SECTION I
Les réticences et les fausses déclarations d’après
l’art. 348 du Code de commerce.
Nous avons vu que les principes généraux du Code civil en matière de nullité des contrats pour vice du
consentement, et en matière de dommages-intérêts pour inexécution des conventions, ne suffisaient pas à protéger l’assureur contre les réticences et les fausses déclarations de l’assuré.
Le législateur l’a compris, et il a comblé cette lacune par l’article 348 du Code de commerce ainsi conçu : « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminueraient l’opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulent l’assurance.
L'assurance est nulle, même dans le cas ou la réticence, la fausse déclaration ou la différence n’auraient pas influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré ».
Cet article contenu dans le titre deuxième du livre Il du Code de commerce sur les assurances maritimes, a été reconnu applicable aux assurances contre l’incendie par tous les auteurs et par une jurisprudence unanime(1).
Ce texte tient à marquer sa rigueur. Il annule l’assurance, même dans le cas ou la réticence et la fausse déclaration n’ont point influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré. Il déroge au droit commun sur tous les points où celui-ci était insuffisant. La nullité qu'il édicte est d’un ordre particulier ; elle sera prononcée même si l’erreur porte sur une qualité non substantielle de la chose, et n’a pour effet que
(1) Voir Rép. gén. dr. fr. V° ass. terr. N' 590.