SECTION II
Renonciation de la compagnie de se prévaloir
de la déchéance
Lorsque l'assureur s'aperçoit que l’assuré a commis soit au moment de la formation du contrat, soit au cours de son exécution des réticences ou des fausses déclarations, il a le choix entre deux partis. Il peut demander la nullité du contrat en vertu de l’article 348 du Code de commerce, ou invoquer la déchéance en vertu des clauses de la police, mais il peut aussi opter pour la continuation du contrat quitte à exiger de l’assuré un complément de primes.
Dans ce dernier cas, il sera censé avoir renoncé à se prévaloir de l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration.
La renonciation de l’assureur peut s’opérer dans P
(1) S. 83. 2. 117. — Gette décisién est d’ailleurs absolument conforme à l'ensemble de la Jurisprudence sur l'interprétation de Particle 1116 du Code civil, V, nouveau Code civil annoté art, 1116.
Dalloz.
des conditions très différentes. Elle peut en premier lieu être expresse et écrite, et résulter d’une ratification formelle de l'obligation. Les formes de cet acte confirmatif varieront suivant qu'il s’agit pour l'assureur de renoncer à l'action en nullité ou à l'exception de déchéance. S'agit-il de la nullité ? Le contrat d'assurance était-il nul dans le sens des articles 1110 à 1116 du Code civil ou 348 du Code de commerce ? L’acte de confirmation devra en ce cas contenir les éléments exigés par l’article 1338 alinéa 1, du Code civil, c’est-à-dire la mention de l'acte à confirmer, la mention du vice dont cet acte est atteint, et l’intention de le réparer. Si au contraire il s’agit d’une renonciation à l'application d’une clause de déchéance, ces conditions de forme ne seront pas nécessaires, il suffira que tacitement ou expressément l’assuré manifeste son intention de ne pas s’en prévaloir.
En général, la renonciation de l'assureur résultera implicitement de la rédaction d'un acte destiné a être annexé à la police primitive, et que dans ia pratique l’on nomme « avenant ». Cet acte constate les modifications apportées au contrat tant au point de vue des déclarations de l'assuré que relativement au taux de la prime. En acceptant l'avenant, l’assureur perd le droit de se prévaloir d'une déchéance encourue pour l’inobservation des clauses ainsi modifiées, et ne pourra par la suite demander la résiliation du contrat. Cela résulte d’un arrêt de la Chambre civile du 23 mai 1881 ainsi CONÇU :
« Attendu que larrêt ayant constaté que la com-
Ai
pagnie le Nord avait en consentant à Conquil l'avenant du 12 mai 1878, renoncé à son droit de résiliation de la police primitive, a pu conclure de là sans violer les textes de loi ni les articles de la police invoqués par le pourvoi, que la demanderesse avait renoncé à opposer la déchéance puisqu'elle avait même reconnu que la police loin d’être résiliée, devait au contraire produite tous ses effets (1) ».
Peu importe donc que les mentions exigées par l’article 1338 pour la ratification expresse de l’acte annulable ne soient pas contenues dans l’avenant.
Mais, en dehors de tout acte écrit, n’y a-t-il pas lieu d'estimer que la renonciation à l’action en nullité ou à l'exception de déchéance peut résulter de l'attitude de l’assureur pendant l’exécution du contrat ou après le sinistre au moment où l’on va procéder au règlement de l'indemnité ? Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 1338 « à défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ». [l est donc hors de doute que l'exécution volontaire de l’acte emporte renonciation à se prévaloir de sa nullité au moins quand elle résulte de faits personnels et positifs de la part de ceux à qui on l’oppose (2).
(1) Montpellier 8 juillet 1879 et Cass. civ. 23 mai 1887. D. P. 82. 1. 362. — Voir sur ce point Aubry et Rau cours de droit civil t. IV n° 337 texte et note 1.
