‹ Les Sociétés d'Assurances à forme mutuelleChapitre 10 sur 35 · CONDITIONS IMPOSÉES · texte numérisé non relu

CONDITIONS IMPOSÉES

Les articles 18 et suivants du décret du 30 Décembre 1938 posent les règles de constitution des sociétés d’assurance à forme mutuelle. Celles-ci diffèrent, sur un certain nombre de points, de celles fixées par le décret de 1922, et nous signalerons ici les plus importantes.

a) Les projets de statuts doivent indiquer l’objet, la durée, le siège de la société, sa circonscription territoriale, les conditions générales des contrats et préciser la nature des risques garantis directement ou indirectement par la société. |

Ces exigences figuraient déjà dans le décret de 1922; elles ont pour but de donner à l’assuré une connaissance suffisamment exacte de la société à laquelle il s'adresse et lui permettent ainsi de signer son adhésion en toute connais. sance de cause.

Par contre, le 2° paragraphe de l’article 18 apporte des changements importants aux conditions prévues par le décret de 1922.

D’après ce décret, il suffisait à une société, pour se créer, de satisfaire à l’une des trois conditions suivantes : réunir au minimum 300 adhérents, assurer au moins 5 millions de capitaux ou encaisser au moins 50.000 fr. de cotisations durant le premier exercice,

Le décret de 1938 renforce les garanties prévues précédemment. Il exige, en effet, obligatoirement, un minimum de 500 adhérents, car il est apparu au législateur que c’était là une condition essentielle pour obtenir une division suffsante de risques. De plus, les statuts doivent indiquer le montant pour le premier exercice des capitaux assurés et des cotisations des adhérents et, également, spécifier que ces cotisations seront intégralement versées avant la déclaration devant notaire.

b) Prévision d’un fonds de premier établissement

(art. 19).

Ce fonds est destiné à garantir les engagements de ia société dès sa constitution. Etant donné son affectation, il devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration faite devant notaire au moment de la constitution.

Conformément au décret du 12 Mars 1949, le montant du fonds d’établissement des sociétés à forme mutuelle qui pratiquent les opérations d’assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et d’assurance contre les risques de crédit, respectivement visées aux paragr. 1, 2 et 7 de l’art. 137 du décret du 30 Décembre 1938, est fixé à 25 millions de francs.

Le montant minimum du fonds d'établissement des sociétés mutuelles pratiquant les autres opérations d’assurance visées aux paragr. 10, 11, 13, 14 et 17 de l’art. 137 du décret du 30 Décembre 1938, est fixé actuellement à 10 millions de francs.

Ainsi, le législateur exige qu’au début de leur fonctionnement, les sociétés réunissent des garanties suffisantes pour assurer leur existence dans les trois premiers exercices. Quelle évolution depuis la naïssance des premières mutuelles ! Elles ont d’ailleurs la faculté (art. 41 du décret de 1938, modifié par les décrets du 29 Juillet 1943 et du 1” Août 1947) de contracter des emprunts pour constituer leurs fonds de premier établissement, après autorisation de l’Assemblée générale délibérant comme il est dit à l’art. 35

du décret de 1938.

Le fonds de premier établissement constitue en réalité une dette de la société, Il permet le développement de la société. Il n’a pas le caractère d’une réserve. Il provient de capitaux empruntés soit à des tiers, soit à des mutualistes eux-mêmes lorsqu'il s’agit de créer une société nouvelle.

Un fonds d’établissement peut être constitué également par une société qui crée une nouvelle branche. Dans ce cas,

il proviendra habituellement de l’affectation de réserves libres.

c) Prévision d’une réserve de garantie (Art. 43).

C’est une des dispositions les plus importantes du décret de 1938.

Diverses modifications y ont été apportées, mais pour en bien préciser la nature, il convient de confronter les textes.

L'article 43 du décret de 1938 était ainsi conçu :

« Il est constitué obligatoirement par les sociétés d’assurance de toute nature, régies par le présent titre et soumises au contrôle de PEtat en vertu du paragraphe 5 de l’article 1 du décret-loi du 14 Juin 1938, une réserve de garantie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance de ressources. Le montant de cette réserve de garantie, augmenté du montant initial du fonds d'établissement, doit représenter, par rapport à la moyenne des cotisations encaissées au cours des cinq derniers exercices connus, le pourcentage qui sera fixé par un décret rendu après avis de la première section du Conseil supérieur des assurances privées et de la section compétente du Conseil d'Etat. Ce pourcentage pourra être différent selon les catégories d’opérations considérées.

« Si la société compte moins de cinq années de fonctionnement, la moyenne des cotisations encaissées, prévues au précédent alinéa, est calculée sur la base des cotisations encaissées au cours des exercices écoulés depuis la date à laquelle la société a obtenu l’agrément.

« Les cotisations encaissées doivent s’entendre pour le calcul de la moyenne ci-dessus prévue : nettes d’impôts et de taxes, cessions en réassurance ou rétrocessions déduites, mais recettes accessoires comprises.

