‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 12 sur 37 · EST RE · texte numérisé non relu

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découler la nullité de la mauvaise foi, toutes les fois que l'erreur n’est pas substantielle (1) ».

Il faut donc dans ce système, distinguer soigneusement le cas du dol de celui de la bonne foi. Si l’assuré a trompé sciemment l'assureur, la nullité du contrat sera prononcée même lorsque le dol n’a pas été déterminant. Si au contraire l'assuré est de bonne foi, il faudra appliquer lathéorie ordinaire de l’erreur.La diminution de l’opinion du risque ne suffira pas pour faire annuler l’assurance, il faudra de plus que la réticence ou la fausse déclaration ait provoqué dans l'esprit de l’assureur une confusion portant sur la substance même de la chose.

Enfin cette théorie s’appuie sur le sens grammatical des mots réficence et fausse déclaration. s évoquent l’idée de mauvaise foi, et c’est rigoureusement exact : la réticence est le fait de garder sous silence une chose que l’on devrait déclarer.

Cette interprétation de l’article 348 du Code de commerce, très favorable aux assurés, ne présenterait pas, disent les auteurs qui en sont partisans, de graves inconvénients pour les compagnies d'assurances.

« Les compagnies d’assurances, dit M. Labbé, pourraient sans danger s’y rallier. Elles renonceraient à quelques rares procès, à quelques gains médiocres. Elles inviteraient à se faire assurer une foule de personnes

(1) N. au Sirey. 1880, 2. 226,

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qui dans une matière aussi délicate veulent ne répondre que de leur loyauté (1) ».

Cette argumentation n’a pas été sans écho. Tandis que la jurisprudence applique rigoureusement l’article 348 sans tenir compte de la bonne foi de l'assuré en matière d'assurances maritimes, elle ne maintient pas unanimement une semblable solution en matière d’assurances terrestres. Certaines décisions établissent une distinction assez subtile, basée sur la connaissance qu'avait l’assuré des points litigieux au moment de la formation du contrat. L’assuré connaissait-il les diverses particularités qui font l’objet des réticences ou des fausses déclarations ? Dans ce cas, même s’il a été de bonne foi, même si c'est par erreur ou par oubli qu'il ne les a pas mentionnées exactement à l'assureur, le contrat est entaché de nullité, car il y a de sa part une négligence coupable. Au contraire les ignorait-il ? Dans ce cas il est d’une bonne foi absolue, et on ne sauraït retenir contre lui une réticence ou une fausse déclaration d’après le sens précis de ces expressions, car elles doivent pour entraîner l’annulation, avoir été sinon dolosives, du moins conscientes. C’est ce qu’exprime clairement M. Dupuich dans une note au Sirey : « Si la nullité du contrat est écartée, ce n’est pas parce l’erreur a été commise de bonne foi, c’est parce que légalement, il n’y a pas

(1) Labbé, note au Sirey sous Paris 17 février 1881. DA 09-20:

réticence. Pour taire, il faut savoir. La réticence ne se comprend que d’une chose que l’on connaît (1) ».

C'est aussi l’avis de M. Bédarride :

« Ainsi que l'indique le mot lui-même, la réticence ne peut s'entendre que d’un fait connu par l’assuré et non déclaré par lui. En conséquence, l’exception la plus péremptoire à opposer à la poursuite en application de l’article 348 est celle que fournirait l'ignorance dans laquelle aurait été l’assuré relativement au fait signalé. Cette ignorance est toujours présumée. La réticence est un dol ou une fraude qui n’est jamais présumée, c’est à l’assureur qui l’allègue à la justifier. Or, la preuve à cet égard doit avoir un double objet, l'existence d'un fait au moment de la signature de la police, la connaissance qu’en a eue l'assuré à la même époque (2) ».

Ainsi, dans cette opinion, le souscripteur de la po- * lice conservera le bénéfice du contrat si par exemple, assuré contre l'incendie, il omet de déclarer des sinistres antérieurs dont il n’avait pas eu connaissance, ou si, assuré sur la vie, il ne renseigne pas la Compagnie sur telle ou telie maladie dont il ne se savait pas atteint (3).

(1) S. 1894. 2. 594. Voir aussi Dupuich traité des assurances sur la vie p. 193 n. 2 N° 84. — Lefort traité théorique et pratique des assurances sur la Viet Il p. 52:

(2) Bédarride commentaire du Code de commerce. Livre IL. No 1214. — Voir aussi le No 2117.

(3) Tribunal Seine, 29 octobre 1888, journal des assurances 88. p. 15. — Trib. Seine, 5 mai 1890, Journ. ass. 90.

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D’autres décisions sont allées plus loin. Elles refusent de prononcer la nullité du contrat lorsque les réticences ou les fausses déclarations ne sont pas dolosives, sans distinguer si l'assuré connaissait ou ignorait les différentes circonstances que l’assureur a intérêt à connaîitre. Elles interprètent l’article 348 restrictivement : elles n’en appliquent les dispositions qu’au cas de mauvaise foi de l’assuré. Ce principe est formulé dans un arrêt rendu le 17 mai 1889 par la Cour d’appel de Paris :

« Considérant, dit la Cour, que si la dissimulation ou la réticence par l’assuré vis-à-vis de l’assureur peut entraîner la nullité de la convention passée entre eux et décharger l'assureur de ses obligations, il faut que la dissimulation ou la réticence soit volontaire et dolosive et de nature à influer sur l’opinion de l'étendue du ris- . que (1) ».

