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tions, considèrent on peut le dire à l'unanimité, qu'il y à là un véritable abus. Les annotateurs des répertoires de jurisprudence et en particulier MM. Labbé et Chavegrin (1), mettent en relief dans leurs savantes critiques, les dangers auxquels sont exposés les assurés de bonne foi, et ils estiment que certaines de ces clauses de déchéance sont inconciliables avec la plus élémentaire équité, et contraires à l’ordre public.
M. Planiol, de son côté, apprécie avec sévérité l'attitude de certaines compagnies d’assurances.
« Les compagnies d'assurances contre l’incendie sont exposées à des fraudes dangereuses pour elles ; beaucoup de gens sans scrupuies brûlent leur maison pour toucher l'indemnité. Dans certaines régions, le fait était devenu si fréquent, qu'elles se sont vues obligées de refuser de nouveaux contrats. D’autre part, elles ont mis tant d’âpreté à se défendre et créé de si nombreuses causes de déchéance contre les assurés même de bonne foi, qu’elles risquent de décourager leur clientèle. Elles se montrent coulantes pour les petits sinistres, et résistent énergiquement contre les grands, au point qu’on a pu dire qu’en cas d’incendie, il n’y avait guère qu’une chose d’assurée, à savoir un procès.
En dépit de la prétention de droit français de n’avoir que des contrats de bonne foi, le contrat d’assurance est rempli de surprises. Les clauses des polices ont
(x) Notes au Sirey : S;.1880. 2. 225, =" SM1883. © 105. Set Pr901:0u41. 407,
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réussi à créer pour le public une situation dangereusé et intolérable ! (1) »
Les récriminations qui se sont élevées à ce sujet, ont eu leur répercussion au Parlement. Elles ont constitué l'un des arguments en faveur du monopole des assurances par l'Etat. D'autre part, elles ont certainement contribué à provoquer l’élaboration d’un projet de loi destiné à régir tous les contrats d'assurances terrestres. Par arrêté ministériel du 2 mai 1902, le ministre du Commerce nommait une commission extra-parlementaire chargée de préparer ce projet. Trois rapports préparatoires furent présentés : le premier sur les assurances contre l'incendie, par M. Beer, président de Chambre à la Cour d’appel de Paris ; le second sur les assurances-vie par M. Lefort, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le troisième sur les assurances diverses (assurances contre les accidents, contre les risques de transport, contre les actions en responsabilité civile, etc..), par M. Lyon-Caen, membre de l’Institut, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Le 17 juin 1904, M. Lyon-Caen devenu rapporteur général, présentait au ministre un avant-projet qui devint le projet de loi déposé par M. Doumergue ministre du Commerce le 14 juin 1906 (2).
(1) Planiol, traité élémentaire de droit civil, 4° éd., t. IT. p. 680. Voir en ce sens : Thaller. traité de droit commercial n° 750.
(2) Journal officiel : séance du 14 Juin 1906. Documents parlementaires. Chambre des députés 1906 p. 578.
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Dans son rapport présenté au nom de la commission, M. Lyon-Caen déclare formellement que l’utilité principale d’une loi sur les assurances est de protéger l'assuré contre l'application de certaines clauses draconiennes insérées par les compagnies dans leurs polices.
« Une loi sur les assurances n’a pas seulement la double utilité de rendre irrévocables les bonnes solutions de la jurisprudence et de condamner les mauvaises. Sans doute pour les assurances comme généralement pour les autres contrats, le législateur doit le plus souvent par respect pour la liberté des conventions, se borner à édicter des règles interprétatives que les parties sont toujours libres d’exclure par l’expression d'une volonté contraire. Mais en cette matière, il est indispensable que la loi formule quelques dispositions prohibitives ou impératives... Le législateur a ici un devoir impérieux que ne peuvent remplir les tribunaux pour lesquels la convention fait la loi des parties. [1 faut que la loi remplisse une mission sociale, qu’elle intervienne pour protéger le faible contre le fort, l’assuré contre l’assureur, en prohibant certaines clauses ou en imposant certaines autres. »
A l’heure actuelle, ce projet n’a pas encore abouti. Mais à la veille de ce mouvement législatif, il nous a paru intéressant d'étudier parmi les diverses obligations que l’assureur impose à l’assuré, l’une des plus importantes, celle qui consiste à le renseigner d’une façon exacte et complète sur les diverses particularités qui sont de nature à influer sur l'opinion du risque, tant au
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moment de la formation du contrat que durant le cours de son exécution, et d'examiner quelles sont les conséquences de l’inaccomplissement de cette obligation.
Peut-être estimera-t-on que nous avons fait porter nos recherches sur un point trop particulier ; mais ne suffit-il pas pour justifier notre choix d’un sujet qui ne traite que des réticences et des fausses déclarations de l’assuré dans le contrat d'assurance contre l’incendie, de faire observer combien grande est son importance pratique, et d’insister sur son côté véritablement réaliste ?
Au surplus nous nous sommes proposé de montrer, et c'est là l’idée directrice de cette monographie juridique, dans quelle mesure les compagnies d’assurances, souveraines maîtresses de la rédaction de leurs polices ont aggravé à leur profit les dispositions des principes généraux du droit civil, et celles du Code de commerce applicables au contrat d’assurance contre l’incendie. Il n’était peut-être pas sans intérêt de rechercher en outre, quelle a été, dans ce conflit entre les compagnies et les assurés, l’attitude de la jurisprudence, et d’indiquer avec le plus de précision possible de quelle manière elle a résolu les graves difficultés qui se sont présentées pour l'interprétation de certaines clauses des polices particulièrement importantes.
Après avoir rapidement indiqué dans un premier chapitre quel intérêt présente pour l’assureur la parfaite connaissance de l’étendue du risque qu’il prend à sa charge, nous étudierons dans le chapitre IT les réticences et les fausses déclarations de l’assuré d’après les règles
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du droit civil, d’après l’article 348 du Code de commerce et d’après les clauses insérées dans les polices d'assurances. Le chapitre III sera consacré aux réticences et aux fausses déclarations postérieures à la formation du contrat. Nous examinerons ensuite dans le chapitre IV quelles sont les fins de non-recevoir que l'assuré peut opposer aux diverses exceptions de déchéance que l'assureur invoque contre lui; et enfin, dans un cinquième et dernier chapitre nous aurons à apprécier de quelle manière le projet de loi résout les principales difficultés qui se sont élevées sur ces différentes questions.