‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 17 sur 37 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les réticenceset les fausses déclarations

au cours du contrat

L’assuré doit faire connaître à l’assureur tous les événements qui au cours de l’assurance peuvent augmenter le danger de l'incendie, et plus généralement modifier l’opinion qu'il se fait du risque.

L’on comprend aisément la nécessité d’une semblable obligation : L’assureur a déterminé le taux de la prime en considération de la gravité du risque au moment de la formation du contrat ; si plus tard le danger de l’incendie augmente pour quelque cause que ce soit, l’assureur doit avoir la faculté ou bien de continuer sa garantie en imposant à l’assuré le paiement d’une prime plus forte, ou de résilier la police. Pour prendre l’un ou l'autre de ces deux partis, il est nécessaire qu'il soit avisé de toutes les modifications survenues : de là incombe à l’assuré le devoir de déclarer les divers changements apportés aux risques pendant la durée de l'assurance.

La déclaration de ces divers changements devra évidemment être faite avant l’événement du sinistre ;

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une démarche tardive serait considérée comme nulle et non avenue.

Quelle est la sanction de cette obligation ? Il ya lieu de distinguer deux hypothèses suivant que les polices contiennent ou ne contiennent pas de conventions particulières à cet égard.

A. Silence des polices

Si les polices ne contiennent aucune disposition sur ce point, la jurisprudence fait purement et simplement application de l’article 348 du Code de commerce. Assimilant les réticences et les fausses déclarations commises au cours du contrat à celles qui sont contemporaines de sa formation, elle frappe le contrat de nullité si elles ont eu pour effet de diminuer l’opinion du risque dans l'esprit de l’assureur. L’assuré sera en conséquence privé de son droit à indemnité.

Une telle sanction est extrêmement rigoureuse. Elle se conçoit pour les réticences et les fausses déclarations que commet l’assuré lors de la formation du contrat, car à ce moment son attention est nécessairement attirée sur les diverses particularités du risque ; mais pendant le cours du contrat, sa vigilance pourra aisément se trouver en défaut, de sorte que malgré sa bonne foi et sa ponctualité il sera constamment exposé à perdre le bénéfice de l’assurance.

La jurisprudence invoque à l’appui de sa théorie deux arguments,

arts

1° L'article 348 ne fait pas de différence entre les réticences et les fausses déclarations contemporaines du contrat, et celles qui lui sont postérieures. Il faut donc dans les deux cas appliquer une solution identique.

2° Le contrat d'assurance est de sa nature continu. Les obligations qui en découlent ne sont pas susceptibles de s’exécuter en une fois. Il en est de l’obligation de renseigner l'assureur comme de celle de payer les primes. Cette obligation étant la même au moment de la formation du contrat et pendant le cours de son exécution, comporte dans les deux cas une même sanction.

Cette théorie est clairement exposée dans un arrêt de la cour de cassation du 4 avril 1877 :

« Attendu dit cet arrêt, que le contrat d’assurance est un contrat sui generis essentiellement de bonne foi ; que les assureurs doivent connaître les circonstances de nature à modifier l’opinion du risque.

Que l’article 348 prononce la nullité de l’assurance dans tous les cas ; que non seulement il ne distingue pas entre les réticences contemporaines du contrat, et celles qui se rattachent à des faits postérieurs, mais que de ses expressions mêmes il résulte que cette disposition s'applique à toutes les réticences pouvant affecter l’opinion du risque et pouvant dès lors intervenir dans toute sa durée et jusqu’à la consommation des effets de l’assurance.

