‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 29 sur 37 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

d’après le projet de loi.

L'article 28 alinéa 2 du projet de loi sur les assurances terrestres impose expressément à l'assuré l’obligation de déclarer à l’assureur lors de la conclusion du

contrat toutes les particularités qui sont de nature à influer sur l'opinion qu’il se fait du risque. La sanction de

cette obligation n’est pas toujours la même. Le projet établit une distinction très importante, suivant que l’assuré connaissait ou ignorait la circonstance qu’il n’a pas déclarée, ou qu’il a déclarée inexactement. Dans le premier cas l’assuré a agi de mauvaise foi, ou tout au moins il a commis une négligence ; aussi la sanction sera-t-elle sévère, ce seracelle qui est établie par l’article 348 du Code de commerce, la nullité du contrat. En outre, les primes payées au cours de l’assurance seront acquises à l’assu-

reur. Dans le second cas, au contraire l'assuré, n’a rien à se reprocher ; la réticence et la fausse déclaration sont

indépendantes de sa volonté, aussi n’entraîneront-elles qu’une simple réduction de l'indemnité promise.

Cela résulte clairement des dispositions de l’article 36, ainsi conçu :

« Indépendaiiment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul pour réticence ou pour

MU

fausse déclaration de ia part de l’assuré, qu’il y ait dol ou négligence, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l'assureur.

« L'assurance est nulle même dans le cas où soit la réticence, soit la fausse déclaration n'aurait pas influé sur la réalisation du sinistre.

« Les primes payées demeurent acquises à l’acquéreur.

« Le payement des primes dues doit avoir lieu à titre de dommages-intérêts.

« L’omission ou la déclaration inexacte, sans qu’il y ait de la part de l’assuré connaissance du fait omis ou inexactement déclaré, n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

« Quand l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, à moins que l'assureur ne consente à maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré.

« Dans le cas où la constatation n’a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion de ce dont le taux des primes payées a été inférieur aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été exactement déclarés ».

Les principes formulés par l’article 36 ne constituent pas une innovation. Îls avaient déjà été adoptés au sujet de l'interprétation de I article 348 du Code de com-

+ Has

merce, par une partie de la jurisprudence qui refusait de prononcer la nullité du contrat lorsque l'assuré coupable d’une omission ou d’une inexactitude, ignorait la consistance réelle du risque (1).

L'article 36 n'indique pas si l'assuré est présumé avoir ignoré la circonstance ou le fait non déclaré, ou si au contraire, il doit pour échapper à la nullité, faire la preuve de son ignorance. La première solution semble être la plus conforme aux intentions de l’auteur du projet : en effet, les dispositions de l'article 36 alinéa 1, sont presque identiques à celles de l’article 348 du Code de commerce. Il convient donc de se reporter à ce sujet à la solution adoptée pour l'interprétation de ce dernier texte. D'ailleurs le do! ne se présume pas.

Le projet de loi détermine également dans son article 31 les obligations de l'assuré en cas d’aggravation du risque au cours du contrat.

« Quand par son fait l’assuré aggrave les risques de telle façon que si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l’assureur n‘aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire préalablement la déclaration à l’assureur par lettre recommandée.

« Quand les risques se sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration dans le délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l’aggravation. Dans l’un et dans

(1) V. ci-dessus p. 39 et suivantes.

l’autre cas, l’assureur a le droit de résilier le contrat, à moins que sur sa proposition l’assuré ne consente à une augmentation des primes ».

Cet article reproduit la distinction établie par les polices d'assurances entre les aggravations du risque qui proviennent du fait de l’assuré et celles qui lui sont étrangères. Il est à remarquer toutefois que dans le second cas, le délai de huit jours imparti à l'assuré pour faire la déclaration prescrite est véritablement trop court. Les compagnies sont à cet égard plus tolérantes et accordent à l’assuré un délai de quinze jours ou d’un mois.

Par contre les dispositions de l’article 31 du projet sont favorables à l'assuré aux deux points de vue suivants :

1° L'obligation de révéler l’aggravation du risque n'existe que dans le cas où cette aggravation est d’une certaine importance, lorsqu'elle est telle que si le nouvel état de choses avait existé au moment de la formation du contrat, l’assuré n'aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Les compagnies ne pourront donc pas, aux termes de cet arficle, refuser le payement de l’indemnité, sous le prétexte que certaines particularités n’ayant modifié le risque que d’une façon insensible, ne lui ont pas été signalées.

