‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 11 sur 37 · ERRO UE · texte numérisé non relu

ERRO UE

chose près une application particulière de l’article 1116 du Code civil sur le dol ; seulement l’assureur serait dispensé de prouver que les manœuvres dolosives, ou simplement la fraude de l’assuré ont été déterminantes. Il n'aura pas à établir que sans elles il n’aurait pas contracté ; il suffira qu’elles aient abouti à une simple diminution de l’opinion du risque. Mais en dehors du cas de mauvaise foi, il faut retomber dans l’application du droit commun en matière d’erreur, et s’en rapporter purement et simplement à l’article 1110 du Code civil On ne saurait sans un texte formel, édicter la nullité d’un contrat pour cause d’erreur non substan-

tielle. C’est ce qu’indique M. Labbé :

« D’après sa rédaction, l’article 348 a un sens non équivoque à nos yeux. Il fait allusion à la mauvaise foi ; il applique au contrat d'assurance le principe de la nullité pour cause de dol. Il suffit alors que l'erreur aggravée par le dol ait eu simplement la portée de modifier l'opinion du risque. La loi commerciale semble déroger au droit commun en ce point qu’elle n’exige pas la preuve que sans l'erreur le contrat n'aurait pas été fait, que l’erreur a été déterminante. Elle permet à l’assureur de demander la nullité même au cas où il serait vraisemblable que complètement éclairé sur les circonstances il aurait contracté, mais seulement à d’autres conditions. La loi a épargné au juge cette distinction difficile. Le dol, quelle que soit la gravité de l'erreur emporte la nullité de la volonté de l'assureur. Mais l’article 348 nous paraît s’accorder avec le droit commun en ce qu’il fait

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