Que cette distinction repoussée par les termes mêmes de la loi, ne serait pas moins contraires à son

esprit et à l'essence du contrat d'assurance, contrat continu dont les effets ne peuvent être modifiés par

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l’une des parties au préjudice de l’autre pendant la période des risques auxquels celle-ci a entendu seulement se soumettre (1). »

La doctrine s’est unanimement prononcée en sens contraire. Suivant son avis les dispositions de l’article 348 du Code de commerce étant dérogatoires aux principes du droit civil en matière de nullité, doivent s’interpréter restrictivement. Elles ne concernent que les réticences et les fausses déclarations commises lors de la conclusion de l’assurance, et il n’y a aucune raison pour lui donner comme le fait la jurisprudence, une portée aussi générale. « La cour de Cassation dit M. Cauvet a créé un principe nouveau, auparavant inconnu, qu'aucun auteur n’a indiqué, que passent sous silence toutes les législations des peuples maritimes. Jusqu'au moment où l'arrêt de 1852 a été rendu, on ne parlait au palais et dans les œuvres des jurisconsultes que des faits antérieurs à l'assurance ; jamais de ceux qui n'existent pas encore au moment où elle aétéconclue.» (2)

Il est très vraisemblable en effet que l’article 348 n’a pas voulu viser les réticences et les fausses déclarations postérieures à la formation du contrat. Cela résulte des travaux préparatoires. Comme le fait remarquer un annotateur anonyme sous l’arrêt précité, les commentateurs de l'ordonnance de 1681 n’envisageaient la nullité

(I Cas sc Loav. 188%: D.1P. 87: 1 "or. — En ce sens Req. 13 juillet 1852. S 53. 1.311. — Civ. 28-janv. 1880. D: P.80.4.29%. — Douai D:P, 1902. 5: 293.

(2) Cauvet, traité des assurances, tome 1. n° 221.

res

du contrat que dans le cas où l'assuré n’avait pas révélé à l'assureur l’étendue exacte des risques dont il le chargeait au moment où se faisait l’accord des volontés des parties contractantes (1).

Or, plus tard, lors de la promulgation du Code de commerce, les rédacteurs de l’article 348 n’ont fait que consacrer législativement cette règle déjà admise par la doctrine ; c’est ce qui ressort de l'exposé des motifs présentés par Corvetto au corps législatif : « Quoique cet article soit nouveau, il est moins une addition à l'ordonnance qu’un sommaire des principes qu’elle avait consacrés ».

C’est encore dans cet exposé de motifs que la doctrine puise un argument décisif. En effet sur quoi Corvetto fait-il reposer la nullité du contrat en cas de diminution de l’opinion du risque ? Uniquement sur ce qu’en raison des réticences ou des fausses déclarations, il n’y a pas eu accord de volontés, le consentement de l'assuré portant sur un risque, et celui de l’assureur sur un autre: « Le consentement réciproque, dit Corvetto, qui seul peut animer un contrat viendrait à manquer... les deux volontés marchant dans un sens divergent ne se rencontreraient pas, et il n’y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer ce contrat ».

Mais après que le consentement de l’assureur a été donné en pleine connaissance de cause,.l’article 348 ne

(1) Pothier, traité des assurances. 191 et suiv.— Emerigon chap. I sect. V,

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saurait recevoir son application. Au surplus, la connaissance exacte de l'étendue des risques, importante pour l’assureur au moment où il donne son consentement, ne représente plus le même intérêt, après qu'ayant consenti, il est irrévocablement enchaîné (1).

D'ailleurs, comme le faisait remarquer M. Desijardins, (2) l'interprétation de la jurisprudence est en contradiction avec les dispositions de divers articles du Code de commerce sur les assurances, et notamment des articles 379 et 380. D'après ces textes, l’assuré qui ne déclare pas en faisant le délaissement toutes les assurances qu’il a contractées, commettant ainsi une réticence des plus graves, n’est pas hors le cas de fraude privé des effets de son contrat. Le délai du paiement est simplement suspendu. « Peut-on de bonne foi, dit M. Desjardins, combiner ce mécanisme avec le système d'annulation à outrance qu’on prête au rédacteur de l’article 348 ».

