‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 25 sur 37 · ONE · texte numérisé non relu

ONE

Un autre argument est parfois invoqué par les assurés, et admis par les tribunaux. Ils refusent de prononcer la nullité du contrat, non seulement parce que la compagnie a connu la particularité non révélée par l’assuré, mais encore parce qu’ils considèrent que l’agent de la compagnie a le devoir d'attirer l'attention de l’assuré sur les déclarations qu’on lui impose, et sur les conséquences de ses fausses déclarations.

« Considérant (dit la Cour de Paris) dans un arrêt de 1877, qu’en admettant ce qui n’est pas établi, que Gauthier a fait le commerce de vins et d’alcools, la Société l'Europe ne fournit pas la preuve qu’il ait cherché à la tromper sur la nature de sa profession...

« Que les agents d'assurances dont le devoir est de faire préciser les déclarations à eux faites, et d’éclairer les assurés sur leurs conséquences, ont été à même de vérifier la profession réelle de Gauthier (1) ».

On ne peut qu’approuver une semblable jurisprudence, mais il importe de n’en point exagérer la portée. Si l’assuré a commis une réticence où une fausse déclaration présentant un caractère dolosif, il perdra le bénéfice de son contrat malgré l’inspection des lieux par l'agent de la compagnie ; cette inspection est faite dans l'intérêt exclusif de cette dernière ; si l'assuré induit l’agent en erreur par des manœuvres ou des déclarations mensongères, il ne pourra par la suite s’en prévaloir. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation

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du 8 juillet 1878 rendu dans une affaire concernant le sieur Planché et la compagnie l’Urbaine. Le sieur Planché avait déclaré faussement qu’il n'existait dans l’immeuble dont il proposait l'assurance, aucune industrie augmentant les dangers du feu. En fait il y avait une distillerie. Après le sinistre la compagnie l’Urbaine Opposa la déchéance, mais le sieur Planché la prétendit inapplicable en raison de l’inspection des lieux par un agent de la compagnie avant la conclusion définitive du contrat, fait dont il demandait à administrer la preuve. Mais en raison de ce que sa réticence avait été commise de mauvaise foi, la Cour de Bordeaux et plus tard la Cour suprême déclarèrent sa demande irrecevable :

« Attendu (dit la Cour suprême), que vainement le demandeur allègue que l’existence de la distillerie était connue de l’agent de la compagnie rédacteur de la police;

«Qu'en effet cette circonstance a pu être considérée comme absolument indifférente en présence de la déclaration de l'assuré portant qu’il n’est exercé dans les bâtiments aucune profession augmentant les risques, autre que celle de tonnelier.

« Attendu qu’en rejetant dans ces conditions la demande de preuve, la Cour d’appel n’a pu violer aucune

loi. Par ces motifs rejette (1) ».

L’assuré ne peut donc échapper à la nullité édictée

(1) Req. 8 juillet 1878 D. P. 8o. 1. 62.— En ce sens. Besançon 4 mars 1882. D. P. 82. 2. 166, — Rouen 2 juillet 1009, D'AP-J07S; 61.

par l'article 348, ou à l’application des clauses de déchéance, que s’il est de bonne foi. |

Lorsque l’agent d'assurances se rend sur les lieux, il ne se borne pas toujours à les inspecter. Souvent il se substitue complètement à l'assuré et rédige lui-même {a police. L’assuré préfère s’en rapporter complètement à lui en raison de son expérience professionnelle. L’agent jouera donc le rôle prépondérant : il procédera par interrogations, se bornant à enregistrer les réponses de l’assuré, où même les lui suggérant. Il dépend donc de lui de commettre certaines omissions, ou d'insérer dans la police des déclarations inexactes.

Il est certain dans ces conditions qu'il faut lui imposer une bonne foi extrêmemeut rigoureuse. L’assuré met

une confiance entière dans la sincérité ou le savoir-faire de l’agent qui dès lors devient son gérant d’affaires ou même son mandataire, responsable envers lui en vertu des articles 1374 et 1992. Si après le sinistre on lui oppose une clause de déchéance pour réticence ou fausse déclaration, il pourra se retourner contre la compagnie responsable elle-même des agissements de son agent. De quoi en effet pourrait-elle se plaindre, puisque d’une part elle a connu par l'intermédiaire de son agent la consistance réelle du risque, et que d'autre part la réticence et la fausse déclaration est l’œuvre exclusive du même agent d'assurances.

