II. — DE LA CONTRE-ASSURANCE
À ce danger ne pourrait-on pas trouver des préservatifs ?
L'idée directrice de cette recherche est la suivante: Il faut éliminer de la rente viagère différée le risque spécial que présente le Différé, en assurant au rentier ou à ses ayants cause le remboursement du capital constitutif ou des acomptes versés sur ce capital, dans le cas où la rente ne pourrait prendre naissance, par suite du décès du rentier avant le terme convenu. C’est donc une assurance fonctionnant en sens inverse de la rente viagère : c’est une contre-assurance. Or, en feuilletant les tarifs, nous voyons que cette contre-assurance est fréquemment employée par les Compagnies dans les assurances de capitaux différés, opération analogue par certains points à la rente viagère différée. Au moyen d'une prime supplémentaire, payée en même temps que la prime unique ou les primes annuelles constitutives du capital différé, la Compagnie s'engage, pour le cas où l'assuré viendrait à mourir avant l'expiration du délai suspensif, à restituer au constituant ou à ses ayants droit, mais sans addition d'intérêts, toutes les primes qu’elle aurait perçues, depuis l'origine du contrat jusqu’au jour du décès.
Cette contre-assurance ne pourrait-elle s'appliquer à la
rente viagère différée ?
Pror, 3
as dd
Les tarifs ne le prévoient pas, et les Compagnies déclarent qu'elles ne l’emploient jamais.
« En effet, disent-elles, en pratique, une personne, qui place de l'argent en viager, n’a pas l'intention de laisser quelque chose derrière elle: peu lui importe, si elle meurt, que son capital soit perdu. »
‘Cette raison est insuffisante.
Elle ne s'applique point, en effet, au cas où la rente viagère différée, instituée sur la tête ou au profit d'un tiers, d'un enfant, par exemple, est une libéralité faite à celui-ci par le stipulant.
Mais une autre raison contribue à écarter la contreassurance du contrat de rente viagère différée.
Dans l'assurance de capital différé, je suis sûr, dès que le délai suspensif est expiré, de ne subir aucune perte. Car j'ai immédiatement droit au capital tout entier, sans plus désormais courir aucun risque.
Dans la rente viagère au contraire, le jour où le délai suspensif est expiré, je suis sûr de toucher un terme d’arrérages, mais ma certitude ne va pas au-delà ; les risques continuent ; ma mort survenant un an après l'expiration du délai sera presque aussi désastreuse pour mon patrimoine que survenant un an avant. La différence des pertes subies dans l’un ou l’autre cas n’est que d’un terme d'’arrérages. L'assurance m’aura bien préservé du risque spécial à la rente viagère différée, mais elle me laissera exposé au risque inhérent à toute rente viagère., À quoi m'aura-t-il servi d'éviter le premier, si je dois subir le second ? Il faudrait donc que ma contre-assurance durât jusqu'au moment où les primes touchées auront reconstitué mon capital constitutif. Mais, à priori, on peut prévoir que l'opération ainsi comprise ne présentera plus d’avan-
tages. Dans le contrat aléatoire qu'est la rente viagère, je ne puis diminuer mes chances de perte qu'en diminuant du même coup mes chances de gain. Et si les Compagnies dressaient des tarifs de contre-assurance contre tous risques de perte, il est probable que la prime de contre-assurance serait assez onéreuse et diminuerait assez le taux de la rente viagère, pour que l’opération ne permit plus au rentier d'atteindre le but qu'il vise.
La contre-assurance est cependant pratiquée, sous une forme spéciale, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui sert des rentes viagères à capital réservé.
Le taux de ces rentes est calculé de telle sorte qu'au décès du rentier, la caisse peut rendre aux ayants droit le capital constitutif de la rente viagère.
A voir les choses de près, on reconnaît qu'ici, en réalité, le capital constitutif de la rente a consisté seulement dans les intérêts du capital versé, depuis le jour du versement jusqu'au décès du rentier. C’est tout ce que gagne la caisse. Et tout ce qu'elle peut distribuer, sous forme d'arrérages, Ce sont ces mêmes intérêts, un peu augmentés, en raison des décès qui se sont produits dans le groupe des rentiers.
