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Néanmoins, on le voit, la réglementation des rapports de l’assureur et de l’assuré a été abandonnée à l’initiative des parties intéressées. La jurisprudence s'est efforcée de remédier à ses imperfections et d’en com bler les lacunes ; faute de textes, elle a dû s’en rapporter aux principes généraux de notre droit, et également aux règles formulées dans le code de commerce sur les assurances maritimes, quand l’analogie lui a permis de les rendre applicables aux assurances terrestres.
Il faut bien reconnaître que malgré son souci de trancher équitablement les difficultés qui se sont présentées, la jurisprudence n’est pas toujours parvenue à leur donner des solutions entièrement satisfaisantes. C'est qu’en effet elle a été le plus souvent liée par les termes mêmes du contrat passé entre l’assureur et l'assuré, et obligée d’en faire la stricte application en vertu de l’article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Or, les contrats d’assurance contiennent le plus souvent des clauses d’une excessive rigueur à l’égard de l'assuré. Cela tient à ce que les parties ne contractent pas toujours dans une situation de complète égalité. L'assuré est isolé et parfois incapable de saisir exactement le sens et la portée des différentes clauses de son contrat. Les compagnies d’assurance sont au contraire des organisations financières puissantes; elles ont par leur contentieux une connaissance approfondie de toutes les questions juridiques $e rapportant à l’assu-
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rance, et des solutions jurisprudentielles intervenues en cette matière. Mais de plus, ces compagnies, se sont pour la plupart constituées en syndicat en 1882. Ce syndicat a eu pour but la représentation des compagnies auprès des pouvoirs publics, l’organisation sur un plan uniforme des statistiques qui servent de base aux tarifs, et en particulier l'étude en commun des questions contentieuses administratives et financières qui intéressent l’industrie des assurances, ainsi que la rédaction des polices.
Les compagnies exercent donc dans une certaine mesure un véritable monopole de fait, et rien ne leur était plus facile que d'imposer leurs volontés aux assurés Ce fut ce qui arriva: à l’heure actuelle les polices d'assurances sont rédigées par les compagnies en dehors de toute intervention de l'assuré. Les clauses qu’elles renferment sont leur œuvre exclusive; la plupart d’entre elles, celles relatives aux conditions générales du contrat, sont imprimées d’avance, de sorte que l'assuré ne peut ni les modifier ni même les discuter. Il est réduit à ne pas s'assurer, ou à accepter purement et simplement les propositions qui lui sont faites en leur forme et teneur.
Parmi ces clauses, il peut y en avoir, et il y en a parfois de très préjudiciables à l’assuré, en ce sens qu’elles restreignent beaucoup, pour ce dernier, les les avantages de l'assurance. L’on est frappé à la lecture d’une police, non seulement du nombre considérable d'obligations diverses que les compagnies lui imposent,
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mais surtout de la rigueur excessive avec laquelle chacune d'elles est sanctionnée. L'assuré est assujetti à faire lors de la formation du contrat des déclarations très précises et très complètes sur la nature et la consistance de l’cbjet assuré, à payer régulièrement les primes pendant la durée de l'assurance, à renseigner l'assureur sur toutes les particularités aggravant le risque pendant l'exécution du contrat, et en cas de sinistre, à intenter son action en paiement de l'indemnité dans un délai restreint. Chacune de ces üifférentes obligations doit être par lui rigoureusement remplie, sinon il tombe sous l'application d’une clause pénale d’un ordre particulier, la déchéance, dont l'effet est de priver l'assuré de son droit à l’indemnité. Qu'il ait trompé sciemment la compagnie par des manœuvres déloyales ou des déclarations fausses ou mensongères, ou qu’il n’ait à se reprocher qu’une simple erreur commise de bonne foi; que l’inexécution de ses obligations ait causé ou non à la compagnie un préjudice quelconque, la sanction ne varie pas; si l’une des clauses de la police n’a pas été respectée, la déchéance doit s’appliquer nécessairement.
Ces clauses, si rigoureuses qu’elles soient, sont le plus souvent conçues en termes trop précis et trop formels pour être susceptibles d'interprétation. Elles sont obligatoires. Le juge n’a pas à se rendre compte des différentes solutions que pourrait inspirer l’équité; il n’a qu’à rechercher si le cas soulevé rentre ou non
dans la catégorie de ceux déterminés par le contrat.
Les auteurs qui se sont livrés à l’étude de ces ques-