Quant à l’objection tirée de la continuité du contrat, elle ne saurait prévaloir contre ces considérations ; de ce que les obligations de l’assuré sont continues, on ne peut conclure qu’elles soient sanctionnées de la même manière dans tous les cas. D’autres sanctions beaucoup moins rigoureuses que la nullité peuvent intervenir.

Pour ces diverses raisons la plupart des auteurs combattent vivement la théorie de la jurisprudence qui

(1) Note au Dalloz. loc. cit. D. 87. 1. 241.

(2) Voir la note précédente.

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néanmoins ne s’est pas modifiée (1). La nullité du contrat d'assurance sera donc prononcée toutes les fois que les réticences et les fausses déclarations de l’assuré, même postérieures à la formation du contrat, auront diminué l'opinion du risque dans l’esprit de l’assureur.

B. Clauses des polices d’assurances relatives

à l’aggravation du risque.

En général les polices d’assurances déterminent quelles sont les aggravations du risque que doit déclarer l'assuré (1). Elles édictent la déchéance pour le cas où il ne les signalerait pas en temps voulu. Mais l'assuré n’est

(1) Cauvet, traité des assurances. t. 1. n° 221 et 222. — Droz traité des assurances maritimes. €. 1. p. 267. — Lyon- Caen et Renault t. 2. n° 2250.— De Valroger. Droit maritime t. 3. n° 1922. — Alauzet. comment. Code, comm. t. 6 n° 2109. — Boistel. Précis. dr, commercial, n° 1400,

(1) Les principales sont les suivantes : Changements ou constructions de nature à augmenter les risques et effectués dans les bâtiments assurés.

Etablissement dans ces bâtiments ou dans des bâtiments contigus de fabriques, usines, machines à vapeur, ou d’une profession augmentant les dangers du feu.

Introduction dans les lieux assurés de denrées ou de marchandises inflammables.

Contiguité de bâtiments couverts en chaume ou en bois, en papier ou tissus vernis ou bitumés.

Les changements survenus sont constatés dans des avenants qui sont annexés à la police primitive.

ses (1). Ces différentes solutions sont d’ailleurs approuvées par les annotateurs (2) ; ils estiment qu’on ne peut tirer argument d’une prétendue violation de l’article 348 dont les dispositions ne sont pas impératives, et que d'autre part les clauses litigieuses ne sont pas contraires à l’ordre public ni au principe formulé dans l’article 1134 al. 2 du Code civil, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Il faut cependant remarquer que toutes les fois que les clauses de la police ne sont pas claires et précises au point de n'être susceptibles d'aucune interprétation, la jurisprudence n’en tient aucun compte. Au lieu d’appliquer les sanctions édictées par la convention des parties, elle revient aux dispositions de l’article 348 du Code de commerce, et ne prononce la nullité du contrat que si l'opinion du risque à été réellement diminuée dans l'esprit de l’assureur. Il faut même convenir que parfois les tribunaux ont passé sous silence certaines stipulations des polices, ou du moins ne s’en sont pas tenus à leur sens littéral cependant précis, pour éviter l’application d’une clause de déchéance à un assuré de bonne foi.

Aussi les compagnies ont-elles fréquemment formé des pourvois devant la cour de cassation, moyen pris de la violation de l’article 1134 du Code civil, et des articles

(1) Nantes 9 janv. 1905. journ. ass. 1906. p. 56. (2) Voir note au Sirey sous l'arrêt précité ; voir aussi Sirey 1901. 1. 481. 2e colonne. |

de leurs polices dont les juges du fond avaient à leur avis, insuffisamment tenu compte. Mais la cour suprême reconnaît à ceux-ci le pouvoir d’apprécier souverainement non seulement l'importance et la gravité des réticences ou des fausses déclarations alléguées, mais aussi l'intention des parties contractantes, à la condition toutefois de n’en pas dénaturer le sens. Reste à savoir dans quel cas les juges du fond interprètent les conventions des parties, et dans quel cas ils les dénaturent. C’est là avant tout une question de fait, et l’on ne saurait étudier dans le détail les nombreuses décisions intervenues en la matière. Souvent certaines d’entre elles ont été cassées qui présentent avec d’autres, cependant maintenues par