2° Si l’assuré a ignoré l'existence de l’aggravation du risque, il n’a à redouter ni l’action en nullité du contrat, ni même une réduction de l’indemnité. En effet, aux termes de l’article 31, l’assuré doit faire sa déclaration

dans le délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l’aggravation. C’est dire qu’il n’est tenu à aucune déclaration s’il l’a ignoré. :

Le projet de loi n’indique pas expressément quelle sanction doit intervenir, si l'assuré commet une réticence ou une fausse déclaration au cours de l'exécution du contrat. Il ne s’est pas prouoncé sur cette question importante qui nous l’avons vu au chapitre III, divise la doctrine et jurisprudence. Il est probable néanmoins que le projet a entendu édicter implicitement la nullité du contrat. L'article 36 n’établit, en effet, aucune distinction entre les réticences et les fausses déclarations contemporaines du contrat et celles qui lui sont postérieures, et il y a lieu de penser que le projet ne fait que consacrer législativement la solution admise par les tribunaux.

Pendant combien de temps l’assureur pourra-t-il opposer à l’assuré la nullité du contrat pour cause de réticence ou de fausse déclaration ? Le projet de loi contient à ce sujet deux dispositions particulièrement favorables aux assurés.

a) Aux termes de l’article 38 : « Toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par un an à compter de l'événement qui y donne naissance.

« Toutefois ce délai ne court :

1° En cas de réticence ou de fausse déclaration, que du jour où elle a été découverte par l’assureur ».

Cet article mettra fin à une situation qui a pu engendrer de singuliers abus, En raison de la durée

très courte de la prescription, l’assureur ne pourra plus garder en réserve l’action en nullité pour ne l’opposer qu'après le sinistre an moment où doit s’opérer le règlement de l’indemnité.

ÿ Mais les compagnies pourront-elles par des clauses spéciales, déroger aux dispositions dudit article, et stipuler qu’elles seront recevables à opposer la nullité du contrat pendant une période de dix ans qui constitue le délai de droit commun en cette matière ? Le projet est muet à cet égard, il se borne à édicter dans son article 39 que le délai d’un an ne pourra pas être abrégé. Mais la jurisprudence considère que l’ordre public s'oppose à ce que la durée de la prescription soit augmentée par des conventions particulières (1).

L’assuré qui opposera la prescription à l’exception de déchéance, devra évidemment établir qu’à un mo- .ment donné la compagnie connaissait la particularité qui

avait fait l’objet de la réticence ou de la fausse déclaration. Comme par le passé cette preuve sera difficile, car le projet ne prohibe pas les clauses que nous avons signalées au chapitre IV, aux termes desquelles il est interdit à l’assuré de faire aucune preuve outre et contre les énonciations de la police.

b) Le dernier alinéa de l’article31 adopte les solutions de la jurisprudence en matière de renonciation à l’application des clauses ee déchéance. L’assuré perd le droit de réclamer une augmentation du taux de la prime, ou

(1) Gass. 26 mars 1902. D. P. 1902. 1. 248.

de demander la résiliation du contrat quand ayant en connaissance de l’aggravation des risques. il a consenti expressément ou tacitement au maintien de l’assu-

rance : « Toutefois, dit l’article 31 £n fine, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques, quand après en avoir eu connaissance de quelque ma-

nière que ce soit, il a manifesté son consentement au

maintien de l’assurance, spécialement en continuant à

recevoir les primes, ou en payant après un sinistre une

indemnité. Cette disposition n’est relative qu’à l’aggra-

vation des risques au cours de l’assurance et non aux

réticences et aux fausses déclarations contemporaines du

contrat, mais l’analogie entre les deux hypothèses est tellement frappante qu’il convient de ne pas interpréter

l’article 31 alinéa 4 dans un sens restrictif. Dans les deux cas l’assureur sera irrecevable à opposer la nullité du contrat, si en pleine connaissance de cause, il a perçu. les primes, consenti au règlement de l'indemnité, ou d'une manière générale, manifesté son désir de poursuivre l’exécution de la convention:

Nous sera-t-il permis en terminant, d'apprécier au point de vue spécial qui nous occupe, l’œuvre considérable qu’est le projet de loi sur les assurances terrestres, dont quelques articles seulement rentrent dans le cadre de notre étude. À examiner de près les travaux préparatoires, l’on constate que les points que nous avons abordés sont de ceux qui ont le plus vivement attiré l’attention des jurisconsultes appelés à légiférer,

La tendance générale du projet est évidemment de formuler en faveur des assurés des règles qui le protègent contre la toute-puissance des compagnies, et cependant il ne nous paraît pas résoudre d’une manière entièrement satisfaisante la question délicate des réticences et des fausses déclarations.

