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la Chambre une proposition de loi relative aux assurances (1).
« Les compagnies insèrent en général dans leurs polices au milieu d’une interminable série d’articles sans importance pour l'assuré, quelques clauses plus ou moins claires dont elles savent se prévaloir en cas de sinistre, soit pour considérer l’assurance comme résiliée de plein droit, soit pour réduire dans des proportions inattendues l’indemnité à verser.
« Les polices d'assurances sont toutes imprimées en caractères tellement fins que leur lecture est pour tous un véritable travail et pour les trois-quarts une impossibilité matérielle. De plus, le flot d’inutilités dans lequel sont noyées les clauses réellement vitales du contrat, suffirait à lui seul pour empêcher les intéressés d’y attacher l’importance voulue. Un modeste négociant qui aurait recours à d’aussi mesquines habiletés vis-à-vis des clients naïfs, serait sévèrement flétri par l’opinion publique et condamné par la justice. Il est indispensable qu’on y mette un terme en émondant les polices d’assurances de tous les articles inutiles, et en y résumant par quelques articles écrits en caractères très lisibles, les clauses véritablement importantes du contrat et du mode de règlement ».
Aussi la doctrine s’est-elle émue de la situation ainsi faite à l’assuré, surtout lorsque celui-ci est peu lettré et
(1) Journal officiel. Documents parlementaires. Chambre des Députés, 1889. 2%° partie p. 1583.
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incapable de saisir nettement le sens des clauses au bas desquelles il met sa signature sans en approfondir la portée, et qui lui sont présentées comme des généralités peu dignes de retenir l’attention.
M. Thaller est d’avis qu’on ne saurait leur donner la même importance qu'aux clauses manuscrites:
« Les tribunaux, dit-il, partent de l’idée que toutes les dispositions contenues dans la partie supérieure des polices lient l’assuré de la même manière que les dispositions manuscrites. Il les a acceptées en y mettant sa signature, il serait irrecevable à se soustraire à leur observation, sous le prétexte qu’il n’en a point pris lecture. C’est pousser peut-être le principe du respect du contrat au-delà de ce que l’équité commande, et même procéder parfois au rebours de l’équité ; l’assuré subit la déchéance pour avoir négligé des formalités dont il ne se savait même pas tenu. Ce fait rend d’autant plus regrettable le parti qu’a suivi jusqu’à présent la législation française en s’abstenant de réglementer l’assurance contre l’incendie et l'assurance sur la vie (1)».
Une jurisprudence ancienne s'était inspirée de semblables considérations. Lorsqu'une clause était nettement défavorable à l’assuré, elle estimait qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un réel accord de volontés entre lui et l'assureur.
« Attendu (dit la cour de Paris dans un arrêt du 19
(1) Thaller : traité élémentaire de droit cemmercial P- 409, n° 459.
décembre 1849,) que la clause n’est pas manuscrite, qu’elle n’a pas été stipulée d’une manière formelle, qu’elle se trouve dans l’imprimé des polices et qu’elle a pu facilement échapper à l'attention de l’assuré.. (1) » et la cour de Paris tient la clause litigieuse pour non écrite.
Mais la jurisprudence ne tarda pas à se fixer définitivement en sens contraire. Elle assimile actuellement les clauses imprimées aux clauses manuscrites ; elle estime que la signature de l’assuré implique l’examen et l’approbation de toutes les différentes stipulations du contrat sans aucune exception. L’arrêt précité fut cassé par la cour suprême qui statua en ces termes :
« Attendu que la signature apposée par les contractants en bas de la police implique de leur part la connaissance et l’acceptation de toutes les stipulations qui l’ont précédée sans qu’il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont été exprimées en termes imprimés, et celles qui se trouvaient tracées à la main... (2) »
Depuis cet arrêt la jurisprudence malgré la résistance de certains tribunaux tient pour pleinement valables les clauses imprimées (3). Cette jurisprudence nous
(1) Paris 19 décembre 1849. D. P. 1850. 1. 40o.— En ce sens : Chambéry 11 nov. 1874. journ. ass. 1895. p. 402.
(2) Voir la note précédente.
(3) Rouen 4 av. 1845. D. P. 45. 4. 39.— Civ, 1°" fév. 1003 DA P 5% %r 07. CGiv 02, 4oût01870. DrPE95. 1 4ro: — Civ. 30 mars 1892.D. P: 92. 1. 295: Trib. Nîmes 5 mai 1909. la Loi 20 oct. 1909. Rec. ass. 1909. p.597. - En ce sens Emerigon t. [. chap. 2. sect. 3.— Pardessus t. Il n° 592.— Grün et Joliat n° 201.— Quénault p. 126 n° 152.
semble devoir être approuvée, quels que soient les inconvénients que présente pour les assurés la solution qu’elle adopte. Il y a lieu d'observer en effet que la rédaction d’un écrit n’est nullement indispensable à la validité du contrat d'assurance (1) ; dès lors, si un accord purement verbal est valable, il doit a fortiori en être de même d’une convention rédigée en caractères imprimés. D'autre part si la jurisprudence contraire avait prévalu, elle aurait certainement dépassé le but qu’elle se proposait en permettant à tout contractant de faire tenir pour non écrites, les conventions imprimées ou non qui ne seraient pas exprimées en caractères suffisamment lisibles. Il importe que toutes les conventions signées soient considérées comme approuvées par le signataire ; la sécurité des contrats est à ce prix (2).