la cour suprême, une évidente analogie (1). Ce que l’on peut dire, c’est que la cour suprême n’est pas disposée à rectifier volontiers l’opinion que les juges du fond se sont faits de l'intention des parties, et c’est là ce qui explique la contradiction apparente qui existe dans la jurisprudence à ce sujet. Tous les arrêts reconnaissent bien la validité intrinsèque des clauses de déchéance, mais beaucoup n’en font pas la stricte application d’abord parce qu'ils les estiment susceptibles d’interprétation, et ensuite pour des raisons de pure équité (2).

{1) Cass. civ. 26 nov, 1906. D. P. 1908. 1. 250. — Cass. 14 nov. 1905.S.et P. 1908. 1. 235.—Req. 16 déc. 18002 D;°P;: 99. 1. 316.

(2): Cass.r2rmalr880 D 0P 280 07 To A0 0e déc. 1893 S. et P. 96. 1. g1.— Cass. 19 juin 1900. S. et P. 1901. 1.:116.— Gass. 2 juin 1902 Set P. 1905/1270.

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Nous devons à ce sujet signaler un arrêt de la Cour de Rennes particulièrement significatif, car il va dans cette voie beaucoup plus loin que les décisions sus-indiquées. Pour éviter à un assuré de bonne foi l’application d’une clause de déchéance, il n’hésite pas à tenir pour inopérante une stipulation contenue dans l’article 5 d’une police d'assurance, aux termes de laquelle la déchéance devait être prononcée en cas de fausse déclaration sur un certain nombre de détails énumérés dans la police, même dans le cas où cette fausse déclaration aurait été sans influence sur l'événement du sinistre.

« Considérant dit la Cour... que la police contient une fausse déclaration dans le sens matériel du mot, de la part de l’assuré, mais que cette circonstance ne suffit pas pour faire encourir la déchéance, qu'il est nécessaire en outre pour que le contrat puisse être vicié dans son point essentiel, que l’assureur ait été induit en erreur par cette fausse déclaration, que l’opinion du risque ait été diminuée dans son esprit, que son consentement se soit trouvé influencé par cette circonstance ».

Et après avoir constaté que la compagnie connaissait la circonstance non déclarée et avait contracté en pleine connaissance de cause, la Cour de Rennes déclare que la déchéance ne doit pas être prononcée. La compagnie « La Providence » se pourvut en cassation

Cass. 4 mai 1903. S. et P. 1904. 1. 285.— Cass. 18 oct. 1904 S. et P. 1905. 1. 68.— Cass. 14 nov. 1905. S. et P. 1908. 1. 235.

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contre cet arrêt, moyen pris de la violation de l’article 1134 du Code Civil et de l’article 5 de la police, mais la Cour suprême estimant que l'arrêt attaqué avait interprêté sans les violer les conventions passées entre les parties, rejeta le pourvoi (1).

Ce qui donne à notre avis une portée considérable à cet arrêt, c’est qu’il fait de la diminution de l'opinion du risque une condition size qua non, de l'application, non pas de l’article 348 du Code de commerce, mais bien des clauses de déchéance purement conventionnelles insérées par les compagnies dans les polices précisément dans le but d’enlever au juge tout pouvoir d’appréciation à cet égard. En obligeant l’assuré à faire des déclarations précises sur une foule de circonstances diverses soigneusement énumérées dans les conditions générales des polices, les compagnies prétendaient lier le juge, et le contraindre à déclarer l’assuré déchu de ses droits sans qu’il ait à considérer quelle avait pu être l’influence de ses réticences et de ses fausses déclarations sur le consentement donné par l’assureur. Mais la Cour de Rennes estime qu’il y a lieu de subordonner la validité de ces

