‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 15 sur 37 · SECTION HI · texte numérisé non relu

SECTION HI

Les réticences et les fausses déclarations d’après

les polices d’assurances

Les dispositions de l’article 348 du Code de commerce sont évidemment favorables aux compagnies qui puisent dans ce texte le moyen de paralyser de nombreuses tentatives de fraude des assurés et de se garantir contre leur négligence par des procédés plus commodes et efficaces que ceux qui leur sont procurés par l’application des principes généraux du Code civil.

Toutefois cette protection très large ne leur a pas paru suffisante. Quand elles demandent au juge de prononcer la nullité du contrat pour cause de réticence ou de fausse déclaration, elles peuvent se heurter, en effet, à deux sortes de difficultés.

1° Elles devront, d’après la théorie admise par une partie de la jurisprudence, établir la mauvaise foi de l'assuré ; tout au moins celui-ci échappera à l’action en nullité s’il prouve qu’il n'avait pas connaissance des diverses particularités qu’il n’a pas mentionnées dans la police, ou qu’il a mentionnées inexactement.

2° Elles seront dans l’obligation de prouver que les réticences et les fausses déclarations ont réellement diminué dans leur esprit l'opinion du risque, ou en d’au-

tres termes, d'établir que si elles en avaient exactement connu l'étendue et la gravité, elles n’auraient pas accepté l'assurance du moins aux mêmes conditions.

Pour couper court à toute discussion, les compagnies d’assurances ont inséré dans les polices diverses clauses qui déterminent avec la plus grande précision l'étendue des obligations de l’assuré.

Ces clauses énumèrent les diverses particularités que celui-ci doit faire connaître, et elles stipulent que l’assuré sera déchu de son droit à l’indemnité nonobstant sa bonne foi s’il se rend coupable d’une omission ou d’une inexactitude.

L'on voit immédiatement le grave danger que présente pour l’assuré l'existence de semblables clauses. II est à la merci de la moindre erreur. Au moment du sinistre on ne manquera pas de la lui faire observer, et malgré sa loyauté et la ponctualité avec laquelle il a payé les primes, il se verra opposer la déchéance.

Voici pour donner un exemple un extrait des polices de la compagnie d’assurances contre l’incendie « Le Phénix » énumérant les différentes déclarations que doit faire l’assuré au moment de la formation du contrat :

Art. 8. — « L’assuré doit déclarer et faire mentionner dans la police sous peine de n’avoir droit en cas d'incendie à aucune indemnité, s’il est propriétaire, locataire, usufruitier, administrateur, vendeur ou acquéreur à réméré, dépositaire, commissionnaire des objets dont il propose l’assurance, et généralement en quelle qualité

il agit, si les bâtiments sont construits sur le terrain d'autrui, s’ils sont contigus à un théâtre ou une fabrique,

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où à d’autres bâtiments construits en bois ou en chaume, recouverts en papier ou tissus goudronnés vernis ou bitumés, à des récoltes en meules ou à des établissements contenant des marchandises ou produits d’une espèce dangereuse, ou s'ils en sont séparés par une distance de moins de dix mètres, le tout sous peine de n'avoir droit en cas d'incendie à aucune indemnité.

Art. 9 al. 1. — « Si l'assuré a fait garantir avant la date de la présente police, ou s’il fait garantir postérieurement les objets sur lequels porte l'assurance, ou même des objets autres que ceux assurés mais faisant partie du même risque, soit par des associations mutuelles, soit par d’autres assureurs, que ce contrat antérieur ou postérieur à la présente police soit destiné à garantir le risque d’inceudie, de chômage, de perte de loyers, etc., ledit assuré est tenu dans tous les cas, sous peine de n’avoir droit à aucune indemnité en cas de sinistre, de le déclarer et de le faire mentionner dans la police ou dans un avenant postérieurement établi.

AI. 2. — Lors des déclarations ci-dessus, la compagnie se réserve le droit de résilier la police par lettre recommandée, et les primes payées ou échues lui demeu rent acquises.

AI. 3. — Si elle consent à continuer sa garantie 2 l'assuré. elle ne lui devra jamais d’indemnité en cas de sinistre qu’au prorata de la somme garantie par elle, quand bien même les contrats passés avec les autres assureurs seraient pour un motif quelconque restés sans effet. »

Ces clauses ont pour but de lier le juge, de le contraindre à prononcer la déchéance quand bien même les particularités non signalées à l’attention de l’assureur n’ont pas eu d’influence sur l’opinion du risque,et quand bien même l'assuré est de bonne foi. Les tribunaux n’auront pas à faire application de l’article 348 du Code

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de commerce, mais uniquement de l’article 1134 du Code civil en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.

Ce principe, si fréquemment invoqué par les assureurs et presque aussi souvent appliqué par les tribunaux n’est évidemment légitime qu’à la condition que les conventions aient été librement acceptées par chacune des parties au contrat. El faut que l’assuré aussi bien que l'assureur ait eu la faculté d’en peser le sens, de les discuter et de les modifier.

Or, rien n’est moins certain qu’il en soit ainsi : Les clauses des polices ne sont pas toujours acceptées par les assurés en pleine connaissance de cause, et souvent un certain nombre d’entre elles, ne sont pas, malgré leur importance examinées par eux. C’est qu’en effet, tant en raison des nécessités pratiques, que de l'entente étroite qui existe entre les grandes compagnies, ces clauses, au lieu d’être insérées dans le contrat après avoir été débattues une à une, sont soumises en bloc à l'approbation de l’assuré sous la rubrique « Conditions générales ducontrat d'assurances ». Il importe d‘observer qu’en outre elles sont imprimées d’avance, et le plus souvent en caractères très fins, de telle sorte qu’elles échappent aisément à l'attention de l’assuré.

C’est ce que constataient le 15 mai 1889 MM. Alfred Colle, de Salignac-Fénelon et Armand Vieillard dans leur exposé des motifs,en déposant sur le bureau de

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