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Ces stipulations sont considérées comme licites et obligatoires (1).
2° Ayant-cause à titre particulier. — Lorsque l’acquéreur de l’objet assuré est un ayant-cause à titre particulier de l’assuré primitif, l'assurance prend fin en principe par le seul fait de l’aliénation. C’est ce que décident la doctrine et la jurisprudence (2).
La théorie adverse n’a pas prévalu. L’acquéreur ne sera donc lié avec la compagnie par aucun rapport de droit. S'il veut s’assurer, il devra passer avec elle un nouveau contrat, comme si le premier n'avait jamais existé.
Certaines compagnies n’ont pas songé à modifier
(1) De Lalande et Couturier n° 280 et suiv. — Pau 22 mars 1886 et Toulouse 15 fév. 1887. S. 88. 2. 207. P. 88 1. 1104.— Bordeaux 4 mars 1895. Simonin. Jurisp. ass. terr.
ame partie, p. 347.
(2) Bordeaux 14 juillet 1893 sous cass. 13 juillet 1854. S. 74. 1. 365. P. 1874. 912.— Lyon 22 juin 1883. journ. ass. r884. p. 111.
Nancy 20 juin 1893 S. et P. 93. 2. 289. — Cass. 4 mai 1903. S. et P. 1904. 1. 508.— Cass. 18 oct. 1904 S. et P. 1905. 1. 68. — Cass. 4 nov. 1907. S. et P. 1908. 1. 337 et la note de M. Hémard.
En ce sens : Duhail étude sur le contrat d'assurance, n° 149.— De Lalande et Couturier n° 285 et 285.— Agnel et de Corny n° 138.— Rép gén. dr. fr. Ve assur. contre l’incendie n° 318 et suiv.
Alger 23 janv. 1893. S. et P. 93. 2. 291. —
En sens contraire Laon 22 fév. 1841 sous Cass. 12 Janv. 1842. S. 1842. 1. 14. Rouen 29 avril 1845. Bonneville de Marsangy 2" partie p. 66,
par des conventions particulières un semblable état de choses. Elles imposent à l’acquéreur l'obligation de déclarer sa qualité et de faire constater cette déclaration dans un avenant.
Mais cette solution présente en pratique de graves inconvénients: En premier lieu, le contrat ayant étérompu le vendeur, assuré primitif, pourra être condamné à payer à l’assureur des dommages-intérêts ; d’autre part, l’acquéreur ne bénéficiant pas de l’assurance n’aura aucun recours contre la compagnie en cas de sinistre ; enfin l'assureur est constamment exposé à la rupture du contrat en raison d’une aliénation imprévue.
A ces différents points de vue, il serait plus avanta-
geux de considérer le bénéfice de l’assurance comme attaché à l’objet assuré, et transmissible par suite d’une cession expresse ou tacite, aux ayants-cause à titre particulier de l'assuré primitif, en réservant toutefois à l’assureur le droit de résilier le contrat, si l'acquéreur ne lui présente pas des garanties suffisantes de moralité et de “solvabilité.
C’est ce que la plupart des compagnies ont compris. Elles insèrent dans leurs polices des clauses qui ont pour but d'empêcher la résiliation de plein droit du contrat d'assurance, par le fait de l’aliénation.
Ces clauses sont en général ainsi conçues : « En cas de vente ou de donation des objets assurés, le vendeur ou le donateur devra dans le délai d’un mois en faire la déclaration à la compagnie et lui remettre l'engagement écrit des nouveaux propriétaires de continuer l’assurance, faute de quoi, passé ce délai, la police sera rési-
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liée de plein droit, et l’assuré sera tenu de payer à la compagnie outre les primes échues, une somme égale à une année de primes à titre d’indemnité ».
D'un autre côté, ler vendeurs d'immeubles prennent soin de stipuler dans les actes de vente, que l’acquéreur devra continuer l’assurance contre l’incendie garantissant les immeubles aliénés, soit en se bornant à une mention générale à ce sujet, soit en désignant spécialement auprès de quelle compagnie les assurances doivent être souscrites. Dans les cahiers des charges des adjudications, les créanciers poursuivant la saisie, insèrent des clauses analogues.
Quelle sera d’après ces clauses, la situation de l’acquéreur de l’objet assuré ? Aucune difficulté ne se présente s’il a pris parti sur la continuation de l’assurance au moment ou se produit le sinistre. Mais quelle sera sa situation s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, et si le sinistre se produit dans le délai d’un mois fixé par la compagnie ? Sera-t-il encore recevable à accepter l’assurance, et toucher l’indemnité en faisant connaître sa qua‘ lité à l'assureur ?
La jurisprudence répond par l’affirmative. Elle voit dans les clauses sus-indiquées une stipulation pourautrui basée sur l’article 1121 du Code civil. La compagnie joue le rôle de promettant en s’engageant à continuer l’assurance si l’acquéreur se fait connaître à elle dans le délai d’un mois; l'acquéreur est le bénéficiaire. Cette interprétation permet à celui-ci d’invoquer le bénéfice de l’assurance immédiatement après l’aliénation et pendant le mois suivant. Tant que court ce délai la compagnie est