(1) Rennes 92 mai 1904 et Cass. 14 nov. 1905... et P. 1908. 1. 235, Voir dans même sens un arrêt de la Cour de Pau du 5 mai 1898 D. P. 98. 2. 239 et de la Cour de Douai du 12 janvier 1900. D. 1910. 2. 467 qui refusent de faire l'application de la clause déchéance, alors que dans le premier cas l’assuré avait commis certaines erreurs au sujet de meules de paille placées près de son habitation, et que dans le second il avait omis de dire qu’il était propriétaire par indivis de l’immeuble assuré.

clauses à cette condition qu’elles ne visent que les cas où leur violation provoquerait dans l'esprit de l’assureur une diminution de l'opinion du risque dans le sens que donne à cette expression l’article 348 du Code de Commerce.

Cependant il convient d'observer que la police litigieuse reproduisait dans son article 10 les termes du dit article 348. Cette considération diminue dans une certaine mesure l'intérêt qui s'attache à la décision de la ” Cour de Rennes, car c’est dans l’article 10et non pas dans l’article 5 qu’elle a trouvé la sanction de l'obligation in-

combant à l’assuré.

De cet arrêt il convient de rapprocher celui de la Cour de Grenoble dn 28 décembre 1909 qui refuse de faire application d’une clause de déchéance à l'égard d’un assuré de bonne foi qui avait inexactement déclaré qu'il était propriétaire de certains des objets assurés alors qu'il n’en était que l’usufruitier. L'article 5 des conditions générales de la police lui imposait l’obligation de déclarer lors de la formation du contrat en quelle qualité il agissait et s’il en était le propriétaire, le copropriétaire, le nu-propriétaire, l’usufruitier, ou le locataire. La violation dudit article. n’était pas douteuse et cependant la Cour de Grenoble conserva à l’assuré le bénéfice de son contrat sous le prétexte que la clause n’était pas d’une précision suffisante à l’égard de l'intéressé, paysan peu habitué à traiter de semblables affaires.

« Considérant dit la Cour que cette disposition plutôt vague et imprécise, ne vise pas un cas complexe comme celui de l’espèce, et ne fait pas une obligation à

l'assuré d’entrer dans l’énumération de tous les titres dont il est armé et de tous les intérêts auxquels il entend se pourvoir.

« Qu'en vérité Bouvier en raison de l’étendue de ses droits a pu raisonnablement penser, lui paysan peu éclairé, surtout avec le concours et l’agrément de l’agent de la Compagnie, qu’en spécifiant qu’il agissait pour son compte, il se servait d’une formule résumant par sa portée générale et son sens compréhensif les qualités multiples dont il était revêtu, et donnant satisfactton suffisante aux exigences de l’article 5, et qu’il est d'évidence que les énonciations de sa déclaration d'incendie faite hâtivement, à titre provisoire et conservatoire, ne sauraient réfléchir sur la situation juridique qu’il avait acquise au regard de la Caisse centrale. ».

Une semblable interprétation peut paraître véritablement hardie, car il sewuble bien, contrairement à l’arrêt susvisé que la clause litigieuse est parfaitement formelle et précise, mais la Cour de Grenoble n’en apprécie pas la clarté à un point de vue abstrait et général; elle l’envisage en tenant compte du degré de compréhension de l'assuré; celui-ci, peu éclairé, n’en a pas exactement saisi le sens ; cela suffit pour qu’il n’en soit pas falt application.

Nombreux sont donc les cas où la jurisprudence est intervenue en faveur des assurés de bonne foi pour leur éviter la rigoureuse déchéance (1). « Cette intervention,

(1) Cas. 27 fév. 1907. S. et P. 1911. 1. 394, avec note et références. — Cass. 26 mai 1908 et 16 novembre 1908

5, et P. 1909. 1. 230.