Plusieurs décisions ont été rendues dans le même sens (2); mais la Cour de cassation nes’est pas prononcée.

p. 443. — Paris 29 juin 1892 Journ. ass. 92. p. 191. — Trib. Tours 30 août 1891 D. P. 98. 2. 58. — Nancy 12 nov. 1885. 5. 88. 2. 150. — Paris 18 juillet 1895. D. P. 96. 2. 428. — Trib, comm. Lyon 30 mars 1903 journ. ass. 1908. p. 2057.

(*). Paris 17 mai 1889. S.191.-2.215.

(2) Rouen 21 janvier 1896. $S. 1898. 2. 237. D. 78. 1. 296. — Rouen 7 mai 1897. S. 1880. 2. 225. — Nancy 12 nov. 1887. S. 1888. 2. 150. — Comm. Seine 4 août 1892. Journ. ass, 92. p. 422. D. P. 64. 2. 593. — Paris 12 janvier 1894 D. P. 94. 2. 593.— Paris 22 mars 1893: D. P. 94. 2.425. — Paris 22 mars 1894. D. P. 94. 2. 593 avec note.

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Reconnaissant aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation sur le sens des conventions passées entre les parties, elle se borne à constater qu’ils ont pu interpréter dans un sens ou dans l’autre les dispositions de l’article 348 du Code de commerce suivant l'intention problable des parties (1). Tout se réduit alors à une question de fait.

Cette première interprétation de l’article 348 ne nous semble pas exacte, et nous préférons nous ranger à l’avis de la doctrine qui admet la nullité du contrat d'assurance, même dans le cas où les réticences et les fausses déclarations ont été faites de bonne foi.

Cette seconde théorie est formulée nettement dans un aftendu d’un arrêt de la Cour de Rennes du 14 juin 1869, ainsi conçu :

« Attendu en droit que les fausses déclarations de l’assuré n’ont pas besoin pour entraîner la nullité du contrat d’avoir été faites de mauvaise foi; qu’il suffit qu’elles soient de nature à induire l’assureur en erreur sur le caractère du risque (2) ».

L’article 348 doit être considéré comme dérogatoire à l’article 1110 du Code civil en ce sens qu’il édicte la nullité du contrat même dans le cas où l'erreur n’est pas substantielie, quand elle provoque une simple diminution de l’opinion du risque. La sévérité de ses dis-

(1) Req. 19 juin 1900. D. P. 1901 1. 356. — Cass. 10 déc. 1902. S. et P. 1903. 1. 261.

(2) Rennes 14 juin 1869. D. P. 91. 2. 126.

positions à l’égard de l’assuré est très compréhensible, d’abord parce que l’assureur est obligé pour apprécier le risque de s’en rapporter presque exclusivement aux déclarations qui lui sont faites ; ensuite parce qu’en matière d’assurance, une erreur même légère est d’une grande importance en raison même du caractère aléa-

toire du contrat. Si comme le dit M. Labbé, une erreur portant sur une qualité susceptible de plus ou de moins n’est pas considérée comme substantielle dans la plupart des contrats, il doit en être différemment dans le contrat d'assurance, car elle aboutira à faire passer le risque d’une catégorie dans une autre. Or, il est rigoureusement indispensable pour l’assureur que chaque risque soit rangé dans la catégorie qui lui correspond. On peut même dire qu’une exacte classification du risque porte sur la substance même de l’objet du contrat d'assurance. C'est l’avis de M. Couteau :

« Le dol vicie le consentement, mais l’erreur le vicie également lorsqu'elle porte sur la substance. Or ici, la substance du contrat, c’est l’appréciation des risques (1) ».

Peu importe donc que ce soit par inadvertance que l’assuré ait omis de déclarer quelque circonstance essentielle ; l'erreur même commise de bonne foi n’en est pas moins une erreur.

Au surplus le doute n’est pas permis si l’on se re. porte aux travaux préparatoires de l’article 348. Dans son

(1) Couteau. Traité des assurances sur la vie. t. Il p.340.

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exposé des motifs, le conseiller d'Etat Corvetto ne fait aucune distinction suivant que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. L’assureur, dit-il, a le droit de connaître toute l’étendue du risque dont on le propose de se charger. S'il en ignore quelque circontance, le consentement réciproque qui seul peut animer le contrat viendrait à manquer. Cette solution d’ailleurs était celle de l’ancien droit (1) dont s’est inspiré le législateur.

On ne saurait utilement invoquer en sens contraire la signification grammaticale des termes réficence et fausse déclaration. Us évoquent il est vrai dans l’esprit, l’idée de dol, mais il convient de retenir que l’article 348 ajoute « toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement », ce qui indique bien que la seule diminution de l'opinion du risque, même lorsqu'elle ne provient pas de la mauvaise foi de l’assuré, peut annuler l'assurance.

Enfin plusieurs législations étrangères adoptent une solution identique (2). Il en est ainsi notamment du code de commerce belge qui contient une loi du 11 juin 1874 consacrée aux assurances dont l’article 9 est ainsi conçu : « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, même sans mauvaise foi, rendent l’assu-

(1 Emerigon, traité des assurances et des contrats à la grosse, chap. [, section IV, travaux préparatoires exposés par Locré, législation civile et commerciale, t. XVIIL, p. 456.

(2) Code de commerce italien, art. 452. — Code de commerce allemand, art. 810 et 813. — Grand-Duché du Luxembourg, loi du 16 mai 1891 sur les assurances, art. 8.

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