Certes, l’article 36 présente l’avantage de faire disparaître certaines obscurités qui subsistaient sur l’interprétation de l’article 348, trop laconique. La question de savoir dans quelle mesure la bonne foi de l’assuré le protège contre l’action en nullité en cas d’omission ou d’inexactitude, est désormais élucidée. Mais, par contre, la solution adoptée ne nous paraît absolument judicieuse. C’est à tort, à notre avis, que le projet fait une distinction aussi grave entre le cas où les erreurs de l'assuré proviennent de sa négligence, et celui où elles sont causées par son ignorance de la consistance réelle du risque. Il fallait au contraire rapprocher ces deux hypothèses pour les opposer à celle où l’assuré est de mauvaise foi, ne prononcer la nullité du contrat que dans ce dernier cas seulement, et ne frapper que d’une réduction partielle de l'indemnité, l'assuré coupable d’une simple négligence. En prononçant contre lui la déchéance pure et simple, le projet fait preuve à son égard d’une sévérité sans doute excessive.

Mais, de plus, cette disposition sera en pratique la source de nombreuses difficultés. La mauvaise foi n’est pas susceptible de plus ou de moins : elle existe ou n'existe pas,

Le mot zégligence, au contraire, est un terme beaucoup plus vague ; les faits qui la constituent peuvent s’interpréter de manières fort diverses. Faudra-t-il admettre la nullité du contrat, même lorsque la faute de l’assuré est très légère ? Mais alors, c’est se rapprocher singulièrement du cas où l'assuré a péché par simple ignorance. N'est-ce pas en effet une faute, très légère si l’on veut, que d'ignorer l’état de ses propres affaires ? un assuré n'est-il pas répréhensible, quand il sait pas s’il a éprouvé des sinistres antérieurs, si sa maison est construite sur le terrain d’autrui, ou s’il ne peut dire exactement en quelle qualité il agit au moment où il conclut le contrat d'assurance ?

En somme, il y a là une distinction extrêmement subtile. N'est-ce pas revenir à l’ancienne conception romaine qui, suivant les contrats, envisageait tantôt la faute in concreto, tantôt la faute 7 abstracto ?

Ce sera pour le juge une mission particulièrement difficile que de rechercher si l’assuréest coupable de négligligence ou d’ignorance; sa conviction ne pourra se former que d’après des enquêtes minutieuses et délicates. Et cependant, si insaisissable que soit la nuance, l’assuré dans un cas conservera presque intégralement le bénéfice de son contrat, et dans l’autre, il perdra tous ses droits à l’indemnité stipulée. Il n’y a guère que des inconvénients à laisser ainsi au juge un pouvoir souverain d'appréciation. L'auteur du projet de loi semble avoir envisagé la difficulté et il s’efforce de la résoudre: « La situation de l’assuré dit-il, sa réputation bonne ‘ou

mauvaise, l’état de ses affaires, et des circonstances très variées qu’on ne peut prévoir ni énumérer, seront de nature à éclairer les assureurs et les tribunaux! (1) » Mais, ces diverses considérations sont vagues et incertaines. Elles ne constituent pas un criterium suffisamment tangible et objectif.

Il y a donc lieu de regretter l’assimilation de la négligence au dol. Puisque la tendance du projet était de protéger l'assuré en ne l’exposant pas à la nullité du contrat pour des erreurs non substantielles, il fallait résolument aller jusqu'au bout et n’admettre la nullité qne dans le seul cas de mauvaise foi. C’eût été plus simple, car cela coupait court à toute discussion ; c’eût été aussi plus équitable, car il est excessif de priver l’assuré de bonne foi de son droit à indemnité, en raison d’un moment d’inattention ou d’oubli. Comme le dit M. Maze « s’il est juste de réprimer le dol en matière d'assurance, plus sévèrement que dans tout autre contrat, par cette raison même qu’il y est plus facile, à l'inverse il ne serait pas moins équitable de tenir en cette matière la bonne foi pour une excuse suffisante de la négligence ou de l’inattention. » (2). -

Ce n’est pas là d’ailleurs la seule critique que l’on puisse formuler contre le projet de loi. Il en est un autre

RS PNR RAR

(1) Travaux préparatoires : art. 36. Commission du contrat d'assurance, p. 27 et 28.