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dit M. P. Appleton,se fonde semble-t-il, sur cette idée que dans un contrat rédigé par une des parties, contrat que l’on peut seulement répudier ou accepter en bloc, la liberté pour la partie qui rédige le contrat d’en dicter les clauses à sa guise, doit être réduite dans la mesure même où la liberté de la contre-partie d’adhérer au, contrat ou de le repousser, est limitée. À la conception purement subjective de la liberté dans les contrats qui paraît avoir été seule prise en considération par le Code civil, la jurisprudence substitue ainsi une conception objective de cette liberté. Elle frappe certaines clauses de principe, sans rechercher si en fait la contre-partie a donné ou non un consentement libre, parce que de leur nature, ces clauses sont de celles que les assurés n’accepteraient pas s’ils étaient vraiment libres (1) ».

Faut-il en conclure qu’une évolution s’est produite dans la jurisprudence, et que désormais les juges du fond ne prononceront la déchéance que dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration auront diminué l'opinion du risque dans l’esprit de l’assureur ? Nous ne le pensons pas. Les décisions ci-dessus rapportées sont avant tout des décisions d’espèce dans lesquelles un semblable principe n’est nulle part formulé. Par contre des arrêts récents ont maintenu dans toute sa rigueur le principe si souvent invoqué par les compagnies que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

(1) Paul Appleton : note sous Cass. 24 nov. 1906, DAP: 1908. 1. 2DT,

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C'est ainsi que la cour de Lyon n'hésite pas à déclarer un assuré déchu de son droit à indemnité pour n'avoir pas déclaré un sinistre antérieur, alors que ce sinistre avait été éprouvé non pas par lui-même, mais par une société en nom collectif dont il faisait partie (1). Il convient de noter la rigueur particulière dont cet arrêt fait preuve à l'égard de l'assuré, car au lieu d'interpréter restrictivement cette clause rigoureuse, il en étend d’une façon inattendue l’application à une hypothèse qui n’était même pas prévue par la police (2), contrairement d’ailleurs à une jurisprudence constante !

De même, la cour d'Orléans, dans son arrêt du 25 janvier 1007, fait la stricte application d’une clause véritablement draconienne, « attendu, dit-elle, que cette clause si rigoureuse qu’elle soit est licite.…. que de plus elle est claire et précise et qu’il ne saurait y avoir lieu à interprétation (3).

Ainsi donc, lorsqu'une déclaration sur des points déterminés est imposée à l’assuré sous peine de déchéance

1) Lyon, 15 Juin 1909. S. 1911. 2. 53.

2) Cass. 26 mai 1908 et 16 nov. 1908. S. 1909. 1. 239. 3) Orléans 25 janvier 1907 S. et P. 1908. 1. 166 : Cet arrêt prononce la déchéance contre le sieur Davy, parce que celui-ci avait à un moment donné, au cour de l’exécütion de

son contrat, éclairé sa minoterie avec des bougies brûlant à

l'air libre pendant qu'il faisait réparer son appareil d'éclairage électrique. L’inobservation momentanée et presque imposée par les circonstances de ses obligations à cet” égard, n'avait nullement été la cause du sinistre qui se produisit longtemps après et pour des raisons entièrement différentes,

pas toujours tenu avec la même rigueur et dans la même mesure. Les polices établissent une distinction entre les faits qui dépendent de la volonté de l'assuré et ceux qui n'en dépendent pas.

Les premiers doivent être déclarés à la compagnie avant leur accomplissement. Dans ce cas en effet, l'assuré ne peut se retrancher derrière son ignorance ; il doit avertir la compagnie en temps utile de manière à ce qu'elle sache si son intérêt est de demander un supplément de primes ou de résilier l’assurance.

Quand aux faits qui sont indépendants de la volonté de l’assuré, les polices impartissent pour leur déclaration un délai qui est ordinairement d’un mois ou de quinze jours et qui court à partir du jour ou s’est pro, duit le fait à signaler.

