A" "ES
l'acquéreur est un ayant-cause à titre universel ou un ayant-cause à titre particulier.
1° Ayant-cause à titre universel. — Dans cette hypothèse l’aliénation n'empêche pas le contrat de produire ses effets. L’héritier, le légataire ou le donateur à titre universel sont de plein droit les bénéficiaires de l’assurance contractée par leur ayant-cause. Ils sont par contre, tenus de payer les primes à dater du décès ou de la donation. Sous ce double aspect le contrat continue comme par le passé. La considération que le contrat d'assurance est consenti ézfuitu personnæ ne saurait prévaloir contre les dispositions de l’article 1122 du Code civil, aux termes duquel on est censé avoir stipulé pour ses héritiers à moins que le contraire ne résulte de la convention. Or, l’assuré, au moment de la formation du contrat, a certainement entendu garantir ses héritiers aussi bien que lui-même de l’éventualité d’un sinistre.
En conséquence, Îles ayants-cause à titre universel, ne sont pas tenus en principe de déclarer à la compagnie la mutation de propriété dont ils sont les bénéficiaires. Mais en général les polices les obligent à le faire. Elles leur impartissent pour cela un délai fixé ordinairement à un mois. Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, l’assurance est résiliée de plein droit. Parfois la sanction est moins grave : les effets du contrat sont seulement suspendus jusqu’au moment où se fera la déclaration requise ; mais dans les deux cas si la déclaration est faite après le sinistre, elle est considérée comme inopérante, et la compagnie pourra opposer la clause de déchéance.