Nous voyons donc apparaître ici la rente viagère sous un aspect nouveau: elle devient purement et simplement une opération de placement, un moyen de faire fructifier un capital qui n’est plus aliéné, mais simplement prêté par le rentier jusqu’au jour de son décès. Le placement est rémunérateur, surtout si la rente viagère est différée; car, pendant le délai suspensif, la caisse gagne les intérêts, sans avoir rien à verser au rentier. Il peut devenir avantageux même dans les rentes immédiates, dans le cas
d'une diminution du taux de l'intérêt. Car les tarifs de la
caisse ne suivent pas immédiatement les variations du cours de la Rente sur l'État.
C'est bien ainsi que ces rentes à capital réservé ont été envisagées par les rentiers : car on a constaté que les capitaux constitutifs versés à la caisse diminuaient, dès qu’augmentait le taux de la Rentesur l'État. En 1881 ,année où le cours moyen de la Rente 3 °/, était de 84 fr. 79, les capitaux versés à la caisse, pour constituer des rentes viagères à capital réservé, s’élevaient à 48 millions, tandis qu’en 1885, année où le cours moyen de la Rente 3 °/, était de 77 fr. 65, lescapitaux versés à la caisse, pour constituer des rentes viagères à capital réservé, étaient descendus à 21 millions.
Ils ont diminué de moitié, alors que le taux de l’intérêt a augmenté de 0,33 °/.
Mais ces rentes à capital réservé sont peuavantageuses pour le débi-rentier, et les Compagnies ne consentent pour ainsi dire jamais à en servir.
Cependant, des Compagnies américaines proposent au public une combinaison, dite « Assurance-Placement, » qui n’estautre chose qu'une rente viagère à capitalréservé. Voici la combinaison, telle que l’indiquent les prospectus :
« Un père de famille, âgé de quarante ans, possesseur d'une fortune d’un million de francs, désire garantir contre tous les risques possibles de dépréciation du capital et des revenus, un dixième de cette fortune, soit 100,000fr. Il place en viager cette somme de 100,000 fr., en échange de laquelle il reçoit une rente annuelle et viagère de 6,589 fr. Le même jour, il souscrit, sur sa tête, pour cette même somme de 100,000 fr., au profit de sa femme et de ses enfants, une assurance, dont le montant intégral sera
ae ta
payé à ces derniers, aussitôt après son décès, d'après le mode: «Vie entière, sans participation aux bénéfices ; » il paye pour cette assurance de 100,000 fr. une prime annuelle et viagère de 2,570 fr.
Il recevra donc, d’une part ({arrérages) . . 6,589 Il paiera, d'autre part (prime d'assurance) . 2,570
Le revenu net de 100,000 fr. sera donc de . 4,019 »
Il faut observer que cette combinaison n'est avantageuse que grâce aux tarifs assez élevés des Compagnies étrangères. Nos Compagnies françaises, dont les tarifs sont moins avantageux et plus prudents, ne pourraient recommander cette Assurance-Placement, qui ne rapporterait qu'un intérêt de 2.50 °/, environ.
On peut se demander aussi quel avantage les Compagnies peuvent trouver dans une semblable opération, qui perd tout caractère aléatoire, et qui offre pour le rentier une certitude de gain. Car il n'y a même pluslà placement à fonds perdu des intérêts du capital, comme danslarente viagère différée à capital réservé indiquée plus haut. Cet avantage ne peut être aperçu que si l’on suppose à ces Compagnies le désir de réunir un grand nombre de capitaux, auxquels elles pourront faire produire un taux plus élevé que 4 °/. Mais on pressent en même temps que cette élévation de taux comporte aussi une diminution de sécurité. Enfin, il faudrait, avant de conseiller cette opération de l’Assurance-Placement, être sûr qu’elle ne contint pas quelque clause dangereuse, quelques cas de déchéance dissimulés et menaçants, qui pourraient en rendre l'emploi plus dangereux qu'il ne le parait au premier abord.
Sn