(2) Maze, étude juridique du risque dans le contrat

d'assurance sur la vie, 1905, p. 125 et SUIY,

plus grave à notre sens. L'article 36 du projet a le tort de ne pas déterminer restrictivement quelles sont les déclarations que l’assuré doit faire à peine de nullité ou de déchéance. Il laisse au contraire toute latitude aux compagnies d'insérer dans leurs polices toutes les clauses de déchéance qui leur sembleront utiles, et dès lors la situation ne sera améliorée en rien. Peu importe en effet qu'aux termes de l’article 36, la nullité du contrat soit subordonnée à la diminution de l’opinion du risque et que l'assuré coupable de n’avoir pas signalé à l’assureur une particularité qu’il ignorait, ne soit frappé que d’une simple réduction de l'indemnité, si les compagnies peuvent aggraver ces sanctions à leur guise, et stipuler la déchéance totale dans tous les cas.

Il eût fallu donner un caractère impératif à l’article 36, en prohibant toute convention contraire. Les compagnies soucieuses de leur réputation, ne pouvaient y voir d’inconvénients. Malheureusement, les dispositions de cet article sont formulées purement et simplement. Les assureurs pourront donc, comme par le passé, imposer aux assurés des clauses d’une excessive rigueur, réduisant de beaucoup les avantages de l’assurance.

Aucun doute n’est possible à cet égard. M. Lyon- Caen ne dit-il pas dans son rapport adressé à M. le Ministre du Commerce, au nom de la Commission, après avoir fait observer cependant que le législateur remplit une mission sociale, et qu’il doit intervenir pour protéger le faible contre le fort: « Toutefois, respectueux de la liberté des conventions qui est nécessaire au

développement si souhaitable du commerce des assurances et souvent à l'intérêt bien entendu, des assurés eux-mêmes, on s’est efforcé de réduire le plus possible le nombre des dispositions impératives et prohibitives, en ne se préoccupant que des abus graves et caractérisés ? »

Et M. Lyon-Caen ajoute: « Afin d'éviter toute difficulté sur la détermination des dispositions impératives ou prohibitives, le projet les indique expressément, soit en édictant que la règle consacrée est admise nonobstant toute convention contraire , soit en prononçant la nullité des clauses ou conventions contraires à certaines dispositions. Toutes les fois, par suite qu’une disposition est formulée purement et simplement, elle a le caractère interprétatif, et admet par suite les clauses contraires (1) ».

Or, l’article 36 ne contient pas la mention: «nonobstant toute convention contraire », et d’autre part, les conventions qui sont frappées de nullité, ne concernent pas celles qui sont relatives aux réticences et aux fausses déclarations. Ce sont uniquement celles qui frappent l’assuré de déchéance , 1° dans le cas où il y a eu de sa part, au cours du contrat, violation des lois et règlements; 2° dans le cas où il n’a pas prévenu les autorités compétentes de l’événement du sinistre, dans le délai parfois extrêmement restreint qui lui est accordé par les compagnies pour le faire (art. 37 du projet). Les com-

(1 Commission du contrat d'assurance, p. 7.

ose

pagnies ont donc toute latitude de modifier à leur guise les dispositions de l’article 36. Nous avons d'autant plus le droit de le regretter que M. Beer, dans son rapport préparatoire, en signalait les inconvénients.

« Nous concluons, disait-il, à la suppression des stipulations absolument abusives des clauses des polices refusant tout pouvoir d'appréciation aux tribunaux, que les termes formels de la convention obligent à appliquer la déchéance, à défaut de déclarations par les héritiers du décès de l’assuré, du transfert des objets assurés dans un lieu autre que celui désigné dans la police, ou de modifications dans la réception de l’assurance, par suite de la résiliation de la police, ou äe remplacement d’un co-assureur par un autre.

« Pleinesatistaction serait donnée au droitet à l’équité si sous un titre imprimé en gros caractères : « des déclarations à faire au cours de l’assurance à peine de déchéance », les compagnies étaient tenues d’introduire dans les conditions imprimées de la police les prescriptions suivantes : L'article 348 est applicable nonobstant toute convention contraire aux réticences et aux fausses déclarations portant sur des faits postérieurs au contrat, dont la survenance aurait diminué ou pu diminuer l'opinion du risque. (1) ».

Nous sommes convaincu, et c’est là la conclusion de notre étude, que le législateur devrait au moins par-

(1) Beer, rapport préparatoire, sur le projet de loi les assurances contre l’incendie. Commission du contrat d’assurance.

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