‹ Les Réticences et les Fausses Déclarations de l'Assuré dans le Contrat d'Assurance contre l'IncendieChapitre 36 sur 37 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

Des assurances contre l'incendie

ART. 41. — L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente, s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

ART 42. — Les dommages matériels résultant immédiatement et directement de l'incendie sont seuls à la charge de l’assureur.

ART. 43. — Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

ART. 44. — L'assureur répond nonobstant toute stipulation contraire de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol.

ART, 45. —— L'assureur ne répond pas des pertes et des détériorations de la chose assurée provenant de son vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins que le vice propre n'ait été connu de l'assuré seul lors de la conclusion du contrat.

ART. 46.— L assurance ne couvre pas les incendies occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de

terre, les ouragans, les trombes et autres cataclysmes.

Vu: :

Lyon, le 18 Juillet 1912 Vu : le 17 Juillet 1912 Pour le Doyen, l'Assesseur, Le Président de la Thèse L. JOSSERAND. Em. COHENDY

Permis d’'Imprimer :

Lyon, le 18 Juillet 1912 Le Recteur de l'Académie,

JOUBIN

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