‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 13 sur 37 · ENTREE · texte numérisé non relu

ENTREE

rance nulle quand elles diminuent l’opinion du risque, c’est-à-dire donnent à penser que le risque est moindre qu’il ne l’est en réalité, ou en changent le sujet, de telle sorte que l’assureur, s’il avait connaissance de la vérité toute entière, n’aurait pas traité aux mêmes conditions ».

En raison de ces diverses considérations, une grande partie de la doctrine estime que la réticence et la fausse déclaration sont des causes de nullité même quand elles ne sont pas dolosives (1). M. Bédarride est particulièrement formel à cet égard.

« La nullité édictée par l’article 348 rétroagit de plein droit à l’origine du contrat, l’efface et le fait disparaître. C’était la conséquence de l’erreur dans laquelle l'assureur a été jeté et qui vicie le consentement luimême. Le contrat manquant ainsi d’une des conditions essentielles à sa validité est censé n’avoir jamais existé. Quel que soit le résultat, quelle que soit même la bonne foi de l’assuré, le fait matériel suffit pour que le consentement de l’assureur ayant été vicié dans son essence, si ce fait a diminué l’opinion du risque, ou en a changé le sujet, il n’y ait jamais eu de contrat » (2).

De nombreuses décisions des tribunaux et des

(1) Emerigon, chap. [, section V. — Alauzet, code de commerce, tome VI, Nos 2106 et suivants. — Boistel N° 1351. — Ruben de Couder, dictionnaire de droit commercial Ve, assurance N° 849. — De Valroger, t. 3, N° 1527. —

Weill, p. 102. — Desjardins, t. 7, N° 1462. — Lyon-Caen et Renault, t. 6, N° 1443.

(2) Bédarride, commentaire du code de commerce, t, 3,

No 1204.

AO

cours d'appel ont été rendues en ce sens (1), mais en général la difficulté est résolue par les polices d’assurances ; les compagnies ont en effet pris l'habitude de stipuler formellement ou tacitement que l’assuré sera privé du bénéfice de son contrat, même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration ne sont pas dolosives.

B. Diminution de l’opinion du risque

La seconde condition requise pour l’application de l’article 348 du Code de commerce, est que la réticence ou la fausse déclaration diminuent l’opinion du risque dans l’esprit de l’assureur. Le juge devra donc se demander quelle aurait été l’intention de l’assureur s’il avait connu exactement l'étendue du risque. Aurait-il certainement contracté ? Auraitil contracté dans les mêmes conditions ? Dans ce cas la convention reste valable.

Au contraire, s’il y a lieu de croire qu'il aurait refusé l'assurance ou qu’il ne l’aurait acceptée que moyennant

une prime plus élevée, il devra prononcer la nullité du contrat.

L'examen des tarifs des compagnies fournira au

(= Cass-251yjanvier 1845, D. 5; 1940082745. 1.201. — Paris, 5 juillet 18587 D. 81. 2. 234. — 179 fév. 1881, jur. gén. Supplément V° ass, terr. 312. — 5 juillet 1878, journ. ass. 1898 p. 301. — Rennes, 14 juin 1869 D. 51 2.126. — Cass. 4 av. 1889. S. 89. 2.160, trib. Seine 14 mai 1891 Jjourn. ass. 91.246. — Rouen 13 janvier 1897. S. et P. 98. 2. 1. Note de M. Blondel.

juge un élément d'appréciation d’une grande importance. Si en raison de la réticence ou de la fausse déclaration l’assureur a accepté le risque moyennant une prime d’un taux inférieur à celui prévu par les tarifs, nul doute que l’opinion du risque n’ait été diminuée. Toutefois si ce criterium est généralement adopté par les tribunaux, il n’est pas absolu ; ils prononcent parfois la nullité de l'assurance même quand les fausses déclarations de l'assuré n’ont pas provoqué une diminution de la prime.

Cela se conçoit ; il existe une foule de circonstances que l’assureur a intérêt à connaître et qui sont susceptibles d’aggraver le risque sans néanmoins le faire passer d’une catégorie dans une autre. Ainsi, l’assuré était-il propriétaire ou usufruitier de l’immeuble ? agissait-il en son nom personnel ou commereprésentant d’un mineur ? avait-il subi des sinistres antérieurs ou contracté d’autres assurances ? la maison assurée était-elle bâtie sur le terrain d’autrui ? Tous ces détails peuvent évidemment influer sur l’opinion du risque, sans que les tarifs en soient modifiés. Aussi est-ce avec raison que la jurisprudence prononce dans ces divers cas la nullité de l’assurance, lorsqu’en fait l’assureur avait un réel intérêt à connaître les diverses particularités qui ne lui ont pas été révélées (1).

Les tribunaux n’ont pas à rechercher si la réticence

(1) Reg. 5 déc. 1853. D. P.:54. 1. 86, — Rouen 4.déc. 1845. D. P. 45. 2. 439. Paris 11 août 1899. D. P. Dot — Req. D. 98. 1.215. = Paris 6) juin 1894. D P. 99:2. 45.

El

ou la fausse déclaration ont influé sur l’événement du sinistre. Cela résulte des termes mêmes de l’article 348. « L'assurance est nulle même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré ».

