‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 32 sur 37 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

De la preuve du contrat d’assurance

De la forme et de la transmission des polices

ART. 16. — Le contrat d'assurance est rédigé par écrit: Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing-privé. L'acte sous seing privé doit être dressé en autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et chaque original doit contenir la mention du nombre total d’originaux qui ont été faits conformément à l’art. 1325 du Code civil,

Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant, par la correspondance ou par tout autre écrit.

ART. 19.— Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit.

I indique :

Le nom et domicile de l'assureur :

La chose assurée :

La nature des risques garantis ;

Le moment auquelles risques doivent commencer et finir;

La somme assurée :

La prime ou coût de l'assurance ;

La soumission des parties à des arbitres en cas de contestation si elle a été convenue.

ART. 18.— La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les polices à ordre se transmettent par voie d’endossement même en blanc.

ART, 19.— L'assureur peut opposer au porteur de la police, même à ordre ou au porteur, les exceptions se rattachant à cette police qui auraient été opposables à l'assuré originaire si la transmission de la police n'avait pas eu lieu.

SECTION II Des obligations de l’assureur et de l’assuré Des nullités et des résiliations

ART. 20.— Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur.

Toutefois l’assureur ne répond pas nonobstant toute convention contraire des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde de l'assuré.

ART. »1.— L’assureur est garant des pertes et dommages causés même par des personnes dont l'assuré est civile ment responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, i

ART, 22. — Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose ne sont pas à la charge de l'assureur.

ART. 23. — L'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés soit par l'a guerre civile soit par des émeutes ou des mouvements populaires.

La preuve que les pertes ou dommages proviennent d'une de ces causes incombe à l'assureur.

Toute clause obligeant l'assuré à prouver que les pertes et dommages ne proviennent pas de ces causes. est nulle.

ART, 24. — L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.

Mais dans les limites de cette somme l'assureur est obligé de rembourser à l’assuré les dépenses faites pour atténuer le dommage en cas de réalisation des risques. Cette obligation existe pour l'assureur indépendamment du résultat obtenu. Les tribunaux peuvent l’écarter ou le réduire s'ils jugent que les dépenses ont été faites sans motif suffisant ou exagérées.

ART. 25.— En cas de perte totale de la chose assurée l'assurance prend fin de plein droit et l'assuré ne peut réclamer aucune restitution sur la prime de l’année courante,

ART. 26.— L'assureur qui a payé l'indemnité d’assurance est subrogé de plein droit dans tous les droits ou actions de lassuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers où domestiques, demeurant habituellement chez l'assuré, sauf le cas de fraude commise par l’une de ces personnes,

ART. 25.— L'assuré ne peut faire aucun déiaissement

des objets assurés,

ART. 28.— L'assuré est obligé :

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