Aussi la jurisprudence est-elle unanime à déclarer la compagnie responsable du fait de son préposé, et irrecevable dans ce cas à opposer la déchéance.

« Attendu (dit la Cour de Cassation), que l’arrêt

Constate que les polices d'assurances ont été faites par la compagnie, et rédigée par ses agents, et qu’excepté l’apposition de leur signature les assurés ont été absoment étrangers à la confection des polices.

« Attendu qu'ilsuit de ces circonstances que la police a été faite par les assureurs, que les lieux ont été vérifiés par eux ; que s’il y a erreur elle n’a pu être commise à l'insu de la compagnie puisqu'elle serait l’œuvre de ses agents ; que dès lors s’il en est résuité un préjudice pour elle, elle doit se l’imputer. (1) ».

La situation est identique lorsqu'il s’agit non pas d’une réticence, mais d’une fausse déclaration. Si l’agent a inspecté les lieux et visité la police, la compagnie ne pourra l’opposer à l’assuré.

« Attendu, (dit encore la Cour suprême), qu’il a été déclaré dans l’arrêt attaqué que Paul Coste, agent de la compagnie la Providence à Châlons-sur-Saône, a rédigé la police d'assurance passée avec Jeannin ; que c’est lui qui a fait la désignation de l'assurance mobilière ; qu’il avait la connaissance personnelle que des feuilles de maïs, marchandise réputée hasardeuse, se trouvait en dépôt dans un grenier au-dessus du magasin de Jeannin ; que si aucune déclaration de marchandises hasardeuses n’a été faite dans la police, c’est par suite de la négligence du rédacteur de cette police qui a laissé l'assuré dans l’erreur.

« Attendu que les faits du préposé d’une compagnie

(1) Cass. 1845. D, P. 1845. 1. 423.

d'assurance lorsqu'ils sont relatifs à la rédaction de la police et aux stipulations qu’elle contient, engagent la compagnie vis-à-vis de l’assureur.

« Attendu que la compagnie ne peut se prévaloir contre l’assuré d’une omission ou d’une fausse déclaration contenue dans la police rédigée par son propre préposé alors qu’il est constaté en fait que le préposé avait une entièreconnaissance detoutes les circonstances du contrat qu’il consentait au nom de la compagnie, et alors que l’assuré suivait la foi du préposé rédacteur de la police, et savaitque ce préposé n’ignorait rien de ce qui concernait l’état et laconsistance des objets assurés..(1}».

Les compagnies ont objecté que l’assuré n’était pas

(1) Cass. civ. 18 mai 1852. Cet arrêt confirmait celui de la Cour de Dijon du 31 juillet 1849 attaqué en violation des articles 1382, 1383, 1384 et 1998 du Code civil. La Cour de Dijon avait condamné la compagnie en vertu desdits articles, estimant avec raison qu'elle était responsable de la faute contractuelle commise par l'agent, son mandataire : ( Cansidérant dit-elle, qu'il est dans la nature du contrat d'assurance que le directeur ou l'agent d’une compagnie ait le caractère d'un mandataire et d’un préposé ; qu’en conséquence, à moins d’une collusion frauduleuse avec l'assuré il oblige la compagnie non seulement par les stipulations insérées dans la police, mais encore à l’égard des faits relatifs au contrat d'assurance qui lui sont personnels et qui peuvent en modifier les causes et les effets ; que s’il en était autrement, un assuré ne pourrait Jamais contracter avec sécurité. puisqu'il aurait toujours à craindre un refus d’indemnité sous le prétexte qu'un agent aurait excédé ses pouvoirs ou que la compagnie ne serait pas obligée par les faits ou la négligence de

son préposé ». (D. 1852. 1. 174.)

à l’abri de toute critique, et qu’il avait l'obligation avant de signer le contrat d'examiner si toutes les déclarations qu'il avait faites à l'agent y avaient été fidèlement transcrites. Il ya donc, a-t-on dit, une faute de sa part, car il ne tenait qu’à lui d'y introduire les changements nécessaires.

