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La portée de l'arrêt du 1896 est donc très réduite. Il est difficile de comprendre pourquoi la Cour suprême fait une semblable distinction. De deux choses l’une : ou bien la clause sur la preuve a une valeur absolue et doit dès lors être appliquée même en cas de fraude ou de dol, ou bien elle n’a qu’une valeur relative, et s’il en est ainsi, il n’y a pas de raison pour ne pas la considérer de nul effet quand des agissements sont constitutifs de faute lourde sont articulés contre l’assuré. La faute lourde a toujours été assimilée au dol; or, un agent d'assurances ne commet-il pas une faute lourde en ne mentionnant pas dans la police certains faits dont la réalité lui est connue et dont l’importance ne lui échappe pas, ou en n’y transcrivant pas fidèlement les déclarations qui lui ont été faites par l’assuré (1).
C'est en ce sens que sont conçues les dispositions de l’article 1348 du Code Civil. Il autorise la preuve par tous les moyens non seulement des délits, mais encore des quasi-délits. Ce sont là des faits générateurs d'obligations dont il est impossible de se procurer la preuve écrite. Peu importe qu’ils soient ou ne soient pas dolosifs. Puisqu’on ne peut valablement s’exonérer de sa faute lourde, toute convention interdisant d’en faire la preuve doit être frappée de nullité. M. Chavegrin est sur ce point particulièrement formel: « Nous ne sau
(1, Voir Paul Appleton note au Dalloz. 1908. 1. 25.
ame colonne.
rions, dit-il en parlant de ces clauses, concevoir une plus profonde atteinte à l’ordre public, aux mœurs, et aux principes fondamentaux de nos lois en ces matières: Appliquons donc l’article l’article 6, et anéantissons des stipulations aussi dangereuses. »
Néanmoins, la Cour de cassation à maintenu sa jurisprudence Elle en a même aggravé la rigueur dans son arrêt du 26 mars 1906 (1) rendu par la Chambre civile, en cassant un arrêt de la Cour de Rennes qui avait autorisé un assuré à faire la preuve par écrit que la compagnie avait connu lors de la formation du contrat une assurance antérieure qu'elle lui reprochait de n'avoir pas mentionné. Cetarrêt fut cassé par la Cour suprême, moyen pris de la violation de la clause litigieuses et de l’article 1134 du Code civil. L’assuré avait, en effet, renoncé à faire aucune preuve contre et outre les énon ciations de la police, par quelque moyen que ce fût. Cette décision, fait observer M. Paul Appleton est extrêmement importante ‘: « Jamais une preuve autre que la police ne pourra être admise. Même avec un commencement de preuve par écrit l’assuré ne serait pas reçu à prouver la connaissance du fait par la compagnie, et sans doute, même une preuve complète et formelle ré-
(1) D. P. 1908. 1. 251. — En ce sens Riom, 21 nov. 1908. DEN ce : e ac 4 Rec. ass. p. 200 avec note. — Cass. Reg. 14 fév. 1910, Rec. ASS, 1910 . p. 101. — Comp. Bordeaux. 12 fév. 1906. Gaz.
Pal. 1906. 2. 87.
sultant d’un acte écrit devrait être écartée parce que ce n'est pas la preuve par la police (1) »
Convient-il de voir un revirement de la jurisprudence dans l’intéressant arrêt rendu par la Chambre des requêtes le 19 octobre 1908 ? Le sieur Barrau avait assuré à la campagnie « La Paternelle », un immeuble loué à la manutention militaire, en déclarant qu’il subrogeait son assureur dans tous ses droits contre les personnes responsables en cas de sinistre, sans mentionner qu'il avait exonéré son locataire (l'Etat) de tout recours éventuel. Etait-ce là une réticence ? Non, car dans tous les baux passés avec l'Etat cette clause d’affranchissement est de style, et « La Paternelle >» ne pouvait l’ignorer. Aussi la Cour de Pau dans son arrêt du 25 mars 1907 refusa-t-elle d’appliquer la déchéance édictée par l’article 7 de la police. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt: « Attendu, dit-elle, que la | police litigieuse portait la déclaration formelle que le bâtiment assuré était loué à l'Etat pour la manutention militaire ; qu’il est apprécié par l'arrêt attaqué que cette mention équivalait dans la circonstance à une déclarapar Barrau de son abandon du recours qu’il aurait eu contre son locataire en cas d’incendie ; qu’en effet tous les baux passés par l’Etat contenant cette clause d’affranchissement, « La Paternelle >» qui a la spécialité des assurances de manutentions militaires ne pouvait ignorer que par le seul fait que l'Etat était locataire de lim-
(1) Paul Appleton : note sous l'arrêt précité.
meuble assuré, elle n'aurait pas plus que Barrau aucun
recours contre lui... ».
Cet arrêt à notre avis n'est pas en contradiction
avec les précédents. Si l’assuré a pu établir que la compagnie connaissait la particularité qu’il avait omis de mentionner dans la police, (en l’espèce l’abandon de tout recours contre l'Etat son locataire), c’est que cette preuve était faite « intrinsecus » et résultait non pas de témoignages ou d’écrits étrangers au contrat, mais bien de la police elle-même. Le fait d’y avoir mentionné que l'immeuble était loué à l’Etat, équivalait à une déclaration implicite que la compagnie n'aurait pas de recours contre lui. Il n’y avait pas eu de la part des iuges du fond, violation de la clause sur la preuve ; le principe de sa validité ne se posait pas devant la chambre des requêtes.
Dans l’état actuel de la jurisprudence la seule ressource laissée à l’assuré en pareille matière, est donc d'établir la fraude de l'agent ; mais encore est-ce là un moyen fort hasardeux. La mauvaise foi de celui-ci ne suffit pas pour que la preuve par tous les moyens soit admise contre et outre les énonciations de la police. Il faut de plus des manœuvres constitutives de dol :
« Attendu (dit la cour de Toulouse) que le dol s’entend de manœuvres pratiquées pour circonvenir, tromper, surprendre; que de simples allégations ou promesses mensongères ne sauraient constituer des manœuvres, lesquelles ne peuvent résulter que de faits artisés et combinés, ou tout au moins d’un acte accompagné de manifestations extérieures susceptibles de donner crédit