‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 24 sur 37 · JTE · texte numérisé non relu

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ment de l'indemnité, prétendre s’exonérer de ses obligations, en alléguant une prétendue assurance.

En second lieu, il peut se faire que la compagnie ayant eu pleinement connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration de l’assuré, mais désireuse de le conserver au nombre de ses clients, manifeste clairement sa volonté, soit avant, soit après le sinistre, de continuer l'exécution du contrat. Elle sera censée dans cette hypothèse, avoir renoncé à invoquer la déchéance.

De là résulte que l’assuré peut opposer à la compagnie deux répliques principales.

I" La connaissance par l’assureur de la consistance réelle du risque.

[1° La renonciation tacite de l’assureur à invoquer la clause de déchéance.

Leur étude est intéressante, car elle montre comment les compagnies ont su ingénieusement profiter de ce qu’elles étaient les souveraines maîtresses de la rédaction du contrat, pour imposer à l’assuré de nouvelles clauses, en vertu desquelles elles prétendent conserver malgré tout le droit d'opposer la déchéance, et comment les tribunaux se sont efforcés sans grand succès d’ailleurs, de protéger l’assuré contre leur application.

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SECTION I De la connaissance par l’assureur de la consistance

réelle du risque

Les compagnies d'assurances à primes fixes ont à leur tête un directeur. À côté de lui des administrateurs contrôlent la gestion financière de la société ; au-dessous sont les agents qui sous la surveillance des inspecteurs mettent la compagnie en relation avec le public.

Il y a deux sortes d’agents : les agents particuliers qui dans les grandes villes prennent le nom de courtiers et les agents généraux. Les premiers ne sont nullement les représentants de la société. Ils n’en ont pas la signature, et n’ont ni qualité ni pouvoir pour passer un acte en son nom. Leur rôle se borne à recruter des assurés et leur rémunération consiste en une commission proportionnelle à l’importance de chaque contrat. Se bornant à mettre les assurés en rapport avec les agents généraux, ils ne peuvent par leurs agissements engager la compagnie (1).

Les agents généraux au contraire, sont les mandataires de la compagnie dans le sens des articles 1984 et

(1) Agen 4 dée. 1907. journ. ass. 1908 p. 193.— Nancy 20 juillet 190% journ. ass. 1907 p. 556. — Rennes 19 Juillet 1909 journ. ass. 1909 p. 563.— Il a pu en être autrement dans une circonstance particulière : Bordeaux 12 fév. 1906.

Gaz. Pal. 1906. 2. 837.

suivants du Code civil ; ils ont la signature de la société qu’ils représentent, et transforment en traités définitifs les propositions d’assurances qui leur sont faites.

Il arrive souvent en pratique que les agents généraux de la compagnie se rendent sur les lieux avant de conclureune assurance, et sefont uneopinion personnelle du risque au lieu de s’en rapporter aveuglément aux déclarations de l’assuré. De la sorte, ils connaîtront complètement et mieux sans doute que l’assuré lui-même, certains éléments du risque ; ils pourront se renseigner notamment sur la valeur et la nature de l’objet assuré, et sur les diverses particularités relatives à la contiguïté et au mode de construction qui augmentent les dangers du feu.

Si après une semblable inspection l’assuré rédigeant lui-même sa police, commet une réticence ou une fausse déclaration, en sera-t-il responsable dans la même mesure, et pourra-t-on lui opposer la nullité du contrat ou la déchéance ?

La jurisprudence ne l’admet ‘pas. Si elle impose à l’assuré une bonne foi particulière en raison de l’importance exceptionnelle que présenteune appréciation exacte du risque, elle se montre également rigoureuse pour l'assureur à ce point de vue. Les tribunaux estiment avec raison que la nullité du contrat ou la déchéance reposant sur une opinion erronée du risque, l'assureur ne peut plus les invoquer lorsqu'il en a connu la consistance réelle.

Ils ont fait de nombreuses applications de ce principe ; la jurisprudence fut fixée en ce sens par un arrêt

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de la Cour de Paris de 1844. Une dame Merkell avait assuré à la compagnie « la Prudence » une fabrique d’allumettes chimiques. Après le sinistre, cette compagnie refusa de payer l'indemnité stipulée sous le prétexte que ses statuts lui interdisaient d’assurer des risques aussi graves. Ses prétentions furent repoussées par la Cour de Paris, en raison de ce que son directeur, avait, avant de conclure le contrat, procédé à l’inspection des lieux assurés.

«Attendu (dit la cour) que le directeur de la compagnie « la Prudence » a reconnu à l’audience qu’il avait d’abord refusé d'assurer cet établissement ; que si plus tard il y a consenti, c’est après s’être transporté sur les lieux.

«Attendu qu’il est impossible d'admettre que lors du transport, le directeur de la compagnie n’ait pas reconnu que la dame Merkell fabriquait des allumettes ;

«Attendu qu’au surplus aucun des faits de la cause ne prouve que la dame Merkell ait induit la compagnie en erreur ; que le transport du directeur et la vérification par lui faite prouvent au contraire que la dame Merkell était de bonne foi, et que la compagnie était à même de connaître l’établissement qu’elle assurait.

Par ces motifs, confirme (1) ».

(1) Paris 1844. D. P. 45. 2. 5.— En ce sens Paris 1844. D. P.45. 2. 8. — Cass. 24 mars 1896 S. et P. 96. 1. 488. Pand. pér. 97. 1. 69.— Cass. 7 mars 1898. Pand, pér. 1898. 1. 228. — Cass. 20 nov. 1905 S. et P. 1906. 1. 124. Pand, pr. 1907. 1. 185.— Cass, 14 nov. 1905 BACH TOO 200 et Rennes ibid.

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