Mais la Cour d’Alger a répondu victorieusement à cette objection en décidant que si une faute légère pouvait être reprochée à l'assuré, elle ne faisait nullement disparaître celle, beaucoup plus lourde, de l’agent :

« Attendu dit-elle, que la déclaration a été faite au sieur Blot agent de la compagnie, ainsi que cela résulte de la mention écrite par cet agent lui-même, sur un projet de police par lui dressé ; qu’il importe peu qu’il ait ensuite omis de la reporter sur les polices qu’il a seul rédigées et qui ont été signées le 10 décembre suivant ;

« Qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute dont la compagnie est responsable ;

« Qu'en vain on allègue que Villars a signé ces polices après qu’elles ont été garnies, et qu'ainsi il doit subir les conséquences de l’omission qu’elles contiennent. |

« Qu'’effectivement Villars en faisant ses déclarations à l’agent, avait rempli toutes ses obligations, que la rédaction des polices étant l’œuvre exclusive de l’agent, il n'avait pas à vérifier un travail qu’il avait le droit de juger conforme à ses déclarations ;

« Qu’en supposant même qu’il eût été imprudent en ne faisant pas cette Constatation, son imprudence ne

saurait empêcher la faute de l’agent de produire ses conséquences légales (1) ».

La Cour d'Alger, on le voit, a réfuté fort judicieusement l'argumentation de la compagnie. C’est qu’en effet la balance n’est pas égale entre l’assuré et l’agent. Tandis que ce dernier en rédigeant la police exerce un métier qu’il connaît parfaitement et qu’il pratique chaque jour, l'assuré au contraire ne connaît pas exactement l’étendue de ses obligations. Il ignore ce que l’agent n’a pas voulu lui apprendre, et sans vouloir supposer chez celui-ci une arrière pensée de fraude, il est certain qu’il s’abstient parfois, volontairement ou non, d’attirer l’attention de l'assuré sur chaque point particulier en précisant ses devoirs. L'agent a du reste un caractère presque public qui inspire confiance ; s’il se substitue pour la rédaction de la police à l’assuré qui s’en rapporte aveuglément à lui, il n’est que très juste qu’il assume la responsabilité de ses propres erreurs.

C’est en ce sens d’ailleurs que la jurisprudence s’est fixée. Toutes les fois que la compagnie a connu la particularité non révélée par l’assuré, soit par l’inspection des lieux, soit en raison de ce que son agent a rédigé la police, soit de toute autre manière, elle ne saurait articuler contre l’assuré, ses réticences ou ses fausses déclarations (2). Bien rares sont les jugements qui

(1) Alger. 30 décembre 1891. D. P. 92. 2. 148.

(2 Gass. D. P. 91. 2. 61. n° 4. — Dijon 18 juillet 1872. S. 73. 2. 208,— Cass. 8 juillet 1893. S. 73. 1. 438, — Paris

repoussent ce principe, et encore ne constituent-ils que des décisions d'espèce, dans lesquelles on rencontre la mauvaise foi de l'assuré (1).

Pour que cette jurisprudence soit applicable, il est bien évident que l’assuré est dans l'obligation d’établir, s’il veut échapper à la déchéance, que l’assureur a connu la consistance réelle du risque en dehors des déclarations qui lui ont été faites.

Quand il voudra faire cette preuve, l’assuré se heurtera non seulement à des difficultés de fait, mais à des difficultés d'ordre juridique. Les compagnies n’ont pas manqué en effet de se retrancher derrière l’application de l’article 1341 du Code civil aux termes duquel il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le

contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s'agisse

20 avril 1877 D. P. 58. 2. 123.— Cass. 15 mars 1880. S. 82. 1. 55.— Riom 20 mai 1886. D. P. 85. 2. 26.— Limoges 22 janvier 1883. D. P. 85. 1. 228.— Rennes 13 nov. 1878 et Cass. 15 mars 1880. 1. 4o5.— Cass. 20 fév. 1884. S. 84. 1. 148.— Toulouse 16 mai 1894 et Cass. 24 mars 1896. D. P. 99. 1. 461. S. 961: 488.— Trib. civ. Seine 17 nov. 190%. Gaz. Pal, 1902. 2. 699. — En ce sens, Lyon-Caen et Renault

t. 6. no 1455.— Droz t. 1. n° 266. De Lalande et Couturier, n° 218 et 228.

