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de l’assuré seront jugées sans conséquence et ne le priveront pas de son droit à l’indemnité (1).
(1) Req. 15 déc. 1884 D. 85. 1. 421. — Req. 20 fév. 1884 D. P. 85. 1. 228. — Paris 23 juin 1899 D. P. 99.2. 429.— Lyon 21 déc. 1901. D. P. 1903. 2. 306. Pau 17 janv. 1900. 2. 46.
Il a été jugé qu’il n’y avait pas réticence dans le sens de l’art. 348, au cas d’énumération incomplète des objets assurés. Req. 4 juillet 1893. D. P. 84. 1. 463, notamment quand ces objets sont une annexe ou une dépendance nécessaire des choses assurées. Agen 30 décembre 1891. D. P. 92 2. 148,
Quand l'assuré n’a pas désigné avec suffisamment de précision différents objets mobiliers. Req. 28, act 1901. D.:PF1908.:7./292
Quand il n’a pas indiqué quelle profession était exercée dans l’immeuble assuré. Req. 4 mars 1904. D. P, 1905. 5. 25.
Quand il n’a pas déclaré qu'il était débiteur hypothécaire. Paris 23 juin 1899. D. P.99. 2. 429.
Quand il n’a pas déclaré une assurance antérieure : Toulouse 18 nov. 1854. D. P. 57. 2, 31. — Douai 30 avril 1875. D. P. 98. 1. 223. — Aïx 20 janvier 1890. D. P. 90. 2.169. — Req. 11 mars 1890. D. P. 90.1. 356. — 14 avril1890. D. P. 90. D 00e j
Quand il n’a pas déclaré qu'il était propriétaire par indi-
vis : Pau 5 mai 1898. D. P. 98. 2. 239.