Valables en la forme, les clauses de déchéance ne sont-elles pas contraires à l’ordre public, et aux principes mêmes de l’assurance ? La question méritait d’être posée. L'article 348 du Code de commerce impose à l'assuré une obligation stricte et rigoureuse, mais du moins il n’édicte la nullité du contrat que dans le cas où la réticence et la fausse déclaration ont diminué l’opinion du risque.
(1) Paris 4 fév. 1897. D. P. 97. 2. 79.— 11 mars 1898. D. P. 98. 2. 392.— Req. 12 juin 1899. D. P. 99. 1. 608.
(2) Toutefois la rigueur du principe peut-être atténuée dans certaines circonstances. Ainsi, il n’est pas tenu compte des clauses manuserites quand elles paraissent contraires aux intentions évidentes des parties. (Req. 6 fév. 1899. D. P. 55.
Cette sévérité a donc sa raison d’être. Mais il n’en est plus de même si les inexactitudes ou les omissions d’un assuré de bonne foi sont en fait indifférentes à l’assureur, et si elles n’ont pas eu pour effet de lui faire accepter un contrat dont il n’eût pas voulu s’il eût été mieux renseigné. La déchéance de tout droit à une indemnité est une sanction extrêmement grave. Doit-elle intervenir quand l’assuré n’a à se reprocher qu’une faute légère qui ne fait éprouver à l’assureur aucun préjudice ?
Les tribunaux ont statué très souvent sur ce point ; sans s'arrêter à des considérations de pure équité, ils ont déclaré valables les clauses de déchéance non pas en vertu de l’article 348 du Code de commerce, mais par application de l’article 1134 du Code civil. Lorsqu'une compagnie oppose à un assuré une réticence ou une fausse déclaration, le juge ne recherche pas si le risque a été diminué dans l’esprit de l’assureur. Toute la question est désormais de savoir si les faits articulés contre l’assuré sont prévus dans les clauses de la police. Tel est le principe extrêmement rigoureux qui a été constamment adopté par la cour suprême et qui n’est plus aujourd’hui discuté en jurisprudence.
Il est formulé avec une absolue netteté dans un arrêt de la cour de cassation du 30 mars 1892 (1) :
(11 S.et P. 93. 1.13.— En ce sens Bonneville et Marsangy 2"° partie. p. 147 et 394. — Philouze p. 65.— De Lalande et Couturier n° 233. — En sens contraire Alauzet t. IL. n° 416. D’après M. Alauzet l’assureur ne peut invoquer la déchéance que s’il justifie d’un intérêt légitime ou d’un
préjudice réel.
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« Attendu (dit la cour), que pour refuser de prononcer la déchéance demandée par l’Union, l'arrêt attaqué se fonde sur la bonne foi de l’assuré, et sur ce que son silence ou ses réticences n’ont pu dans le cas spécial diminuer l'opinion du risque,
Mais attendu que la disposition de l’article 12 est absolue ; qu’elle édicte une déchéance de droit applicable sans qu’il y ait lieu d'examiner la bonne ou la mauvaise foi de l'assuré ni l'influence de l'absence de déclarations sur l'opinion du risque ; que subordonner une pareille déchéance aux conditions d'application de l’article 348 du Code de commerce serait lui enlever toute portée et méconnaître l'esprit autant que la lettre d'une clause qui n'est contraire ni à l’ordre public ni aux lois, ef qui n'est pas non plus en contradiction avec Les principes aléatoires du contrat d'assurance ».
C’est en ce sens que furent rendues de nombreuses décisions (1). Elles sont toutes basées sur le principe de la liberté des conventions, et cependant plus d’un jugement reconnaît dans ses « attendus » que ces clauses ne sont pas toujours équitables. Le tribunal de Nantes va jusqu’à proclamer qu’elles sont draconiennes et captieu-
(1) Cass. 19 dée. 1905 S. 1906. 1. 255. D. 1906. 1. 235.— Cass. 6 fév.1900. D. 1904. 1. 4g1.— Agen 4 déc. 1907. journ. ass. 1908. p. 193. — Cass.23 janv. 1908. journ. ass. 1908 p.457. — Cass. civ. 26 mai 1908. Gaz. Pal. 1908. 1. 914.— Cass. 16 nov. 1908. Gaz. Pal. 7 déc. 1908.— Grenoble 24 mars 1909. Gaz. Pal. 1909. 2. 124.— Lyon 25 juin 1909. Rec. ass. 1909. 517. la Loi 8 sept. 1909. — Cass. 31 oct. 1906. D. P, 1907. 1. 99.
avec une précision qui ne laisse place à aucune incertitude, les tribunaux ne se reconnaissent pas le droit d’atténuer par voie d'appréciation l’effet d’une omission ou d’une inexactitude que l'assuré aurait commise, si minime qu’elle ait été et si excusable qu’ait paru son oubli (1).
(1) Aix 12 déc. 1905. Juris. civ. Marseille 1906 p. 300 — Nancy (1e ch.) 10 nov. 1906. Rec. Nancy p. 3106,
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