(1) Besançon 4 mars 1882, S. 83. 2. 60.— Paris 13 mai 1896. S. 96. 2. 132. avec note. — Trib. comm. Seine 28 déc. 1893. journ. ass, 94. p. 97.—— Lyon 18 janvier 1898. liec. pér. ass. 1898. p. 362.

d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

Cette disposition est-elle applicable aux polices d'assurances ? Empêchera-t-elle les assurés de prouver par tous les moyens possibles que l’assureur a eu par l’intermédiaire de son agent, connaissance de la particularité qui lui a été signalée inexactement, ou que celui-ci a rédigé lui-même la police ? Cette question présente un intérêt pratique considérable.

Pour échapper à l’application de l’article 1341 les assurés ont avec des succès divers, invoqué plusieurs arguments.

a) Is se sont prévalu tout d’abord des dispositions de l’article 1347 du Code civil, dont l’alinéa 1 dispose : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ». Or, at-on dit, il existe un commencement de preuve par écrit, c’est la police elle-même. Ce raisonnement est certainement sans valeur, et la Cour de cassation en a fait justice (1). On ne peut admettre sans violer les dispositions de Particle 1341, que la police soit considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit dans le sens de l’article 1347, puisque c’est contre et outre ses dispositions que l’assuré demande à administrer sa preuve.

(1) Cass. 13 juin 1883. D. P. 84. 1. 38 : QIL n’est pas permis de prouver outre et contre le contenu aux actes ; cette défense est absolue et ne saurait être éludée sous le prétexte que l’acte contre lequel il s’agit de prouver, vaudrait comme

commencement de preuve par écrit », à

b) Les assurés ont aussi invoqué le caractère commercial du contrat d'assurance et les dispositions de l’article 109 du Code de commerce qui admet la preuve par témoins en matière commerciale. La portée de cet argument, s’il avait quelque valeur, serait diminuée par ce fait que seuls les contrats d'assurance passés par les sociétés à primes fixes, constituent des actes de commerce ou des actes mixtes, (suivant que l’assuré est ou n’est pas commerçant) tandis que les contrats passés avec des sociétés mutuelles ont un caractère purement civil (1).

Mais au surplus, le contrat d'assurance n’est pas assimilé en matière de preuve aux autres contrats commerciaux. En vertu de l’article 332 du Code de commerce, il doit être rédigé par écrit. Cela n’est pas à dire que la validité du contrat soit subordonnée à l’existence d’un écrit, mais cet article a pour but de rendre applicables au contrat d'assurance les règles édictées par l’article 1341 du Code civil (2). Donc si l'importance du litige dépasse 150 francs, la preuve du contrat d’assurance ne saurait être faite par témoins où à l’aide de présomptions.

Quelques auteurs estiment même que l’article 332

(nr) Eass.o4 janv. 18655. 65. 1153. P.:68. 1. 869 avec note. — Rouen 12 mars 1893. D. 94. 2. 60. — Grün et Joliat, n° 346.— Quénault n° 397.

(21 Paris 4 fév. 1897. D. P. 97. 2. 279 avec note.— Paris 11 mars 1898. 2. 392.— Req. 12 juin 1899. D. P. 99. 1. 608.— Cass. 2 mars 1903. D. P. 1904. 1. 142.

du Code de commerce est plus rigoureux encore en matière de preuve que l’article 1341 du Code civil, et qu’un commencement de preuve par écrit n’autorise pas l'admission de la preuve testimoniale (1). Quoiqu'il en soit, dans l’un comme dans l’autre de ces deux systèmes, le témoignage doit être rejeté comme moyen de rectifier le contrat d'assurance et d’en combler les lacunes.

Mais l’article 332 consacré aux assurances maritimes doit-il être étendu par analogie aux assurances terrestres ? M. Chavegrin a soutenu la négative ; à son avis, les dispositions de cet article étant exorbitantes du droit commun doivent être interprétées restrictivement. S'il en était ainsi, l’assuré aurait évidemment le droit de prouver par tous les moyens énoncés dans l’article 109 du Code de commerce, et notamment par témoins, que la compagnie a connu les diverses particularités qui n’ont pas été signalées dans la police. En effet le contrat d'assurance présente en général un caractère mixte, commercial pour l'assureur, civil pour l’assuré. Or les preuves du droit commercial doivent être admises contre celui pour qui le contrat doit être considéré comme commercial sans tenir compte de la juridiction saisie (2).