(Give 1e juin 1839. J. G. obligations n° 4536 et
NE
Mais de plus, il est admis en doctrine et en jurisprudence que l’article 1338 al. 2 ne doit pas être interprété dans un sens restrictif. En dehors de l’exécution volontaire du contrat, tous les agissements qui en impliquent l'approbation doivent être considérés comme comportant sa ratification tacite (1). Point n’est besoin pour cela de formalités particulières :
« Attendu ditun arrêt dela Cour de cassation du 12 janvier 1886 que la renonciation de l’assureur qui se manifeste après le sinistre par l'exécution volontaire du contrat n’est soumise par aucune loi à des formalités spéciales ou des conditions exceptionnelles (2) ».
Les conditions qui sont au contraire exigées par la jurisprudence pour la validité d’une ratification tacite sont au nombre de deux. Il faut 1° la connaissance du vice à purger ; 2° l’intention de le réparer.
Il faut en premier lieu que l’approbation de l'acte affecté d’un vice initial ait lieu en pleine connaissance de cause (3). L'existence de cette condition ne peut se présumer ; l’assuré aura à faire la preuve, qui nous le savons est particulièrement difficile lorsqu'elle ne résulte pas de la police elle-même, qu’au moment où l’assureur
(11 En ce sens Laurent t. 18 no 620. — Planiol traité élémentaire de droit evil t. 2. n° 1354 — J, G. obligat. 4578. Req. 6 juin 1894 sol. impl.) D. 94 1. 524.
(2) Cass. 12 janv. 1886. S. 88. 1. 245. P. 88. 1600.
(3) Giv. c. 5 mars 1889. D. P. 89. 1. 342, — Req. mars 1894. D. P. 94. 1. 398. — Req. 7 fév. 1899. D. P. 99: 1. 278.— Besançon 6 février 1901. D. P. r902. 2. 119.
a manifesté qu'il tenait l’acte pour valable et entendait l’exécuter, il connaissait l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration.
Quels seront en second lieu les faits qui d’une manière précise indiqueront de la part de l'assureur l’intention de couvrir le vice dont l’acte était entaché et d'en poursuivre l'exécution ? La question est intéressante pour l’assuré, car il peut redouter que la Compagnie, connaissant l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration, reste dans l’expectative pendant le cours du contrat, perçoive les primes, et n’oppose la déchéance que lorsque le moment sera venu de payer l'indemnité.
Les décisions rendues sur ce point sont peu nombreuses. De leur ensemble il résulte cependant que l’assureur perd le droit d’invoquer la nullité ou la déchéance dans deux hypothèses principales : 1° Quand il a en connaissance de cause accepté le paiement des primes. 2° Quand après le sinistre il a reconnu le principe de sa dette envers l’assuré.
Il faut observer d’ailleurs que là encore les juges du fait ont un pouvoir souverain d'appréciation tant sur la nature et la portée des agissements de l’assureur que sur l'intention des parties. Leurs constatations à cet égard, échappent au contrôle de la Cour de cassation (1).
1° Acceptation du paiement des primes.
Les principes supérieurs d'équité et de bonne foi
(1) Voir supra, p. 52, n° 2 et infra, p. 150, n° 2.
interdisent évidemment à l'assureur de se prévaloir d’une clause de déchéance ou d’invoquer la nullité du contrat si connaissant l'infraction de l’assuré il a accepté sans faire de réserves le paiement des primes. L'on ne saurait admettre qu’une compagnie puisse ainsi conserver le bénéfice qu’elle retire du contrat alors qu’elle a la certitude de pouvoir le cas échéant se dérober à ses obligations. Elle ne saurait manifester plus clairement qu’en acceptant le paiement de la prime son intention de poursuivre l’exécution du contrat. C’est ce qu'a décidé la Cour de Limoges dans son arrêt du 1e décembre 1836. Aux termes de cet arrêt, si l’assureur accepte la prime après l'échéance, ct en délivre quittance à la date de cette échéance, il tient le paiement pour valable et re- nonce à l’application de la clause pénale relative au retard apporté dans le paiement par l’assuré (1).
De même l'arrêt de la Cour d'Orléans du 25 janvier 1907 est formel à cet égard (2).
« Considérant, dit-il, que l'assureur tant qu’il a ignoré l'infraction peut toujours l'invoquer lorsqu'elle vient de révéler tout à coup à lui, mais qu’il ne pourrait évidemment le faire si l'assurance avait été renouvelée depuis l'infraction pour vicier le nouveau contrat.
