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vois en cassation furent formés par les assurés et non plus par les compagnies. Ils invoquèrent à l’appui de leur pourvoi la violation de l’article 1134, al. 2,aux termes duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et aussi la violation des articles 1382, 1383, et 1384, en ce sens que les arrêts attaqués ne déclaraient pas les compagnies responsables de la faute de leurs préposés ; enfin celle des articles 1341 et 1348 sur la preuve.
Mais la Cour de cassation n’admit aucun de ces moyens et rejeta tous les pourvois en employant sa formule habituelle relative à la liberté des conventions (1).
«Attendu dit-elle, dans son arrêt du 13 juillet 1896, (2) qu'il résulte de ces clauses que la preuve de la déclaration excipée ne pouvait résulter que d’une mention insérée dans la police, et que l’assuré avait renoncé à établir par tous autres moyens que cette déclaration avait été faite.
« Que cette convention n’a rien de contraire aux
S. 80, 1. 124. — Paris 24 avril 1885. Rec. pér. ass. 1885. p. 209. — Bordeaux 8 fév. 1889. Rec. pér, ass. 1889, p. 538 et b41. Trib. civ. Seine 23 déc. 1890. Rec. pér. ass. 1890, p. 265. — Aix 6 déc. 1893. Rec. pér. ass. 1893, p. 53. — Trib. comm. Seine 23 déc 1893. Rec. pér. ass. 1894, p. 178.
(1) Cass. 8 juillet 1898. S. 80. 1. 124. — Cass. 16 janv. 1895. S. 1895. 1. 137. — Cass. 13 juillet 1896. 17 mars 1897. 7 mars 1898. 6 août 1901. S. 1901. 1. 481. D. P. 1901. r. hn2. — Cass. civ. 30 nov. 1903. D. P. 1904. 1 214. — Cv. 26 juillet 1904. D. P. 1907. 1. 262. — Civ. 26 nov. 1906. D. P. 1908. 1. 249 avec note de M. Paul Appleton,
(2) Se T90rE OT
lois, à l’ordre public, ni aux principes du contrat d’assurance ».
Ainsi donc, la validité des clauses litigieuses est reconnue par une jurisprudence constante.
Les annotateurs des répertoires sont loin d’approuver de semblables décisions (1). En particulier M. Chavegrin s’est efforcé de démontrer que ces clauses sont contraires aux lois et doivent être tenues pour nonécrites, par des arguments qui nous semblent décisifs.
Examinons tout d’abord les deux premières clauses qui interdisent à l’assuré de se prévaloir du fait que l'agent a visité les lieux et rédigé la police. Elles nous paraissent contraires 1° aux principes du contrat d’assurance, 2° à l’ordre public.
1° Elles font tout d’abord dans certains cas, disparaître au profit de l’assureur l’alea qui est l’essence même du contrat d'assurance. Il peut se produire en effet que l’agent de la compagnie ait connu avant la conclusion définitive du contrat la réticence ou la fausse déclaration commise par l'assuré, et qu'il ne la lui ait pas signalée de manière à garder en réserve la nullité du contrat. Bien plus, il est arrivé parfois que la réticence ou la fausse déclaration ont été provoquées par lui: Un agent engagera par exemple l'assuré à ne pas mentionner dans la police qu’il a conclu une assurance ou subi un sinistre antérieurs, sous prétexte que
(1) Chavegrin note au Sirey. S. et P. 1901. 1. 481, — Paul Appleton note au Dalloz D. 1908. 1. 2bo,
ce sont là des détails que la compagnie considère comme sans importance. Si ces manœuvres répréhensibles sont rares, il arrive tout au moins que les agents s’abstiennent de signaler à l’assuré quelles sont les déclarations qu'il doit faire et dressent la police sans relater, quoiqu'ils les connaissent les diverses circonstances dont la mention est obligatoire,
Cette attitude est dictée par un but facile à comprendre. Le contrat étant mal rédigé, l'assureur a la certitude de pouvoir opposer en cas de sinistre une clause de déchéance parfaitement valable. Pendant toute la durée du contrat, il percevra les primes, et si un sinistre se produit, « il pensera au petit incendie d'autrefois dont la police ne dit mot et il reprochera à l'assuré de n'en avoir pas révélé l’existence. La compagnie aura donc selon les temps deux procédés contradictoires ; après quesonagent aura poussé le souscripteur à enfreindre les stipulations de la police, après qu’elle aura même fermé les yeux sur cette infraction, elle changera de tactique dès que changera son intérêt et deviendra aussi intraitable qu’elle avait été accomodante (1) ».
