SECTION I
Dispositions générales
ARTICLE. PREMIER:— L'assurance est un contrat aux termes duquel l'assureur s'oblige moyennant une rémunération appelée prime ou cotisation à indemniser l'assuré des pertes ou dommages que peut éprouver celui-ci par suite de la réalisation de certains risques relatifs à ses biens où à sa personne,
ART. 2.— La présente loi régit les assurances à primes. Elle s'applique aussi aux assurances mutuelles sauf dans celles de ses dispositions qui sont contraires aux lois où aux décrets qui régissent ces assurances.
Sous cette réserve les articles de la présente loi qui visent les primes s'appliquent aux contributions à payer par les sociétaires en matière d'assurance mutuelle, qu'elles soient désignées sous le nom de cotisations ou de primes.
ART. 3.— Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent point aux assurances maritimes : elles demeurent exclusivement régies par le Code de commerce et par les lois qui leur sont propres.
ART, 4.— La loi répute acte de commerce pour l’assureur toute entreprise d'assurances à primes, pour l'assuré, toute assurance à prime mutuelle conclue par un commerçant et se rattachant aux risques de sa profession. S
ART. 5.— Le profit espéré ne peut être assuré que dans les assurances contre les risques de transport par terre et par eau et dans:les assurances de récoltes contre la grêle et contre les autres fléaux naturels.
L'assureur peut obtenir une réduction de la somme assurée quand il établit que le profit espéré à été évalué à un chiffre d’une exagération notable eu égard aux prévisions normales qui pouvaient être faites à la date de la conclusion du contrat.
ART. 6. — L'assuré peut faire assurer le coût de l’assurance,
ART. 9.— L'assureur peut se faire réassurer contre les risques qu'il a assurés. Les risques de l'assurance régissent la réassurance.
La réassurance peut s'appliquer soit à un contrat d’assurance déterminé soit à un certain nombre ou à la totalité des contrats d'assurance conclus par l'assureur.
La prime de réassurance peut être différente de celle de l’assurance.
Le réassureur est mis au lieu et place du réassuré, mais seulément dans ses rapports avec celui-ci.
Le réassuré peut sans consulter le réassureur régler tous sinistres, traiter et transiger avec l'assuré. Le réassureur est tenu d’indemniser le féassuré dans la proportion de son engagement, sans pouvoir critiquer ses actes sauf en cas de fraude.
ART. 8.— L'assurance ne peut être qu’un contrat d’indemnité : elle ne doit pas placer l'assuré en cas de sinistre dans une situation pécuniaire meilleure que si aucun risque ne s'était réalisé.
ART. 9. — Un contrat d'assurance consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée est nul à l'égard seulement de la partie convaincue de dol ou de fraude,
S'il n'ya ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence du dommage éprouvé.
Dans le cas de dol et de fraude des dommages-intérêts peuvent être alloués à la partie au profit de laquelle la nullité est prononcée.
S'il n'y a ni dol ni fraude l’assureur n’a pas droit aux primes pour l'excédent sauf en ce qui concerne les primes échues et la prime de Pannée courante. Il peut en outre obtenir une indemnité qui ne doit pas dépasser le montant d’une prime annuelle.
ART, 10. — Par dérogation à l’article 8, en matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie) les sommes assurées sont définitivement fixées par la police, sauf ce qui est dit à l’art. 48, relativement à l'assurance contractée sur la tête d’un tiers.
La fixation des sommes assurées faites dans la police ne peut non plus être contestée en matière d'assurances contre les accidents.
ART, 11. — Une même personne ne peut contracter plusieurs assurances sur une même chose, contre les mêmes risques, pour une somine excédant la valeur de la chose assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude soit à la même date soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par une clause des polices adoptant la règle de l’ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.
Le présent article ne s'applique ni aux assurances sur la vie ni aux assurances contre les accidents.
ART. 12.— Si l'assurance ne couvre qu'une partie de la chose assurée, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte, en conséquence une part proportionnelle du dommage, à moins qu'il ne soit expressément stipulé, que dans les limites de la somme assurée, l'assuré obtiendra une indemnité complète, dès l'instant où le dommage ne dépassera pas cette somme.
ART. 13, — Toute personne ayant intérêt à la conser vation d'une chose peut la faire assurer.
[en est ainsi notamment du propriétaire, de l’usufruitier, du créancier hypothécaire, privilégié ou antichrésiste et de toute personne exposée à être déclarée responsable de la perte où de la détérioration de la chose qu'elle détient.
ART. 4.— L'assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou même sans mandat pour le compte d’une personne déterminée, Dans ce dernier cas l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui 1 appartiendra.
Dans ce cas le souscripteur est seul tenu du payement de la prime envers l'assureur.
Les exceptions se rattachant à l’assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra qui seraient opposables au souscripteur, peuvent être opposées par l'assureur au bénéficiaire de la police quel qu'il puisse être.
ART. 15. — La durée du contrat d'assurance est fixée par la police.
Il peut être stipulé qu'a défaut de déclaration de l'assuré avant l'expiration de la police actuelle, le contrat sera prolongé de plein droit. Cette prolongation ne peut être stipulée pour un délai excédant une année après l'expiration du contrat en cours. Si elle a été stipulée pour une durée plus longue elle est réduite à cette durée.