« Qu'il en serait de même après la perception d’une
(1) Limoges 1° Déc. 1836. Dalloz. rép. VS Assurances terrestres N° 318 et la note.
(2) Orléans 25 janvier 1907. S. et P. 1908. 1. 166. — La loi 24 av. 1907 avec note,
prime pendant le contrat en cours, parce que l’assureur en percevant la prime malgré l'infraction antérieure parvenue à sa connaissance, devait être réputé avoir renoncé à s’en prévaloir ultérieurement, la perception de la prime constituant dans l'hypothèse contraire un acte d’improbité.. »
La solution serait-elle différente, si la compagnie n'avait accepté le paiement de la prime qu’en faisant d’expressés réserves, et en faisant connaître à l’assuré son intention delui opposer éventuellement la déchéance si le contrat n’était pas modifié par un avenant ? Un intéressant arrêt de la Cour de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative. Un sieur Lehmann avait en contractant une assurance avec la compagnie « Le Nord » inexactement déclaré que dans la construction assurée, la pierre dominait sur le bois. Un agent constata par la suite que la maison était construite en bois eten torchis. Là compagnie en fit l'observation à Lehmann l’avertissant par lettre recommandée qu’elle se refuserait à payer l'indemnité en cas de sinistre s’il ne consentait pas à signer un avenant stipulant une certaine augmentation du taux de la prime. Lehmann ne signa pas l’avenant mais paya purement et simplement la prime déterminée paar la police primitive. Un sinistre survint et la compagnie refusa de payer l'indemnité. Le tribunal de Belfort donna gain de cause à Lehmann estimant que la prétention de la compagnie de refuser l'indemnité après avoir touché la prime, « était en contradiction avec tous les principes d'équité »,
La Cour d’appel de Besançon réforma le jugement par l’arrêt suivant :
« Considérant qu'il ne suffit pas de reconnaître le vice dont le contrat est entaché pour faire disparaître ce vice...
« Considérant que la compagnie a pris soin non seulement de rappeler ce principe à Lehmann, dès que celui-ci a fait une déclaration de laquelle il semblait résulter que la déclaration de la police ‘n’était pas exacte, mais de lui affirmer que ce principe lui serait impitoyablement opposé si un sinistre venait à se produire avant qu’il n’eût signé l’avenant qui lui avait été présenté.
« Que cette éventualité s'étant présentée à la date du 17 juillet suivant, la compagnie s’est empressée d’avertir l'intimé de son refus de payer et qu’elle a persisté d’invoquer soit devant le juge du référé soit plus tard devant le Tribunal, l'exception de déchéance; que la renonciation à ce moyen de défense ne peut résuiter que d'actes qui manifestent d’une manière certaine le changement survenu dans une intention aussi énergiquement exprimée (1) ».
La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt estimant que les juges du fond étaient les appréciateurs souverains de l'intention des parties (2).
Nous ne saurions pour notre part approuver plei-
(1) Besançon 4 mars 1882. S. 83. 2. 60. — P. 83. 2, 342, (2) Cass. 2 Janv, 1883. S. 83. 1. 459.
nement l’argumentation de la Cour de Besançon. Il était certain en l’espèce que la compagnieavait toujours déclaré qu’elle ne paierait pas l'indemnité en cas de sinistre si un avenant n'était pas conclu en vue de l'augmentation de la prime ; mais la seule manifestation de sa volonté ne pouvait évidemment la soustraire à ses obligations. Puisque son intention était de ne pas payer l'indemnité en cas de sinistre, elle ne devait pas accepter la prime, en raison même de son insuffisance. En ce faisant, elle a à notre sens, clairement indiqué qu’elle renonçait à invoquer la déchéance. Comment le contrat pouvait-il être valable quand il s'agissait de recevoir et nul quand il s'agissait de payer ? Il fallait appliquer la formule « Protestatio actui contraria non valet » adage d’équité et de bon sens dont la jurisprudence fait ordinairement application en matière d’acquiescement (1).
11° Reconnaissance de la dette.
