, toutes les fois qu’en vertu d’une stipulation initiale la rente doit passer du patrimoine du bénéficiaire primitif dans celui d’un second bénéficiaire désigné par l'acte constitutif. La réversion suppose une transmission. Aussi la question se pose-t-elle de savoir si elle ne doit pas donner lieu à des droits de mutation. Nous retrouverons cette question en étudiant avec plus de détails les effets de la réversion. Il nous suffit ici de l'avoir nettement définie. Constatons seulement que, dans les compagnies, on conseille de stipuler les rentes payables aux deux bénéficiaires conjointement. On évite ainsi les difficultés et les exigences fiscales {1).
Qu'elles soient, ou non, réversibles, les rentes viagères constituées au profit de deux ou plusieurs personnes peu-
(1) Si l'on applique ces définitions à la combinaison connue sous le nom de tontine, on reconnaît que les rentes viagères servies par les tontines sont des rentes, non pas, à proprement parler, réversibles, mais susceptibles d’accroissement. Tous les tontiniers ont un droit égal à la totalité du revenu des capitaux placés. Chacun de ces droits est limité par les autres. Aussi, dès que l’un d'eux s'éteint, les autres s'accroissent d'autant. Il y a accroissement, et non pas transmission.
no
vent être stipulées réductibles. C'est-à-dire qu'au décès, soit de tel des rentiers, soit du prémourant, le survivant restera ou deviendra crédi-rentier, mais d'une rente diminuée d’une quotité désignée d'avance : un quart, un tiers, une moitié.
En examinant le fond des choses, on reconnaît qu'ici il existe en réalité deux ou même trois rentes distinctes : l’une, constituée au profit des deux ‘bénéficiaires conjointement ou successivement, suivant les stipulations contenues au contrat, l’autre, ou les autres, de quotité égale à la réduction stipulée, constituées au profit du ou des rentiers dont le décès donne lieu à ladite réduction.
Cela est si vrai que, dans leurs tarifs, les Compagnies ne donnent que le prix des rentes non réductibles. Et, si elles veulent calculer le prix d'une rente réductible, elles décomposent celle-ci en une rente commune, non réductible, et en une ou plusieurs rentes individuelles. Voici un extrait d'une instruction donnée par une Compagnie à ses agents, où l’on verra clairement expliquées cette façon de procéder et cette conceplion dela rente viagère réductible :
« Lorsque la rente à constituer sera réversible seulement pour partie sur la tête du survivant, en obtiendra le prix de la rente en la décomposant. Ainsi, une rente réversible pour moitié sur l’une ou l’autre des deux têtes équivaut à la constitution de la moitié de la rente sur chaque tête prise isolément. Si la rente est réversible pour les deux tiers, cela revient à constituer un tiers de la rente sur chaque tête, et un tiers sur les deux. Exemple : Supposons deux époux âgés de 65 à 70 ans, qui veulent obtenir une rente de 1.200 francs par an, payable par semestres, et réversible pour 800 fr. seulement sur la tête du
survivant. On opérera ainsi qu'il suit:
LVoGr Es
1° D'après le tarif n° 11 [tarif de la rente viagère sur une seule tête), une rente de 400 francs sur une tête de
Fan couter ER ME RECENSE 8.293 fr.
2° La même rente sur une tête de 65 ans CoUlERS EE CVS RTE PR PT 3.864 fr. 44
3° D'après le tarif n° 12 (R. v. sur deux têtes sans réduction), une rente viagère de 400 fr. sur deux têtes de 65 à 70 ans coûte 4.451 fr. 24
Par conséquentla rente totale pourra être
constituée Moyennant . . . . . . . 11.608 fr. 68
On devine l'effet de ces clauses de réversion et de réduction sur le prix de la rente ; il est plus élevé quand la rente est réversible, puisque les chances de durée de la rente sont augmentées : il diminue si la rente est réductible au décès d'un bénéficiaire, et d'autant plus que la réduction est plus forte.
Il nous reste à examiner, parmi les différentes combinaisons que nous venons de passer en revue, lesquelles
se présentent le plus fréquemment dans la pratique.
Ici la statistique des Compagnies d'assurances va nous renseigner d’une façon formelle.
Les rentes viagères le plus souvent demandées, et de beaucoup, sont les rentes viagèreségoistes, constituées sur la tête et au profit du souscripteur du contrat. Après elles viennent, assez fréquentes, les rentes constituées sur deux têtes, au profit du souscripteur et d'une seconde personne désignée par lui, avec réversion totale ou partielle : elles sont demandées surtout par des époux sans enfants, des frères et sœurs célibataires, vivant ensemble. Voici, pour quelques-unes des principales Compagnies de Paris, la
proportion,relativement à l'ensemble des contrats de rente
EU Les
viagère actuellement en cours, des rentes viagères con- Stituées suivant cette seconde combinaison :
Asstirancesiweneralest "D VTT 10018, 750) D matter rs te 1020 DU POESIE A NS Cr 000 U MO D ee Le ES ne LR er 2 EN LD: OS ve Urbaine. ON LR UT )e
Nationales. 41011 ao ARC EE
Toutes les autres combinaisons sont plus rares, et les
Compagnies les considèrent comme exceptionnelles.
