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d’après le code civil.
Les principes généraux du code civil sur la matière des contrats en général, peuvent dans certains cas et sous certaines conditions, sanctionner de deux manières différentes, l'obligation qu'assume l’assuré de faire lors de la formation du contrat des déclarations exactes et complètes sur le risque.
Si ces déclarations sont fausses, ou contiennent des réticences, ou même simplement des erreurs ou des omissions, l’assureur aura le choix entre deux partis: il pourra invoquer la nullité du contrat, ou réclamer à l'assuré des dommages-intérêts, en raison de l’inexécution de ses obligations.
Toutefois ces deux actions ne protègent qu’'insuffisamment l’assureur, car la première est d’une application fort restreinte, et la seconde ne lui permet pas d’ob-
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tenir la réparation intégrale du préjudice qui lui est causé.
A. — Action en nullité.
L’assureur ne s’engage à indemniser l’assuré en cas de sinistre, qu'après s'être fait une certaine opinion sur le risque d’après les déclarations de l’assuré. Si cette opinion se trouve erronée, son consentement pourra, dans certaines conditions, n'être pas considéré comme valable, et dès lors il sera recevable à demander la nullité du contrat. S’il réussit à la faire prononcer, le contrat sera nul et de nul effet; d’une part, il devra restituer le montant des primes, mais d’autre part, il sera délié de son engagement de réparer en cas de sinistre le préjudice causé. La nullité du contrat produira donc un résultat très avantageux pour l'assureur, mais très préjudiciable à l'assuré; celui-ci, en cas de sinistre n'aura droit à aucune indemnité.
Dans quelles conditions les réticences ou les fausses déclarations de l'assuré, ses omissions ou ses inexactitudes pourront-elles diminuer l’opinion du risque dans l'esprit de l’assureur, au point que celui-ci puisse prétendre que son consentement n’a pas été valable ?
D'après l’article 1109 du code civil, les vices qui peuvent altérer le consentement au point de le rendre nul, et entraîner en conséquence la nullité du contrat, sont l'erreur, la violence et le dol : « II n’y à point de consentement valable, si le consentement n’a été donné
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que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol ».
Laissons de côté la violence, car le contrat d’assurance n'est pas de ceux que l’on conclut sous la pression exercée par des gens mal intentionnés, mais il n’en est pas de même de l’erreur et du dol dont la pratique connaît certains exemples.
I — Nullité du contrat pour erreur dans
le consentement.
Aux termes de l’article 1110 l’erreur n’est une cause de la nullité de la convention que dans le cas où elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet. En quoi consiste la substance de la chose ? Dans un premier système, la substance consiste dans l’ensemble des éléments matériels et des propriétés qui constituent la nature spécifique de la chose et la distinguent d’après l’opinion commune des choses et de toute autre espèce, ou encore dans la qualité dont l’absence dénature la chose (1).
Dans un second système, la substance est la qualité la plus importante de la chose, celle que les parties ont eue principalement en vue en contractant, et dont l’ab-
(1) Aubry et Rau. 4° éd., t. 4, N° 343. p. 296. — Huc. tn, AN 400
sence si elle eût été connue, eût mis obstacle à la coriclusion du contrat (1).
Mais quelle que soit, l'opinion adoptée, il est certain que dans la majorité des cas, les erreurs ou les omissions contenues dans les déclarations de l’assuré ne porteront pas sur la substance même du risque, mais seulement sur sa gravité, c’est à dire sur sa valeur. Si, pour prendre un exomple, l’assuré omet de déclarer que sa maison contient des denrées inflammables ou qu’elle est contigüe à une usine, ou s’il ne mentionne pas qu’il a éprouvé un sinistre antérieur, sa réticence n’aura d’autre effet que de porter l’assureur à considérer le risque comme moins grave qu’il ne l’est réellement. Or, la valeur . d’une chose ne peut être considérée comme une qualité substantielle. L'erreur d’une des parties sur cette valeur, ne peut donc entraîner la nullité du contrat, sauf dans le cas où la lésion est admise comme une cause de rescision (2).
De même, il n’y a pas erreur sur la substance de la chose, lorsque l’assuré n’a pas mentionné en quelle qua-
(1) En ce sens Laurent : t., 15, N° 488 et suivants. — Baudry-Lacantinerie et Barde :t. 1, NS 53 et suivants. — Planiol : 2 ed., tome 2, No 1053 — D, P. 74, 1, 329 — 02, 2, 257,
(2) Demolombe t., 24 N9 128. — Baudry-Lacanterie et Barde t. 1, N° 91. — Planiol t. 2, N° 1055.
En ce sens : Pau 20 janvier 1895. D. P. 56, 2. 238. —
Cass. Req. 1° mars 1876. D. P, 95. 1. 155. — Douai 31 juillet 1895. D. P. 98. 1. 354.