(1) Desjardins traité de droit maritime t. 6. no 1303.— Lyon, Caen et Renault t. 6 n° 1196.— En sens contraire : Boistel précis de droit commercial n° 1310, — Chavegrin note au Sirey 1901. 1. 481.

(2) Lyon-Caen et Renault t. 3. n° 58 et 879. — Thaller traité élem. dr. comm. n° 4o. — Boistel n 437 et 446. — Cass. 26 oct. 1886. S. 1885. 1. 153.

Mais l'opinion soutenue par M. Chavegrin n’a pas prévalu. La jurisprudence a étendu aux assurances terrestres la règle édictée par l’article 332 1° alinéa du Code de commerce (2). II en résulte que la preuve par témoins ne peut être admise dans le contrat d’assurance contre l'incendie au-dessus de cent cinquante francs.

c) Les assurés pour échapper à l'application de l’article 1341 du Code civil, ont invoqué avec plus de succès un troisième argument tiré de la distinction que fait la loi en matière de preuve entre les faits purs et simples et les actes juridiques.

Les faits purs et simples, c’est-à-dire ceux qui par leur nature ne produisent que des résultats matériels et ne comportent ni obligation ni libération, peuvent toujours être prouvés par témoins. Or il en est ainsi des faits articulés par l’assuré. Il est évident que le fait qu’un agent d’assurances inspecte les lieux avant de conclure le contrat, ou qu'il rédige lui-même la police, ne saurait être considéré comme comportant en lui-même obligation ou décharge. Mais en est-il de même du fait qu’un assuré à fait à l’agent certaines déclarations que ce dernier n’a pas reproduites dans la police ? Sur ce point encore, la jurisprudence a donné raison aux assurés.

« Attendu, dit la Cour de cassation, que l’arrêt attaqué ne conteste nullement que, ainsi que l’a déclaré

(2) Cass. civ. 5 juillet 1859. D. P. 59. 1. 258.— Req. 5 nov. 1862. — D. P. 63. 1. 229. — Civ. 13 juillet 1874.S8. 1874. 1. 365. — Besançon 7 nov. 1900. D. P. 1903. 2. 252. avec note.— Cass. 2 mars 1903. D. P. 1904. 1. 142.

Vanas, la rédaction de la police a été l’œuvre exclusive de la compagnie, et que Vanas n’a fait qu'y apposer sa signature quand Erny (agent de la compagnie l’Assurance coloniale) la lui a présentée.

« Attendu que dans ces circonstances, Vanas demandant à faire prouver en réponse à l’exception opposée par la compagnie, et tirée de la prétendue réticence de Vanas, qu’il avait fait connaître exactement à Erny avant la conclusion du contrat, la tentative d'incendie dont l'immeuble à assurer avait été l’objet, n’articulait qu’un fait pur et simple qui n’avait d’importance que par sa corrélation avec la passation du contrat d'assurance, et qui ne restait pas moins distinct de l’acte lui-même destiné à constater les engagements de l’assureur et de l'assuré ; qu’ainsi en refusant d'admettre la preuve des faits articulés sous prétexte que ce serait prouver contre et outre le contenu de la police qui ne les mentionnait pas, l’arrêt attaqué a faussement appliqué et en même temps violé l’article 1341 (1) ».

De nombreuses décisions ont été rendues dans ce sens, et la jurisprudence à cet égard semble définitivement fixée (2). La distinction ainsi établie entre les faits

(1) Cass. 28 mars 1888. P. 88, 1. 1048. S. 88. 1. 424.

(2) Uass. 19 janvier 1890, S. 91. 1. 98.— Cass. 13 Juillet 1874. D. P. 95. 1.193.— Rouen 22 mars 1904 et Cass. 14 Nov. 1909. 5. et P.-1908.:17. 235:

Rouen 18 mai 1904 sous

Cass. 26 nov. 1906. D. P. 1906. 1. 253. Bordeaux 12 fév. R ar D* de dr

1906. Gaz. Pal. 1906. 2. 87.

purs et simples et les faits juridiques permet donc à l'assuré d’échapper à la déchéance lorsque la compagnie a connu exfrinsecus les diverses particularités qui n’ont pas été mentionnées dans la police.

