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engagée vis-à-vis de lui; elle est présumée l'avoir accepté pour assuré puisqu'elle a imposé au souscripteur de la police l'obligation de lui rapporter l'engagement de son ayant-cause. Seulement cette prorogation de l’assurance est conditionnelle ; elle est soumise à cette condition suspensive que l'acquéreur acceptera l’assurance dans le délai fixé. Dès lors de deux choses l’une : ou bien l’acquéreur ne fait pas la déclaration requise, et il perd le bénéfice de l’assurance qui sera censé n'avoir jamais existé à son égard, ou bien il la fait, et dans ce cas la compagnie est liée envers lui à partir du moment précis où l’aliénation a eu lieu, pendant le délai d’un “mois. Donc, si l’incendie éclate dans le mois qui suit l’aliénation, l'acquéreur sera toujours à temps de régulariser sa situation à l’égard de la compagnie en faisant transférer à son profit la police, et il sera recevable à réclamer l’indemnité.
Les compagnies ontcependant soutenu lecontraire : Elles ont prétendu qu'avant l’aceptation le droit de l’acquéreur étant conditionnel, n’est plus susceptible d’être consolidé après le sinistre, puisque l’incendie en détruisant l’immeuble assuré a rendu le contrat d'assurance sans objet. |
Mais ce système n’a pas prévaluen jurisprudence (1).
(1) Cass. 11 nov. 1892. — $S. 1892. 1. 365. — Paris 8 avril 1896 Bonneville de Marsangy 2€ partie p. 522.— Trib. St-Calais 12 juin 1903. journ. ass. 1904. p. 162.— Besançon
1 déc. 1901. S. et P. 1904. 2. 83.— Paris 13 juillet 1905. Rec. pér. ass. 1906 p. 123.— Orléans 4 août 1905 et Cass. 4 nov. 1907. 5. et P. 1908. 7. 337 avec la note de M. Hémard. — V, De Lalande et Couturier n° 290 et suiv.
Elle considère que l’acceptation de l’acquéreur faite dans dans le délai à lui imparti, produit un effet rétroactif, et que par conséquent il doit être considéré comme titulaire d’un droit existant et valable immédiatement après l’alié-. nation.
Dans une semblable hypothèse, l’acquéreur jouira donc de tous les effets du contrat quand bien même il n'aurait pas déclaré à l’assureur la mutation de la propriété avant l’événement du sinistre, si toutefois au moment où il fait cette déclaration, le délai n’est pas expiré.
Ainsi, par le libre jeu des conventions, le bénéfice de l’assurance tend à devenir une sorte de droit réel accompagnant l’objet assuré. Cette solution est d’ailleurs pleinement d’accord avec les nécessités pratiques, car on ne citerait guère d'exemples où une compagnie aurait refusé de continuer l’assurance avec l’acquéreur. Ce qu’elle redoute plutôt, en cas de vente de la chose assurée, c’est de voir l’assurance lui échapper pour être reprise pour une compagnie rivale (1).
Enfin l’assuré doit déclarer à l’assureur les nouvelles assurances qu’il contracte sur les mêmes objets.
En effet, les assurances multiples ne sont pas interdites, à la condition toutefois que l’assuré ne puisse dans aucun cas toucher des indemnités dont le total serait supérieur au préjudice que lui cause le sinistre. II
(1) Beer : rapport préparatoire, commission du contrat d'assurance p. 118.
y aurait là une assurance cumulative, prohibée par l’article 334 al. 2 du Code de commerce, qui frappe le contrat .de nullité si l'assuré est de mauvaise foi, et d’une réduction de l’assurance s’il est de bonne foi. L'assurance étant un contrat d'indemnisation, ne peut être une source de bénéfice pour l'assuré.
Mais en dehors de cette hypothèse l’assuré peut | contracter pour le même objet une nouvelle assurance avec un autre assureur, soit que la première assurance ne couvre pas, soit même qu'elle couvre la valeur entière de l’objet. Dans ce dernier cas, elle sera seulement réduite (1)
Mais si la validité de l’assurance multiple est admise en principe, l’on n’est pas pleinement d’accord sur ses effets, au moment du sinistre. D’après une première opinion la perte doit se répartir proportionnellement entre les assureurs (2). Dans un autre système adopté par la Cour de Cassation, il convient d’appliquer aux assurances terrestres l’article 359 du Code de Commerce ; par suite le premier contrat doit seul produire ses effets s’il garantit la valeur totale des objets assurés (3). Mais en général la difficulté est prévue par les compagnies. Elles stipulent en cas d'assurances multiples le concours proportionnel des assureurs. Chaque compagnie a donc le plus grand intérêt à connaître les autres
(1) Philouze p. 64. Duhail n° 78. De Lalande et Couturier n° 239.
(pWCaen 15 av. 1867: D. P. 67. 5538.
(3) Gass. 8 janv. 1898. D. P. pe NAS