Or, en vertu des clauses litigieuses, la nullité de la convention sera inévitable, l’assuré s'étant interdit d’exciper du rôle de l’agent dans la rédaction de la police. Dès lors, qui pourrait prétendre qu’un tel contrat est aléatoire, alors qu’au moment même de sa formation, l'assureur avait la double certitude d’une part de perce-
(1) Chavegrin loc, cit. S. 1901. 1. 482. 1'€ colonne.
voir les primes, et d’autre part de n'être tenu d'aucune obligation vis-à-vis de l’assuré en cas de sinistre ? Ces clauses ne peuvent donc se concilier avec les principes mêmes de lassurance, pas plus d’ailleurs qu'avec les dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil aux termes duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
2: En second lieu ces clauses sont en contradiction évidente avec les règles édictées par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Lorsque les agents inspectent les lieux ou rédigent la police, celle-ci ne peut contenir une réticence ou une fausse déclaration sans qu’ils aient commis une négligence. L’acte est leur œuvre. Les premiers coupables sont donc les agents eux-mêmes. En n’inscrivant pas dans la police ou en ne
faisant pas inscrire ce qu'ils savaient, ils ont commis une faute dont la responsabilité doit remonter à leur
mandant, c’est-à-dire à la compagnie qui ne peut dès lors en faire grief à l'assuré.
Celui-ci sans doute n’est pas à l’abri de tout reproche, mais ses torts ne sauraient se comparer à ceux de l’agent d’assurance qui ayant pris une part prépondérante dans la rédaction du contrat doit en assumer la responsabilité.
Or à qui doit nuire la faute commise par l’agent d'assurances ? A la compagnie qui l’a mal choisi ou mal surveillé ou bien aux tiers qui ont traité avec lui ? C’est la compagnie seule qui doit supporter le dommage que lui cause la réticence ou la fausse déclaration. Elle ne peut par des conventions particulières, décliner cette
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responsabilité sans se mettre en contradiction avec une jurisprudence nettement établie : il n’est pas permis en effet de stipuler qu'on ne répondra pas de ses propres fautes ou de celles de ses préposés. Rien ne serait plus contraire à l’idée même d'obligation. L'ordre public s'y oppose (1). Ce principe doit évidemment recevoir son application en semblable matière ; l'agent d'assurances est en relations quotidiennes avec la compagnie ; il l’informe de ses actes et reçoit ses ordres. Or qu'est-ce que la stipulation qui défend à l’assuré d’invoquer la visite de l’agent ou son rôle dans la rédaction de la police sinon une convention par laquelle l’assureur se soustrait à la responsabilité des fautes ou fraudes commises lors de la conclusion du contrat par le préposé auquel ii a donné mandat de traiter (2) ?
Sous cet aspect encore, les clauses litigieuses doivent être réputées non écrites.
Les compagnies il est vrai peuvent faire l’objection suivante : en admettant diront-elles qu’il faille tenir pour contraires à l’ordre public les clauses en vertu desquelles l'assuré s’interdit d’exciper de la visite des lieux ou de la rédaction de la police par l’agent d’assurances, la situation de l’assuré ne sera améliorée en rien, car la
(1) Cass. 14 mars 1877. S. 90. 1. 423. P. 1899-1901. —
5 avril 1858. 9. 1878. 1: 292. P. 1898. 942. — 11 dec. 1888 et 2 Juillet 188g. S. 1890. 1. 17. — 31 déc. 1900. S. et P. 1901.01.4or.= 1%" déc. 190215. éti1P. 1903.1: 147.80 juil. 1999.15-16t1P.:1909.-10% 17.
(2) Chavegrin loc. cit. S. 1go1. 1, 481,
troisième clause lui prescrit de « mentionner » dans la police les diverses particularités aggravant le risque el lui interdit de faire une preuve quelconque et par quelque moyen que ce soit outre et contre les énonciations du contrat. Il ne pourra donc pas établir que la réticence ou la fausse déclaration qui lui sont reprochées sont imputables non pas à lui mais à l’agent.