Des observations qui précèdent, il résulte qu’un double principe a été adopté par la jurisprudence.

1° L’assuré n’est pas déchu du bénéfice de son contrat lorsque la réticence ou la fausse déclaration qui lui est reprochée est imputable à l’agent de ia compagnie soit parce qu’il a inspecté les lieux, soit parce qu’il a rédigé la police.

2° L’assuré est admis à prouver malgré les dispositions de l’article 1341 du Code civil que l’agent de la compagnie a été le rédacteur de la police, et que soit par l’inspection des lieux, soit de toute autre manière, il avait connaissance des diverses particularités concernant le risque, qui n’y ont pas été mentionnées ou qui l'ont été inexactement.

Cette jurisprudence apportait quelques tempéraments à ce que les clauses de déchéance pour réticence ou fausse déclaration présentaient de véritablement rigoureux. Mais les compagnies, s'inspirant d’un formalisme excessif, voulurent interdire à l’assuré de se pré-

valoir du rôle joué par les agents lors de la formation du contrat.

Dans ce but elles ont ajouté aux conditions géné-

rales de leurs polices trois dispositions qui sont devenues de style et qui sont les suivantes :

1: L’assuré ne peut en aucun cas, exciper de la visite des lieux par l'agent de la compagnie.

2: L’assuré ne peut en aucun cas exciper de ce que la police serait l’œuvre de l’agent de la compagnie ;

3° La police est rédigée par les seules déclarations de l’assuré qui doivent toutes, à peine d’être réputées non avenues, être consignées par écrit. L’assuré ne peut demander à faire aucune preuve outre et contre les énonciations du contrat.

Il est facile de voir que ces clauses mettent l'assuré de bonne foi dans une situation dangereuse. Lorsque soit par impéritie soit au contraire par une trop grande habileté, l’agent de la compagnie n’aura pas mentionné avec exactitude dans la police qu’il a lui-même rédigée, les diverses particularités aggravant le risque et qu’ii connaissait fort bien, l’assuré n’aura pas la ressource d'établir que les réticences et les fausses déclarations lui sont imputables. En vertu des deux premières clauses, il ne peut exciper du rôle joué par l’agent. Voudra:t:il prouver qu'en dehors même de son intervention dans la rédaction du contrat l’agent connaissait certains faits que l’assuré a omis de mentionner lui-même, par exemple une assurance ou un sinistre antérieurs, on lui opposera la troisième clause, et il sera débouté dans sa demande de preuve, car il s’est engagé (du moins son contrat l'indique) à consigner par écrit dans la police elle-même, toutes les déclarations qu'il avait le devoir

de faire, et s'est interdit de faire une preuve quelconque contre et outre les énonciations du contrat.

Si donc ces clauses sont valables, la déchéance pour réticence ou fausse déclaration sera prononcée sans qu’il y ait possibilité de rechercher si l’agent ne doit pas être responsable de la rédaction vicieuse de la police. Remarquons qu’en fait le contrat se formera comme par le passé. L’agent visitera les lieux et inscrira lui-même les déclarations prescrites, et néanmoins si des contestations se produisent, l'assuré, considéré comme l’auteur exclusif de la rédaction de la police, supportera les conséquences des fautes commises par l'agent. A la vérité des faits se substituera la vérité juridique qui sera entièrement différente. Toute demande de preuve tendant à éclairer le juge sera irrecevable : elle ne sera ni admissible puisque l’assuré y a renoncé en signant la police, ni pertinente puisque la réticence et la fausse déclaration est nécessairement imputable à l'assuré.

Plusieurs auteurs et notamment M. Chavegrin se sont élevés contre l’application de ces différentes clauses, mais jusqu'à présent la Cour de cassation malgré la résistance de certains tribunaux les a déclarées valables, comme ne portant atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs ni aux principes du contrat d'assurance. Les jugeant d'autre part claires et précises, elle a fait la stricte application. Il est à remarquer en outre qu’elle n’a pas rendu des arrêts d’espèce, mais qu’au contraire, elle a nettement posé le principe de leur validité.

