CHAPITRE Il
Les réticencesetles fausses déclarations
lors de la formation du contrat.
Il arrive fréquemment dans la pratique, que l'assuré ne fait pas au moment de la formation du contrat des déclarations aussi exactes et complètes que l’assureur serait en droit de l’exiger. Cela tient à deux raisons distinctes.
En premier lieu, l’assuré peut être de mauvaise foi.
- Il cherche dès lors à contracter dans les conditions les moins onéreuses. [| sait que la prime est d’autant plus
forte que le risque est plus considérable. S'il est peu scrupuleux, il s’efforcera de tromper l'assureur, en lui donnant à croire que le danger du feu est moins grand qu’il ne l’est réellement. Il emploiera dans ce but deux moyens : les réticences, c’est-à-dire les omissions volontaires et faites en connaissance de cause, et les fausses déclarations. Il parviendra ainsi à dissimuler à la compagnie diverses particularités qui, aggravant le risque, auront pour effet d'augmenter le taux de la prime. Par exemple, il dissimulera à l’assureur la présence dans sa
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maison de marchandises ou denrées inflammables, où d’un appareil d’éciairage ou de chauffage considéré comme dangereux ; il ne mentionnera pas que l’immeuble assuré est situé à proximité d’une usine ou d’une habitation couverte en chaume, il affirmera faussement qu’il n’a jamais subi de sinistres antérieurs, etc.
En second lieu, l’assuré peut être de bonne foi, et ignorer l’existence de certaines particularités que l’assureur a cependant intérêt à connaître, ou s’abstenir de faire certaines déclarations qu’il juge complètement inutiles, alors qu’elles influent néanmoins sur la gravité du risque. Enfin, il peut involontairement commettre certaines erreurs sur des points de détail.
Frauduleuses ou non, les omissions ou les inexactitudes de l’assuré causeront à l’assureur un préjudice plus ou moins grand. Dans les deux cas, il importe que des sanctions interviennent, car l’assuré n’a pas rempli les obligations auxquelles il était assujetti. Il est même juste de dire qu’elles doivent être particulièrement sévères en raison même de la multiplicité des contrats que passe l'assureur ; il importe d’éviter que l’assuré négligent ou déloyal ne trouve de trop nombreux imitateurs.
Quelle est d’une manière précise l’étendue de l'obligation qui incombe à l’assuré de faire lors de la formation du contrat des déclarations exactes et complètes sur le risque, et quelles sont les sanctions qu’elle comporte ? |
La question présente une certaine complexité, et les textes sur cette matière sont très peu nombreux. Pour plus de clarté, nous l’envisagerons successivement :
1° D’après les principes généraux du code civil.
2° D’après les dispositions de l’article 348 du code de commerce.
3° D’après les clauses des polices d’assurances qui ont introduit de graves dérogations aux principes du droit commun.