Après la réalisation du sinistre, des pourparlers s’engageront entre l’assuré et la compagnie au sujet du règlement de l’indemnité. À ce moment encore, les agissements de lacompagnie pourront être interprétés comme une renonciation tacite à se prévaloir de la nullité du contrat ou de la clause de déchéance. Après avoir immédiatement donné connaissance à la compagnie que le sinistre est survenu, l'assuré doit dans un délai très
(HER OS rraoite18020. 09. 100" P. er de 235. =— Cass. .24 janv. 1854. S. 1. 648. — 29 mai 1902.88, et P. 1902. 1. 264.
court lui présenter un état estimatif des dommages (1). De son côté la compagnie envoie sur les lieux un inspecteur chargé de veiller à ses intérêts et qui rédige un rapport sur les diverses circonstances du sinistre, en signalant s’il y a lieu les divers moyens qu'elle peut invoquer pour opposer la déchéance. La compagnie est dès lors pleinement renseignée sur l'existence ou l’étendue de ses obligations. Si par la suite elle reconnaît le principe de sa dette envers l’assuré, elle ne pourra plus en refuser le paiement.
Il serait oiseux d'étudier en détail quels peuvent être les agissements de la compagnie qui équivalent à une renonciation à la déchéanee. La correspondance qu’elle adresse à l’assuré fournira à ce sujet d’utiles indications, car elle pourra contenir une reconnaissance de dette dans le sens que donne à ces mots l’article 2248 du Code civil. De simples lettres missives peuvent en effet être considérées comme suffisantes à cet égard (2).
D'autre part, la jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire que la reconnaissance de dette présente un
(1) Les compagnies ont soin de stipuler que cet état estimatif doit être sincère et exact sous peine de déchéance. Aucune difficulté ne s’est élevée sur la validité de cette clause, Req. 14 Pée..1869. D.P:yr. Sos RFeg:19 déve o D. P. 94. 1. 397. — Néanmoins si l’assuré est de bonne foi, il n’encourt pas la déchéance. Req. 15 mars 1880 D. P. 80. 1. 405. — Nancy 30 Juin 1894 D. P. 95. 2. 232. — Req. 19 fév. 1894 précité.
(2) Aubry et: Rau'5%Yédit. tu, N°6 715 Laurentt.0. N° 138. — eq. 23 mars 1883 D. P. 84. 1. 111.
caractère synallagmatique. Différents actes passés par l’assureur avec des tiers pourront être valablement invoqués par l’assuré. C'est là l’application pure et simple de l’article 2248 (1).
Une déclaration affirmative passée par la compagnie en matière de saisie-arrêt équivaut-elle à une renon” ciation à déchéance ? Il semble qu’il faille répondre par la négative en raison de son caractère obligatoire. La Cour de cassation paraît être de cet avis: « Attendu qu'en admettant que la déclaration affirmative passée par le tiers-saisi dans une instance en validité de saisiearrêt puisse malgré son caractère obligatoire être assimilée à des offres et être considérée comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription, il faudrait tout au moins que cette reconnaissance de dette n'ait point été accompagnée de réserves destinées à maintenir intacts tous les droits du débiteur (2) ».
La reconnaissance de dette pourra encore émaner de l’intervention de la compagnie dans les opérations qui précèdent le règlement de l'indemnité. Il est rare en effet que l’assureur s’en rapporte à l’état estimatif fourni par l’assuré. Une expertise sera nécessaire. Elle sera tantôt amiable tantôt judiciaire.
La jurisprudence estime avec raison que le fait par
(1) V. Dalloz. Code civil annoté art. 2248 No 15 et suivants.
(2) Cass. 12 janvier 1886. S. 38.1. 240. — En ce sens
Nancy 30 mai 1856. 5, 56. 2, 617.
une compagnie d'assurance de provoquer une expertise, constitue une renonciation tacite à se prévaloir d’une infraction commise par l'assuré. C’est ce que décide la Cour de cassation dans son arrêt du 12 janvier 1886.