Ces différentes clauses sont valables, nous retrouvons ici des solutions jurisprudentielles identiques à celles concernant les réticences et les fausses déclarations contemporaines de la formation du contrat. La déchéance sera donc encourue en cas d’inexécution de ces obligations sans qu’il y ait lieu de rechercher si la réticence ou la fausse déclarations ont influé sur l'événement du sinistre (1), ou si l’assuré a été de bonne ou de mauvaise foi.

Cependant une question se pose; il peutse faire

(1) V. notamment. Douai 19 Juin 1900. D. 1902. 2. 223. — Lyon 25 janvier 1895 rapporté dans le manuel des assu-

reurs de M. Lassaigne, p. 96.

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que l'assuré ait ignoré l'existence de la particularité qui a augmenté les chances d'incendie. Perdra-t-il même dans ce cas le bénéfice de son contrat? M. Agnel répond par la négative, solution que l’équité suggère tout d’abord.

« L'obligation d’avertir la compagnie, dit-il, s’applique à des objets plus ou moins visibles pour l’assuré. En effet, s’il s’agit de l'établissement d’un théâtre, d’une d’une fabrique, d’une usine ou d’une machine à vapeur, dans un bâtiment contigu à celui qu’habite l’assuré, il serait bien difficile d’admettre que ce dernier n’en ait pas connaissance ; mais s’il s’agit de la construction d’un bâtiment couvert en bois ou en chaume, l’assuré peut ignorer cette circonstance ; par exemple, il peut arriver que ce bâtiment nouvellement élevé soit masqué par d'anciens murs qui empêchent l'assuré de l’apercevoir. Dans cas ou dans d’autres semblables, il serait injuste de faire supporter à l’assuré qui doit être présumé de bonne foi, les conséquences d’un fait auquel il est entièrement étranger, et dont il peut, ainsi qu'il en justifie, n'avoir eu aucune connaissance » (1).

Ce système est-il très fondé au point de vue juridique ? Evidemment non, si l’on fait reposer sur l’erreur la nullité édictée par l’article 348 du Code de commerce. L’assureur pourra dire : « Que n’importe la circonstance que le fait aggravant le risque ait été connu de l’assuré ou ait échappé à son observation ? Dans l’un ou dans

(1) Aguel manuel des assurances n° 105,

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l’autre cas, mes intérêts nesont-ils pas aussi compromis ? les conditions primitives du contrat ne sont-elles pas changées ? Dès lors pourquoi établir une distinction qui n’est pas dans la police » ? (1)

La jurisprudence ne s’arrête pas en général à cette

observation et refuse de prononcer la déchéance quand l'assuré ignorait le fait aggravant le risque (2). Elle fait ici la même distinction que pour les réticences et les fausses déclarations commises au moment de la formation du contrat. Elle prononce la déchéance contre l’assuré coupable de dol ou de négligence, mais conserve au contraire ie bénéfice de son contrat à l’assuré qui n’a pas fait de déclaration pour la raison majeure qu'il ne croyait pas devoir en faire.

Cette solution est ici fortiudicieuse, car tout en s’inspirant de considérations de pure équité, elle respecte les principes du contrat d'assurance. À quoi, en effet, la police oblige-t-elle l’assuré ? A faire connaître à la compagnie les aggravations du risque. Ce ne peut donc pas être l’existence seule de l’aggravation, mais bien le défaut d’avertissement qui pourrait enlever à l’assuré son droit à indemnité. Si l'assuré justifie qu’il ignorait le fait à déclarer et si son ignorance et excusable, comme lui reprocherait-on de ne s'être pas con-

(1) De Lalande et Couturier n° 309.

(2) Paris 29 juin 1892. journ. ass. 1892 p. 191.— Paris 18 juillet 1895. D. P. 96. 2. 428.

En ce sens Bédarride n° 1214 et 1219.— De Lalande et

Couturier n° 310.

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