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lité il agit, s’il se prétend par exemple le propriétaire de l’immeuble assuré, alors qu’il en est que l’usufruitier. Cela résulte des dispositions de l’article 1120 2% alinéa : « L'erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». En tous cas, l’assureur devra faire la preuve fort difficile qu’il n'aurait pas contracté s’il avait connu la véritable qualité juridique de l’assuré.
Les réticences et les fausses déclarations de l’assuré, ne seront donc pas en général, constitutives de l’erreur dans le sens de l’article 1110 du Code civil. Dans des cas exceptionnels, il pourra cependant y avoir erreur sur la substance même du risque, lorsque par exemple, croyant assurer tel immeuble, la Compagnie en a assuré tel autre, ou lorsqu’au lieu de garantir son cocontractant contre le préjudice résultant de la perte de l’objet du contrat, elle le garantit contre le recours des voisins ou des locataires.
Toutefois, lorsque l’action en nullité pour cause d’erreur pourra être utilement intentée par la compagnie, elle présentera pour elle l'avantage considérable de pouvoir être exercée même contre un assuré de bonne foi. Peu importe, en effet, que les déclarations de ce dernier aient été ou non frauduleuses, si elles ont abouti à tromper l'assureur sur la substance même du risque. La compagnie n'aura donc pas en ce cas, à faire la preuve souvent difficile de la mauvaise foi de l’assuré.
IL — Nullité du contrat pour cause de dol.
Dans quelles conditions les réticences et les fausses déclarations de l’assuré sur le risque peuvent-elles rendre l’assureur recevable à intenter l’action en nullité du contrat pour cause de dol ?
Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Evidemment comme dans le cas précédent, le consentement ne sera tenu pour vicié par le dol qu’autant que la partie qui en a été la victime, a été induite en erreur. Mais à la différence du vice d’erreur défini par l’article 1110 du Code civil, il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la cause de l'obligation contractée, ou sur la substance de la chose qui en fait l’objet. Il suffira qu’elle porte sur des qualités non substantielles ou sur des motifs de circonstance qui ont pu déterminer son consentement (1).
La preuve que devra faire le demandeur dans l’action en nullité pour cause de dol sera donc moins difficile à ce point de vue que dans le cas d’erreur. Peu importe que l’assureur se soit mépris sur la substance même du risque ou seulement sur l’une de ses qualités circons-
(1) Demolombe t. 24 No 181. — Aubry et Rau t. 4 P- 304. — Planiol t. 2, N° 1065.
tancielles, s’il établit que le dol a été déterminant, c’està-dire s’il prouve que sans ce dol il n'aurait pas contracté.
Mais, par contre, il devra prouver en outre, aux termes mêmes de l’article 1116 du Code civil que l’as suré a employé pour le tromper des manœuvres frauduleuses. Un simple mensonge ne constitue pas le dol, encore moins une réticence (1). Il ne suffira donc pas que l’assuré se soit borné à diminuer l'opinion du risque dans l'esprit de l'assureur, il faudra de plus qu'il ait employé dans ce but des artifices coupables destinés à le circonvenir, et l'empêcher d’apprécier sainement l'étendue du risque (2).
Or, le plus souvent, les réticences et les fausses déclarations ne sont pas accompagnées de ces manœæuvres dolosives. Les compagnies n’ont pas l’habitude de procéder à une inspection minutieuse des lieux et préfèrent s’en rapporter aux déclarations de l'assuré quitte à en contrôler l’exactitude après le sinistre quand
le moment sera venu de payer l'indemnité. Il suffira donc à l’assuré de mauvaise foi de passer sous silence
certaines des particularités qui aggravent le risque, ou de les signaler inexactement. L'action en nullité pour
(1) Baudry-Lacautinerie et Barde, N° 102. — Larombière, tr art. 1116, N°5; Laurent, t, 15,-N°:528.
(21 Aix, 2 juillet 1826, J. G. Obligat. 207. — Montpellier, 9 janvier 1869 sous Req. 1° déc. 1870, D. P. 70. 1.200. — Trib. civ. Seine 3 août 1897 D. P. 98. 2. 51.
ni Dee
cause de dol sera comme la précédente d’une application délicate et restreinte.
B. - Action en dommages-intérêts.
Les articles 1146 et suivants du code civil relatifs aux dommages-intérêts dus en raison de l’inexécution des obligations, permettent à l’assureur de demander à l’assuré la réparation du préjudice qu’il éprouve en raison de ses réticences et de ses fausses déclarations.
En effet, de la nature même du contrat d'assurance résulte pour l'assuré l’obligation de renseigner l’assureur sur l’étendue du risque qu’il met à sa charge; s’il ne le fait pas, si, soit de mauvaise foi, soit par négligence coupable, il lui donne des indications erronées, il commet une faute contractuelle dont il doit réparation.
En actionnant l'assuré en dommages-intérêts, l’assureur n’a à sa charge que le fardeau d’une preuve facile. Il n’a à prouver ni son erreur sur la substance de la chose, niles manœuvres frauduleuses de son cocontractant, mais seulement le préjudice subi et la violation du contrat.
Mais par contre, les réparations qu’il pourra ainsi obtenir seront loin d’équivaloir à celles qui résultent de la nullité du contrat d’assurance. Si le contrat est frappé de nullité, l’assureur est déchargé de l’obligation d’indemniser l’assuré. Cette obligation subsiste au contraire dans le cas qui nous occupe. L’indemnité stipulée devra être versée par lui au moment du sinistre. Le juge pourra
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seulement en déduire le montant de la somme qu’il lui allouera à titre de dommages-intérêts.
En dehors du cas où ces dommages-intérêts sont déterminés par une clause pénale, le juge ne pourra les octroyer que dans les limites fixées par la loi et notamment par les articles 1150 et 1151 du Code civil (1).
Or, les dispositions des dits articles restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation du juge. Aux termes de l’article 1150 le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors de la formation du contrat, lorsque cen’est point par son dol que l'obligation n’est point exécutée. L’article 1151 se plaçant dans l’hypothèse où l’auteur de la faute contractuelle est de mauvaise foi, dispose que même dans ce cas les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Or, si l’on envisage le cas où les déclarations de l’assuré ont été frauduleuses, quelle sera la suite immédiate et directe de ses réticences et de ses fausses déclarations ? Elle consistera purement et simplement en un manque à gagner pour la compagnie d'assurances, résultant de ce qu’elle n’a pas perçu des primes suffisamment élevées, L'assureur ne pourra donc demander que le complément de ces primes. Pour le surplus, le contrat subsistera dans tous ses effets.
L’assureur ne peut se contenter d’une semblable
(1) Civ. ec. 3 mars 1897. D. P. 08. 1. 118.