« Attendu que l’arrêt attaqué a constaté en fait que « La Mutuelle » avait provoqué une expertise pour l’évaluation du préjudice causé au propriétaire. et qu'elle avait accepté en principe une répartition proportionnelle de ces risques entre elle et l’autre assureur.
« Attendu que de ces constatations souveraines la Cour a pu conciure à bon droit que «La Mutuelle » avait renoncé à exciper de l’article 20 de la police (1) ».
Il est, en effet, certain que si l’assureur n’avait pas reconnu le principe de sa dette, il n’aurait pas pris une semblable initiative. Une expertise n’a évidemmeut aucun intérêt si le règlement ne doit pas avoir lieu. Mais la solution aurait été différente, si l’assureur en demandant l’expertise, avait fait d’expresses réserves au sujet de la réticence ou de la fausse déclaration.
A plus forte raison l'assureur sera-t-il réputé avoir renoncé à invoquer la déchéance, si après l'expertise, il se fait attribuer tout ou partie des objets assurés qui ont
(1) Cass. 12 janv. 1886. S. 88. 1. 240. — En ce sens Nancy . Jo mai 1556, S. 56.2. 619. — Par contre le fait par une compagnie d’assister à une expertise (sans la provoquer) alors qu'elle ignore l'existence d’une réticence, ou d’avoir assisté par mandataire à une enquête (en faisant toutes les réserves utiles n'implique pas de sa part une renonciation au droit d'invoquer la déchéance : Bourges 28 avril 1900. Le Droit 6 août 1902,
échappé à l'incendie (1). Dans une semblable hypothèse, il ne s’agit plus des préliminaires du règlement, mais bien du règlement lui même. Aussi la jurisprudence estime-t-elle que c’est là une reconnaissance de dette présentant un caractère absolu. Quelles que soient les réserves faites antérieurement, l'assureur devra payer l'indemnité. C'est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1908. Le pourvoi soutenait qu'il fallait distinguer parmi les actes de l’assureur ceux qui sont préparatoires ou conservatoires, et n’ont d'autre but que d’arriver à la détermination del’indemnité, et ceux qui constituent des actes de véritable disposition. Le principe d’une semblabie distinction est fort judicieux. L’expertise acceptée sous réserves, l’enlévement du déblai ou même l'évaluation des dommages, n’indiquent pas d’une mamanière certaine que l’assureur reconnaît le principe de son obligation envers l’assuré. Mais le fait de prendre livraison du sauvetage est un acte de disposition : c'est l'exécution même du contrat. Aussi les réserves antérieures restent-elles sans valeur. Là encore, il convient d'appliquer l’adage « Protestatio actui contraria non valet ». :
(1° Dansles petits incendies les compagnies d'assurances évaluent directement les pertes. Si l'incendie a au contraire détruit la plus grande partie des objets assurés, elles les évaluent tout d’abord dans leur ensemble en faisant la différence du neuf au vieux et un total ainsi obtenu elles déduisent
le montant du ( sauvetage ».
C'est encore en ce sens que fut rendu un arrêt de la chambre des requêtes ainsi conçu :
« Attendu que le 9 décembré 1902 Rachou a fait assurer contre l’incendie par la compagnie « The patriotic » une usine située à Camarès ; qu’un incendie ayant éclaté le 1° juillet 1903 dans cette usine, la compagnie refusa de payer l'indemnité fixée par les experts sous prétexte que Rachou était déchu du bénéfice de l’assurance pour n'avoir pas déclaré un sinistre survenu dans l’immeuble le 6 septembre précédent.
« Mais attendu que des constatations du jugement du tribunal de Ste-Afrique il résulte que l’assureur qui avait dès le mois de juillet 1903 connaissance du sinistre antérieur, s’est au mois de septembre suivant, en vertu d’une clause de la police, fait attribuer la propriété du sauvetage et qu’il a pris livraison de celui-ci en novembre de la même année.
« Attendu que le jugement constate il est vrai que lors de l’expertise amiable en juillet et en septembre 1903 la compagnie a fait toutes réserves, et notamment en raison de la non-déclaration du sinistre de septembre 1902, mais qu'il ajoute que ces réserves sont inconciliables avec la prise de possession ultérieure du sauvetage par la compagnie et que celle-ci avait renoncé à opposer la déchéance puisqu’en prenant volontairement livraison dudit sauvetage en exécution d’une des clauses de la police, elle reconnaissait elle-même que le contrat loin d’être résilié devait recevoir son application et produire tous ses effets.
