SECTION IV
De la prescription
ART. 38.— Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par un an à compter de lévénement qui y donne naissance,
Toutefois ce délai ne court :
1° En cas de réticence ou de fausse déclaration que du jour où elle a été découverte par l'assureur.
2° En cas de sinistre que du jour où lassuré en a eu connaissance, s'il prouve qu'il la ignoré jusque là.
Quand Paction de l'assuré contre lPassureur à pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou à été indemnisé par ce dernier.
ART. 39. — La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police
Toutefois il peut être convenu en matière d'assurance sur la vie, que l'assureur renonce À se prévaloir absolument
ou après le payement d'un certain nombre de primes, des
omissions ou des déclarations inexactes provenant d’une simple négligence de la part de l'assuré.
PARU Ce LE preseription annale court même contre les mineurs, les interdits et tous autres incapabies,
Elle peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription.
L'interruption de la prescription de l’action en payement de la prime, peut en outre résulter de l'envoi d’une lettre recommandée adressée par l'assureur à l'assuré.