Mais cette dernière clause relative à la preuve, ne doit pas non plus être tenue pour valable. Sans doute en principe le juge ne peut former sa conviction que d’après les éléments de preuve déterminés par la convention, mais cette règle n’a rien d’absolu. Elle ne saurait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé d’établir à la charge de son cocontractant l'existence de faits contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est là ce que la Cour de cassation reconnaît elle-même dans une certaine mesure en cas de dol.
Lorsqu'un assuré allègue contre la compagnie l'emploi de manœuvres frauduleuses, rendues vraisemblables par les faits de la cause, elle en autorise la preuve nonobstant toute convention contraire. La Cour de Bourges dans un arrêt du 29 juillet 1896 avait autorisé au sieur Bord à prouver tant par titres que par témoins qu’un agent de la compagnie «La Foncière » l’avait incité à ne pas mentionner dans la police qu’il avait éprouvé un sinistre antérieur. Certaines circonstances de la cause donnaient lieu de croire que l’agent qui avait pleinement connaissance du sinistre, n’avait engagé l'assuré à commettre cette réticence que dans le but de procurer à sa compagnie le moyen d’opposer à
l'assuré le cas échéant la nullité du contrat. Devant la gravité des faits allégués, la Cour de Bourges déclara de nul effet la clause relative à la preuve. « La Foncière » forma un pouvoir contre le dit arrêt moyen pris de la violation des articles 1134 et 1341 du Code civil, en ce sens qu'il avait autorisé uue preuve testimoniale formellement interdite par le contrat.
La Cour de cassation rendit l’arrêt suivant :
« Attendu qu'aux termes de l’article 4 de la police d'assurance passée entre le sieur Bord et la compagnie « La Foncière » l'assuré doit déclarer et faire mentionner sur la police, sous peine de n'avoir droit en cas d’incendie à aucune indemnité s’il a déjà éprouvé un sinistre » ; que l’articie 12 « l’assurance est faite sur la déclaration de l’assuré et qu'aucune allégation ne peut après le sinistre, être adressée de la part de l’assuré contre et outre les dénonciations de la police» ; que la police sus-énoncée ne contient aucune mention d’un incendie antérieur dont le sieur Bord avait été la victime...
« Que le pouvoir soutient que ces clauses obligeaient la Cour d’appel à prononcer la déchéance contre l’assuré pour défaut de déclaration du sinistre antérieurement éprouvé par lui et ne permettaient pas de l’autoriser à faire la preuve que le sinistre était connu du mandataire de la compagnie rédacteur de la police.
« Attendu que cette prétention du pourvoi ze pourrait être fondée qu’en l'absence de toute allégation de fraude ou de dol contre la compagnie ou ses mandafaires ; que l'arrêt appréciant la portée des faits déjà cons:
tants aux débats et ceux articulés par Bord, déclare qu'ils constituaient des manœuvres dont le caractère et la gravité n’échapperaient à personne.
« Attendu dès lors que l'arrêt a pu admettre la preuve par application de l’article 1348 du Code civil qu'il a expressément visé sans violer les articles de loi
invoqués dans le pourvoi Par ces motifs rejette (1) ».
Mais la Cour de cassation n’autorise la preuve par témoins moyennant toute stipulation contraire, que dans le cas de dol ou de fraude de la part de l’agent. Elle l’applique au contraire la clause sur la preuve dans le cas à l’assuré ne peut reprocher à ce dernier qu’une simple négligence.
« Attendu, dit-elle, dans son arrêt du 13 iuillet 1896 que c’est à bon droit que la Cour d’appel qui ne relève d’ailleurs aucun fait de fraude ou de dol contre la compagnie a refusé d'admettre M. à prouver qu'il avait fait connaître verbalement à l’agent de la compagnie le sinistre antérieur (2) ».
C'est mettre l’assuré dans une situation très dangereuse, car le plus souvent la preuve de la fraude lui sera impossible, soit parce que nulle manœuvre dolosive n'aura eu lieu, soit parce que les manœuvres auront été habilement dissimulées.
(1) Cass, 29 Juillet 1896, S. 1901. 1. 4S1. — En ce sens Bordeaux 21 mars 1899, D. P, 1900. 2. 13, — Cass. 20 novembre 1905. S. 1906, 1, 194.