« Attendu qu’en appel les parties ont contradictoi-
rement conclu sur les faits retenus par le jugement pour établir cette renonciation ; que la Cour a sur ce chef de conclusions adopté les motifs donnés par les premiers juges, et s’est approprié leurs décisions, d’où il suit qu’en déclarant dans ces circonstances que la compagnie d'assurances avait renoncé à toute exeption de déchéance contre l’assuré, et-en la condamnant à payer à celui-ci l'indemnité fixée par les experts, la Cour de Montpellier dont l’arrêt est motivé n’a violé aucun des textes de loi sus-visés au moyen. Par ces motifs rejette (1) ».
Enfin la compagnie sera considérée comme ayant
reconnu le principe de sa dette envers l’assuré lorsque dans les assurances de responsabilité, elle prend fait et
cause pour lui.
Lorsque le sinistre cause un préjudice non seulement au propriétaire des objets assurés mais ( ncore à des tiers, il arrive fréquemment que deux ou plusieurs compagnies peuvent se trouver en présence, et qu’elles se substituent à leur client pour mieux défendre ses intérêts. Par exemple le propriétaire d’un immeuble sinistré assignera ses locataires en paiement de dommages-intérêts conformément aux articles 1733 et suivants du Code civil ; inversement les locataires qui sont parvenus à prouver qu'ils n'étaient pas responsables de l'incendie réclameront aux locataires demeurés responsables ou à leur bailleur la réparation du préjudice qui leur est causé par le sinistre. Les compagnies qui ont
(1) Cass. 26 mai 1908. S. 1909. 1. 260.
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une grande expérience de semblables procès préfèreront soutenir ellesmêmes la cause de leurs assurés dont les intérêts coïncident avec les leurs. Une compagnie après avoir ainsi plaidé pour un assuré, sera-t-elle recevable, si celui-ci est condamné à verser une indemnité aux personnes à qui le sinistre a été préjudiciable, à lui opposer une clause de déchéance au moment où il se retournera contre elle ?
Deux situations peuvent se présenter.
1° Si l’assureur ne s’aperçoit de l’infraction commise par l’assuré que dans le cours des débats il pourra se prétendre libéré envers lui. Il a agi en effet de bonne foi et n’a pu couvrir une déchéance qu’il ne connaissait pas. Même après le procès, il pourra décliner toute responsabilité (1).
2° Si au contraire l’assureur a connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration dès ie début du procès, il renonce à l’invoquer en persistant à plaider pour lui. C’est ce qui a été jugé par le tribunal civil de la Seine. Il déclare dans un jugement du 25 juin 1901 que la compagnie contracte l’obligation de rechercher les causes du sinistre dès qu'il lui est révélé, et de déclarer une fois cette enquête terminée si elle entend ou non se prévaloir de la déchéance.
« Attendu dit-il, que c’est en pleine connaissance de cause que /a Providence s’est chargée de la défense des assurés et ne s’est pas prévalu de l’article 3 de ses statuts.
(1) Paris 22 janvier 1885. Pand, fr. 82, 2. 116.
« Attendu qu’elle a de la sorte renoncé au bénéfice de cet article et qu’elle ne peut par suite se retrancher . derrière ses dispositions pour ne point opérer le remboursement des condamnations prononcées et payées par les demandeurs.
« Attendu que s’il en était autrement, les compagnies ne laisseraient jamais suivre leurs procès personnellement puisque la déchéance pouvant être constatée par les motifs de la condamnation, elles auraient tout intérêt à ne l’invoquer qu'après le jugement (1) ».
Là encore comme dans les hypothèses précédentes, il est indispensable que la compagnie ait eu connaissance de l'infraction commise par l’assuré pour qu’elle soit déclarée irrecevable à lui opposer l’exception de déchéance.
(1) Trib. civ. Seine. 25 juin 1901. 2. 114 fascicule Juillet).