SECTION II. — Rentes viagères différées.
Poursuivant cette énumération des diverses formes qu’affectent 1es rentes viagères servies par les Compagnies d'assurances, nous sommes arrivé maintenant à la seconde branche de notre division primordiale, aux rentes viagères différées, plus intéressantes parce qu'elles n’ont pas été prévues par le Code, qu'elles constituent parfois une forme ingénieuse de l'épargne et qu'à ce titre il est désirabie qu'elles soient mieux connues et plus fréquemment
employées qu'elles ne le sont actuellement.
$ I°". — EN QUOI ELLES DIFFÈRENT DES RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES. — AVANTAGES ET DANGERS QU'ELLES PRÉSENTENT.
Sur quelle idée reposent les rentes viagères différées ? Je veux me constituer une rente viagère, au taux le plus élevé possible, bien entendu, et je remarque que cette rente me sera utile surtout dans quelques années. La Com-
pagnie m'offre alors la combinaison suivante : Au lieu de
IS
toucher les arrérages du capital versé, dès l'année où je l'ai versé, je nè commencerai à les toucher qu'après un délai plus ou moins long : le paiement des arrérages sera différé. Par ce moyen, le taux des arrérages pourra être plus élevé; car la Compagnie aura à servir un moins grand nombre d’annuités : il est donc juste que ces annuités soient plus fortes.
Naturellement le taux de la rente différée sera d'autant plus élevé que le délai suspensif sera plus long. Ce délai peut varier progressivement de { an à 25 ou 30 ans. En fait, plusieurs Compagnies distinguent la rente différée à court terme, qui comporte un délai de ! à 5 ans, et la rente différée à long terme, dans laquelle le délai est le plus souvent de 10 à 25 ans. Cette distinction ne repose guère que sur une différence d'intention. Dans le premier cas, le crédi-rentier cherche seulement, le plus souvent, à augmenter le taux de la rente qu'il stipule pour luimême. Dans le second cas, le crédi-rentier a le plus souvent en vue, non plus de rendre plus lucrative une rente dont le besoin se fait dès maintenant sentir, mais de constituer, pour un avenir éloigné, et souvent au profit d’un autre que lui-même, une rente qui pourvoit à une nécessité non pas présente etimminente, mais éventuelle et lointaine. C’est ici que la rente viagère devient vraiment une forme de l'épargne. Un fonctionnaire public, un prêtre, un employé qui jouit d’un assez fort traitement mais à qui nulle retraite n’est assurée, ou bien un médecin, un avocat, un militaire, qui gagnent leur vie, mais qui ne peuvent pas réaliser de sérieuses économies pour leur vieillesse, peuvent ainsi, de 30 à 55 ans, par exemple, se constituer, par des versements annuels, une sorte de pension de retraite,
qu'ils commenceront à toucher à 55 ans, et qui durera
La: le
aussi longtemps qu'eux. Le taux de la rente qu’ils toucheront sera, à 55 ans, de 13 fr. 28 °/..
Cette épargne peut même devenir, non plus égoiste, mais libérale. Un père de famille veut assurer à son fils pour l'avenir une réserve qui soit à l'abri de toutes vicissitudes. Il veut lui constituer une source de revenus, sur laquelle celui-ci puisse compter, sans craindre qu'aucun événement ne vienne la tarir: il n’a qu'à constituer sur la tête de son fils encore jeune une rente viagère différée, qui sera servie après 20 ans, après 25 ans, et qu'il stipule incessible et insaisissable. Le taux de la rente viagère constituée sur la tête d’un jeune homme de 21 ans est après 20 ans de 12 fr. 12 °/,.
Ainsi l’utilité de la rente viagère différée, son but et sa physionomie morale, si l’on peut dire, changent considérablement, suivant qu’elle est constituée à court terme ou à long terme. Mais, cette différence d'intention mise à part, les deux classes de rentes viagères différées se confondent et sont soumises aux mêmes règles. Néanmoins elles présentent l’une et l’autre une particularité importante, qui les sépare nettement de la rente viagère immédiate. Nous voulons parler du mode de versement du capital constitutif. Tandis que, pour constituer une rente viagère immédiate, le stipulant doit verser en bloc le capital constitutif, pour constituer une rente viagère différée, il peut, au contraire, s’il le désire, verser, non plus un capital, mais des primes annuelles, qui s’'échelonnent pendant tout ou partie du délai suspensif.
De cette manière, le constituant se trouve, quand toutes les primes sont versées, avoir payé plus, tous comptes faits, qu’il n'aurait payé, en versant d'un seul coup le capital. Mais, avant de s’en étonner, il faut songer que les
Hope
chances de perte étaient aussi moins grandes dans le deuxième cas que dans le premier, puisque, si le crédirentier venait à mourir avant l'expiration du délai, la Compagnie gagnait le capital entier dans l’un des deux cas et seulement, dans l’autre, les primes déjà versées; et que, d'autre part, dans le premier cas, la somme d'intérêts perçus par la Compagnie est moins considérable que dans le second, puisque le crédi-rentier perçoit lui-même les intérêts de toutes les portions non encore versées du capital constitutif.
