De faire tout ce qui est en lui pour éviter la réalisa
tion des risques ou pour en diminuer les conséquences dommageables ;
5: De donner avis à l’assureur dans les trois jours qui suivent celui où il en à eu connaissance, de tout sinistre de nature à entraîner la responsabilité de l'assureur.
Les dispositions des paragraphes 3°, 4° et 5: ci dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
ART. 29. — A l'exception de la première prime, les primes sont payables au domicile de l’assuré.
Que la prime soit quérable ou portable, à défaut de paiement à l’échéance de l’une de ces primes, l'effet de l’assurance est suspendu dix jours après la mise en demeure de l'assuré. Cette mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à lassuré ou à la personne chargée du payement des primes à leur dernier domicile connu de l’assureur,
Cette lettre doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler la date de l'échéance de la prime et reproduire le texte du présent article.
L'assureur a droit, vingt jours à partir de l’expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, de résilier la police ou d’en poursuivre lPexécution en justice. La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans une lettre recommandée adressée à l'assuré.
L'assurance non résiliée reprend pour l'avenir ses effets à midi le lendemain du jour où la prime arriérée, et s’il y a lieu. les frais ont été payés à l'assureur,
Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l'envoi de la lettre recommandée, Quand le dernier jour d'un de ces délais est férié le délai est prolongé Jusqu'au lendemain.
Ces délais ne sont pas augmentés en raison des distances ; toutefois lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors du territoire continental de la France le délai de dix jours fixé par le deuxième alinéa du présent article ne court que du jour de la présentation de la lettre recommandée constatée sur les registres de l'administration des postes,
Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l’assureur de la mise en demeure est nulle.
ART. 30. — L'assureur a pour lx créance de la prime un privilège sur la chose assurée.
Ce privilège est, alors même qu'il porte sur un immeuble dispensé de toute inscription.
Il prend rang immédiatement après le privilège des frais de justice établi par l’article 2101 du Code civil.
Il n'existe que pour une somme correspondant aux primes des deux dernières années,
ART. 31.— Quand par son fait l'assuré aggrave les risques de telle façon que si ce nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l’assureur n'aurait pas contracté, ou ne Paurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de Passuré. celui-ci doit en faire la déclaration dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l’aggravation.
Dans l’un et dans l’autre cas l'assureur a le droit de résilier le contrat à moins que sur sa proposition l’assuré ne consente à une augmentation de prime.
Toutefois l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, quand après en avoir eu connaissance de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement
au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
ART. 32. Si pour la fixation de la prime, 1la été tenu compte de circonstances spéciales de nature à aggraver les risques, et sices circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance. l'assuré a le droit nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante.
ART. 33.— En cas de décès de l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l'assurance profite de plein droit à l'héritier ou à l'acquéreur, à raison des risques pour lesquels Ta prime a été payée au moment de la mort de l'assuré ou de l’aliénation.
L'assurance prend fin pour Favenir à moins que lassureur nait agréé l'héritier ou l'acquéreur comme assuré par une convention expresse ou en continuant à exécuter le contrat, notamment en recevant en connaissance de cause une ou plusieurs primes de cet héritier ou acquéreur.
Est nulle toute clause par laquelle lassuré s’obligerat à payer à l'assureur à titre de dommages intérêts une somme excédant le montant de la prime d’une année, pour le cas où l’aliénation de la chose assurée ayant lieu, ou lassuré venant a ‘décéder, l'acquéreur ou lhéritier ne consentirait pas à continuer Passurance.
Dans le cas où l'assurance continue après une alénation, l’aliénateur ne demeure pas tenu même comme garant du payement des'primes à échoir.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue. ils sont tenus solidairement du payement des primes. TS f
ART. 3/4.— Dans le cas de faillite ou de liquidation judicire de l'assuré avant l'expiration des délais de l'assurance, l’assureur après sommation restée infructueuse faite au domicile de l'assuré, d'avoir à fournir caution bonne et solvable dans les huit jours, peut résilier l’assurance. La sommation
ou la résiliation peuvent avoir lieu par lettre recommandée,
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assureur avant la fin des risques, l'assuré a les mêmes droits.
ART. 35.— L'assurance est nulle:si au moment du contrat, la chose assurée à déjà péri ou ne peut être exposée aux risques,
Dans ce cas, l'assuré dont la mauvaise foi est prouvée, doit à l'assureur une somme double de la prime d'une année. En cas de preuve de la mauvaise foi de l'assureur celui-ci paie une somme égale à l'assuré.
ART. 36.— Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul pour réticence ou pour fausse déclaration de la part de lPassuré, qu'il y ait dol ou négligence quand cette réucence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour Passureur,
L'assurance est nulle même dans le cas où soit la réticence, soit la fausse déclaration, n'aurait pas influé sur la réalisation du sinistre.
Les primes payées demeurent a-quises à l'assureur. Le paiement des primes dues doit avoir lieu à titre de dommagesintérêts.
L'omission ou la déclaration inexacte, sans qu'il y ait eu de la part de l'assuré, connaissance du fait omis ou inexactement déclaré, n’entraîne pas la nullité de l'assurance.
Quand l’omission ou la déclaration imexacte est constatée avant tout sinistre. l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, à moins que l’assureur ne consente à maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré.
Dans le cas ou la constatation n’a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion de ce dont le taux des primes payées à été inférieur au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
ART 37.— Sont nulles
1° Toute clause générale frappant de déchéance l'assuré
en cas de violation des lois ou des réglements, à moins que
cette violation ne constitue un crime ou un délit correctionnel ou n'implique une faute lourde de l'assuré.
> Toute clause frappant de déchéance l'assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités, ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
La disposition de l'alinéa 1°" du présent article ne met pas obstacle à ce que la déchéance soit stipulée à raison de la violation des dispositions de lois ou de règlements dont le texte est intégralement reproduit dans la police.