Cette seconde partie de l’article découle évidemment du principe formulé dans la première. Le contrat d'assurance n’ayant pas eu d’existence juridique, aucun effet n’a pu en résulter. Dès lors il est indifférent que le sinistre se produise par une chance sut laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'auraient pas influé. L’assureur serait toujours autorisé à répondre qu’il a assuré sur tel risque, et que ce risque n’a pas existé (1).

Il est difficile de déterminer exactement quelles sont les réticences qui peuvent diminuer l’opinion du risque ou en changer le sujet, et qui par suite sont de nature à priver l’assuré de son droit à indemnité. C’est là une question de fait qui varie avec les circonstances ; c'est aussi une question d’appréciation. La formule employée par le législateur est très large, de telle sorte que les décisions sont loin d’être unanimes pour chaque hypothèse particulière.

Les réticences et les fausses déclarations susceptibles d’entraîner la déchéance, portent d’une manière gé-

(1) Corvetto, commentaire de l’art, 348. — De Lalande et Couturier : traité du contrat d'assurance contre l’incendie N° 223 p. 152. — En ce sens: Orléans 2b janvier 1907, S. et P. 1908. 1.166. — Cass. 27 août 1898. S. 80. 1. 76.— Cass. 5 nov. 1906 S. et P. 1907. 1.212. Pand. 1907. 1. 18.

rale soit sur la qualité de l'assuré, soit sur les objets soumis au risque, lorsque l’assuré en a insuffisamment désigné la situation ou la nature, et qu’il peut résulter de cette insuffisance de désignation un accroissement des chances du sinistre, ou encore lorsqu'il n’en a pas fait une description suffisamment exacte pour permettre à l’assureur de se rendre compte de l’importance du risque (1).

La question de savoir s’il y a rétieence ou fausse déclaration dans le sens de l’article 348 du Code de commerce, est laissée entièrement à l’appréciation des juges du fond. Les décisions rendues à cet égard ne peuvent donc tomber sous le contrôle de la Cour de cassation (2).

(1) Ila été jugé qu'il y a réticence lorsque l'assuré a négligé de déclarer que sa maison est construite sur le terrain d'autrui. Req. 5 mars 1853. D. P. 54. 1. 80. — 7 mars 1898. DA OS: dar

Lorsqu'il n’a pas déclaré qu’il est débiteur hypothécaire. Paris 6 juin 1894. D. P. 99. 2. 245. — 13 mai 1896, ibid.

Lorsqu'il n’a pas déclaré des sinistres antérieurs. Grenoble 13 août 1906. D. P. 109. 5. 18.

Lorsqu'il n’a pas déclaré des assurances préexistantes : Limoges 7 juin 1876 D. P. 59. 1. 479. — Amiens 12 juin 1888 sous Req. 16 mars 1891 D. P. 92 1.46. — Lyon 27 nov. 1895 D. P: 1900..r. 381. — Civ..6 fév. 1900 D. P.1904-1 or. — Reg. 12 fév 1005 DR r006 40252

(2) Reg. 15 janv. 1848, jur. gén. ass. terr. t. 5 p. 314. — Req. 5 déc. 1853 D. P. 54 1. 80. he 2 HA OS OMAN 80.1. 410. -— Cass.-1# déc. 1880 S. 81. 1.252. D. 81. r. 164: — Req. 16 déc. 1895 D. P. 99. 1. 316. — Req. 10 déc. 1902

SC

Il est à remarquer que la grande latitude qui est ainsi laissée aux tribunaux et au Cours d’appel se traduit en pratique par des décisions qui sont nettement favorables aux assurés. Il est peu équitable, en effet, qu’un assuré après avoir régulièrement payé ses primes soit privé du bénéfice de son contrat, lorsque la réticence ou la fausse déclaration qui lui est Imputable, ne présente pas un caractère de suffisante gravité. C’est sans aucun doute sous l'empire d’une semblable considération qu’une partie de la jurisprudence s’est refusée, en matière d'assurances terrestres, à prononcer la nullité du contrat lorsque l’assuré a été sincère et de bonne foi ou lorsqu'il ignorait la particularité non révélée à l’assureur.

Adoptent-ils, au contraire, la théorie en vertu de laquelle la réticence et la fausse déclaration vicient le contrat même lorsque l’assuré est de bonne foi, les tribunaux éviteront d’en prononcer la nullité lorsque l’opinion du risque n’aura pas été notablement diminuée dans l'esprit de l’assureur. Telle omission, telle inexactitude

D. P. 1903. 1. 156. — Req. 14 nov. 1905 D. P. 1906. 1. 480.

En ce sens: Alauzet c. comm. t. 6 N° 2106, — Lyon- Caen et Renault, t, 6. N° 1446.— Chavegrin, note sous cas. S. et P:1961. 1.487. —— Bédarride droit commercial t. 3. N° 1205. —

De Lalande et Couturier, traité ass. incendie N'$ 229 et suiv.

Voir aussi: Cass. 14 nov. 1905. S. et P. 1908. 1. 235 D. 1905. 1. 480. — Cass. 19 oct. 1908. S. et P. 1909. 1. 15. D. 1908. 1. 536.

Page 1