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assurances contractées par le souscripteur de la police, pour n'être pas exposée en cas de sinistre à payer plus qu’elle ne doit. Aussi l’assuré doit-il sous peine de déchéance déclarer à son premier assureur la nouvelle assurance qu’il vient de conclure, de même qu’au moment de la formation du contrat il doit déclarer ses assurances antérieures.
Ces clauses sont valables ; elles ont été fréquemment appliquées par ies tribunaux (1). Mais leur application suppose bien entendu qu’un délai moral doit être accordé à l'assuré pour faire sa déclaration. Lorsqu'il n’est pas déterminé par la police, les tribunaux apprécient souverainement quel en est le point de départ et la durée (2).
(1) Paris 19 janv. 186%. D. P. 69. D. 70. — Doua 11 août 70. D. P: 52. 2. 184: — Civ.- 6 août 188% D'P. 85%. 57.— Req. 16 mars 1891. D. P. 92. 1. 46. — Lyon 27 nov. 1897: D. P. 1900. 1. 381. — Req. 20 déc. 1899. D. P. 1900. 1. 99. — Giv. 6 fév. 1900. D. P. 1904. 1. 4g1. — Req. 12 décs- 19052 D 2P;Tr906=n7a8s
(2) Douai 30 av. 1877. D. P. 98. 1. 223.— Req. 6 mars
1808 DRM T6