‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 10 sur 37 · ARE · texte numérisé non relu

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de diminuer l’opinion du risque dans l’esprit de l’assureur.

Quelles sont d’une manière précise les conditions d’application de l’article 348 du Code de commerce? Elles sont au nombre de deux : une réticence ou une fausse déclaration, et une diminution de l’opinion du risque. |

A. Réticence et fausse déclaration.

Une controverse s’est élevée en doctrine sur le sens qu'il convient de donner aux mots réficence et fausse déclaration. Dans un premier système on a soutenu que ces mots impliquaient la mauvaise foi de l'assuré, et qu’en conséquence la nullité édictée par l’article 348 ne devait pas être prononcée lorsqu'on se trouvait en présence d’un assuré de bonne foi coupable seulement d’une omission ou d’une erreur involontaire.

Dans un second système beaucoup plus défavorable aux intérêts des assurés, et qui a triomphé en doctrine et partiellement en jurisprudence, on a prétendu au contraire qu’une simple erreur ou une simple omission échappée par mégarde à un assuré de bonne foi, suffisait, si elle diminuait l'opinion du risque, à rendre l’assureur recevable à demander la nullité de l’assurance, et à priver l'assuré en cas de sinistre de tous les avantages du contrat.

Le premier système a pour lui l’autorité de M,

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Labbé (1). Il a été également soutenu par M. Chavegrin (2). Ces auteurs ont été frappés de la sévérité particulière des dispositions de l’article 348, Suivant leur opinion elle n’est légitime et équitable que si l’on suppose que l'assuré a trompé sciemment l'assureur pour lui faire accepter des risques dont il n'aurait pas voulu se charger ou dont il se serait chargé dans des conditions différentes. Il leur paraît inadmissible que l’on puisse soumettre à une règle identique la bonne et la mauvaise foi.

« Traiter la bonne foi comme le dol, dit M. Chavegrin,annuler l’assurance, assimiler l’honnête homme... au spéculateur indélicat qui ment pour réaliser un profit, ce serait méconnaître l’équité la plus élémentaire, ce serait aussi consacrer un résultat peu favorable au développement de l’assurance. Si le proposant qui ne cache rien de ce qu’il sait où peut savoir, court, malgré sa loyauté, le danger d’une annulation, beaucoup hésiteront à traiter. Il serait donc à la fois juste et politique de restreindre au cas de mensonge ou d’inexactitudes non excusables, la nullité de la convention » (3).

Aussi dans ce système le législateur n’a-t-il voulu atteindre que les assurés de mauvaise foi, et l’on donne de l’article 348 l’explication suivante : Il serait à peu de

(1) Voir notamment note au Sirey sous Rouen 7 mai 1895 S. 1880. 2. 22b et suiv.

(2) Note au Sirey. S. 1901. 1. 481. — Journal La Loi 1890. p. 247.

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