La première décision rendue sur ce point, qui ait fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême, concer-

= 114 Sel.

pait la compagnie /e Nord et un sieur Strat. Ce dernier n'avait pas mentionné dans la police d’assurance qu'il avait subi un sinistre antérieur, circonstance que l'agent de la compagnie connaissait fort bien. Après un incendie la compagnie le Nord opposa la clause de déchéance, et comme Strat demandait à prouver que l'agent connaissait le sinistre antérieur, il lui fut répondu qu'aux termes de son contrat il ne pouvait exciper du rôle joué par cet agent, et qu’il devait nécessairement encourir la déchéance.

Les prétentions de la compagnie furent repoussées par le tribunal de Tourcoing et la Cour de Douai qui statua en ces termes :

« Attendu que les faits dont le tribunal a admis la preuve tendent à démontrer non seulement que le sieur Strat a déclaré qu'il avait déjà éprouvé un sinistre antérieur à la date de son contrat d'assurance avec la compagnie le Nord, mais que ces faits ont aussi pour but d'établir que ladite compagnie a eu connaissance de cette déclaration avant la rédaction du contrat ; que c’est en pleine connaissance de cause et librement que la compagnie a contracté puis exécuté la convention ; qu’elle est mal venue dès lors à opposer la non-validité d’un contrat qu’elle a exécuté sciemment lorsque le contrat lui permettait d'en toucher les primes que lui versait son adversaire.

« Attendu en outre que Strat prétend démontrer qu’il a fait selon le vœu de la police la déclaration du sinistre antérieur ; qu'il l’a faite à l'agent de la compagnie d'assurances le Nord, domiciliée à Tourcoing ;

que cet agent a été le rédacteur exclusif de la police, sur laquelle Strat n’a fait qu’apposer sa signature.

« Attendu que l'agent installé à Tourcoing par la compagnie, accrédité par elle, la représentait, qu’elle serait donc responsable elle-même de son préposé en faute de n'avoir pas consigné les déclarations que Strat lui avait faites.

« Attendu dès lors que la preuve offerte est admissible et également pertinente puisqu'elle tendrait à démontrer que l’assuré a accompli les agissements qui précèdent le contrat et que ce contrat était l’œuvre exclusive de l’assureur ou de son préposé ».

La Cour de Douai, on le voit, ne tranchait pas la question de la validité des clauses ; elle jugeait au contraire comme si elles n’existaient pas. Aussi la compagnie le Nord forma un pourvoi en cassation, moyen pris de la violation de l’article 1134 du Code civil, en ce sens que l’arrêt attaqué n'avait pas respecté les conventions librement formées entre les parties. La Cour de Cassation admit ce moyen et rendit l’arrêt suivant :

« Vu l’article 1134 du Code civil ;

« Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 8 de la police d'assurance passée entre la compagnie le Nord et Strat, l'assureur est tenu sous peine de n’avoir droit en cas de sinistre à aucune indemnité, de déclarer et de faire mentionner dans la police s’il avait déjà éprouvé un ou

plusieurs sinistres.

« Qu’aux termes de l’article 7 — la police est « rédigée d'après les déclarations de l'assuré qui doivent « toutes, à peine d’être réputées non avenues, être « consignées par écrit, — et qu’il est dit en outre que

l'assuré ne peut dans aucun cas exciper de ce que la « police serait l’œuvre de l’agent de la Compagnie.

« Attendu que ces clauses sont claires et précises, qu'il en résulte que la preuve de la déclaration exigée ne pouvait résulter que d’une mention insérée dans la police et que l'assuré avait renoncé à établir par tous autres moyens que cette déclaration avait été réellement faite ou que le sinistre était antérieurement connu par la Compagnie.

« Que cette convention n'a rien de contraire aux lois, à l’ordre public ni aux principes du contrat d’assurance.

« Attendu que dès lors en refusant d’appliquer la clause portant que l’assuré n’avait droit dans ce cas à aucune indemnité, et en autorisant le demandeur à prouver que l’agent de la Compagnie connaissait le sinistre lors de la signature du contrat et qu’il était le rédacteur de la police, sans relever d’ailleurs aucun fait de fraude, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article sus-visé. Par ces motifs casse (1) ».

Cet arrêt consacrait la jurisprudence des cours d'appel et des tribunaux, qui faisait déjà une stricte application des clauses litigieuses (2). Mais depuis, les pour-

(1) Cass. 16 Janvier 1895. S. 1895. 1. 137.

(2) Bordeaux 31 mai 1877 sous Cass. 8 juillet 1878.

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