De ce mode de paiement du capital constitutif découle une conséquence intéressante. Le capital a-t-il été payé en une seule fois ? La rente est définitivement constituée dès le jour du versement. A-t-il été versé au contraire par primes ? « La rente alors se partage en autant de fractions égales qu'il y a de primes annuelles à payer, et chacune de ces constitutions de rentes partielles correspond au versement de chacune des primes annuelles. Alors, si pendant le cours du délai convenu les primes ne sont pas acquittées, les annuités versées, quel qu’en soit le nombre, auroût assuré un nombre égal de fractions de rente, qui seront exigibles à la date stipulée, au même titre et dans
les mêmes conditions que devait l'être la rente totale (1). »
Cette faculté de constituer les rentes par primes annuelles est, on le voit, tout à l'avantage de la rente viagère différée, Elle peut s’introduire dans toutes les combinaisons de rentes viagères que nous avons examinées plus haut, et elle en fait un précieux instrument d'épargne, et d'épargne souvent libérale. Ainsi, en effet, un père, un
mari pourra constituer au profit de son enfant, de sa femme,
(1) Lefort, Assurances sur la vie, 1, p. 114.
Este
au moyen d’une dépense annuelle qui ne grèvera pas très lourdement son budget, une rente viagère, qui viendra plus tard apporter à son bénéficiaire un secours fort appréciable, et peut-être la sauvegarde de la misère.
Ces avantages, du reste, il faut le reconnaître, se présentent surtout dans la rente viagère différée à long terme. La longueur du délai suspensif qu’elle comporte favorise en effet l'augmentation du taux de la rente et le versement du capital par primes assez faibles. Dans la rente différée à court terme, ces primes restent considérables, étant peu nombreuses, et l'augmentation du taux est faible.
Enfin, cette rente différée à court terme présente un inconvénient qui en fait parfois, dans les Compagnies, déconseiller l'usage. Le plus souvent en effet, nous l'avons vu, elle est stipulée par quelqu'un qui va bientôt en avoir besoin, mais qui néanmoins peut ou croit pouvoir attendre encore quelques années, avant d'en toucher les arrérages. Or, que va-t-il arriver, si ces prévisions sont fausses ? Je verse un Capital de 10.000 fr., en différant le paiement de la rente de trois ans. Mon capital est dès maintenant acquis à la Compagnie. Survienne un accident, qui me mette dans la nécessité de faire face à des dépenses considérables ; je n'ai plus mon capital et je n'ai pas encore ma rente. Peut-être, il est vrai, pourrai-je la vendre ou emprunter sur elle: à coup sûr je subirai une perte.
Cet inconvénient, je l’éviterai, en procédant de la façon suivante. En versant mes 10.000 fr., je stipule une rente immédiate. Mais je me réserve la faculté de ne pas toucher mes arrérages pendant trois ans, et de les placer à côté du premier capital. C'est une série de petites rentes viagères supplémentaires, qui viendront s’accoler à la
rente primitive, mais dont les arrérages seront naturelle-
ment servis à un taux un peu plus élevé, puisque j'aurai vieilli depuis le premier placement. De cette façon, je toucherai, au bout de trois ans, des arrérages, moins forts assurément que si ma rente avait été, dès l’origine, stipulée différée, mais plus forts que ceux de ma rente viagère primitive. Le taux de ma rente, au bout de trois ans, sera de 9 fr. 94 °/,. Il aurait été de 11 fr. 12 °/,, c'est-à-dire plus élevé de 1! fr. 18 °/,, si j'avais stipulé, dès l’origine, la rente différée. Mais il n'aurait été que de 8 fr. 40 °/,, c’està-dire { fr. 54°/, moins élevé, si j'avais touché les deux premières années d’arrérages, au lieu de les adjoindre au capital constitutif. Et je n’aurai pas du moins couru le risque de me trouver à court d'argent, avec la perspective d’une rente viagère à toucher dans trois ans.
Il est évident que cette façon de procéder n'aurait pas de raison d'être dans les rentes différées à long terme. Ici, le constituant, par hypothèse, ne peut pas avoir besoin de sa rente avant un temps très long; il peut donc sans crainte en différer le paiement. En outre, la différence entre le taux des arrérages de la rente différée et celui des arrérages produits par une série de rentes immédiates constituées successivement chaque année, comme nous venons de l'expliquer, devient très considérable, le délai suspensif étant beaucoup plus long, et beaucoup plus jeune, nécessairement, la tête sur laquelle la rente est établie. ;
D'après l'exposé qui précède, on ‘peut maintenant discerner facilement, en même temps que l'avantage, le danger que présentent les rentes viagères différées. Certes, elles permettent de toucher des arrérages plus forts ; mais elles font subir en même temps au constituant le
risque de perdre son capital ou ses primes, sans avoir
goes
touché un centime d’arrérages, si la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée n’est plus vivante au jour où expire le délai suspensif. Car le capital, les primes sont acquis à la Compagnie du jour où ils lui sont versés, ou plus exactement du jour où ils lui sont dus.