«Le décret prévu au premier alinéa du présent article déterminera les conditions dans lesquelles il pourra être tenu

compte, en ce qui concerne la constitution de la réserve de garantie, du montant des garanties supplémentaires exigées des sociétés françaises opérant à l'étranger par la législation des pays où sont effectuées ces opérations.

« Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.

« Le conseil d'administration ne peut proposer à l’assemblée générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre du travail (1) qui fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.

« Les pourcentages fixés par le décret prévu au premier alinéa du présent article sont réduits de moitié en ce qui concerne les sociétés d’assurance à cotisations variables. »

Le décret du 23 Juin 1939 déterminait ainsi ce pourcentage :

« Le montant de la réserve de garantie des sociétés à forme mutuelle et à cotisations variables, des sociétés mutuelles et de leurs « Unions » ainsi que des syndicats de garantie, augmenté du montant initial du fonds d'établissement, doit être au moins égal à 10 % de la moyenne des cotisations encaissées au cours des cinq derniers exercices. »

MM. Picard et Besson (2) en donnent le commentaire suivant :

« La réserve de garantie prévue par les articles 8, 9, 43 et 108 du décret du 30 Décembre 1938 est peut-être la création la plus originale de la nouvelle législation. Elle répond à un double objet : elle constitue d’abord une garantie pour toutes les sociétés existant au 1% Janvier 1939 qui avaient un capital social où un fonds d’établissement inférieur aux minima que le décret de 1938 avait imposés. Elle constitue surtout une mesure destinée à renforcer le capital social ou le fonds d’établissement dans des conditions telles que les risques de l’entreprise soient à la charge des actionnaires ou de ceux qui l’on constituée. »

C’est l’idée essentielle du décret. Il ne faut pas que les assurés soient exposés aux aléas que comporte toute entre-

() Ministre des Finances depuis le 23 Février 1941, époque à laquelle la Direction des Assurances a été rattachée au Ministère des Finances. (2) Op. cit. p. 805 et suiv.

prise d'assurance. Ils ont droit à la sécurité qui leur a été promise. C’est pourquoi toute société doit avoir des réserves techniques; même rigoureusement calculées, elles peuvent ne pas être suffisantes. Il subsiste des aléas pour des causes multiples et ces aléas doivent normalement être supportés grâce à des réserves prudemment constituées. Si la société a un capital social ou un fonds d’établissement supérieur au minimum règlementaire, la réserve de garantie cesse d’être exigée : le risque est considéré comme normalement couvert. De même, si la société est astreinte à fournir un cautionnement, elle pourra inclure ce cautionnement dans la réserve de garantie car, en règle générale, tant que l’ensemble des éléments d’actifs indépendants des réserves techniques (capital social, fonds d'établissement, cautionnement) n’atteint pas le niveau fixé pour cette réserve, les autres ressources de la société, s’il y en a, doivent contribuer elles aussi à faire face exclusivement aux engagements pris envers les assurés.

On voit combien la réserve de garantie est différente de la réserve légale prévue par la loi du 24 Juillet 1867. Elle vient certes renforcer et augmenter le capital social ou le fonds d’établissement; mais son objet est infiniment plus large; elle est un pièce maîtresse de l’édifice nouveau et comme une garantie essentielle destinée à donner à toutes les autres leur pleine efficacité.

Finalement, le texte actuellement en vigueur est celui du décret du 19 Août 1949, article 2 :

« Il est constitué obligatoirement par les sociétés d’assurances de toute nature régies par le présent titre et soumises au contrôle de l'Etat, en vertu du paragraphe 5 de l’article 1° du décret du 14 Juin 1938, une réserve de garantie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance des réserves techniques. »

Le législateur a employé une nouvelle formule pour caractériser cette réserve; tandis que le texte nouveau stipule qu’elle est destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance des réserves techniques, l’ancien texte parlait d’une insuffisance de ressources.

Nous verrons quelles conséquences il y aura lieu de tirer de ce texte nouveau au point de vue fiscal.

Dans le texte de 1938, il s’agissait bien d’une véritable réserve constituée à des fins définies et non pas de la mise en réserve d’une partie des excédents, comme il en est dans d’autres domaines.

D'ailleurs, tout contribua à cette destination.

Lorsque parut le décret de 1938, les sociétés mutuelles ne trouvèrent pas dans leurs propres disponibilités un moyen de constituer ce fonds. Les marges de résultats sont en assurance si étroites qu'il eut été alors impossible aux sociétés de faire face à ces charges sans de nouvelles ressources. L’art. 201 du décret de 1938, modifié par le décret du 1” Août 1947, dispose, en effet :

« L'Assemblée générale régie par les dispositions des chapitres I à VII du titre II et par le titre III du présent décret et existant au 1% Janvier 1939, réunie et délibérant comme il est dit à l’article 35, peut décider, nonobstant les dispositions du premier alinéa dudit article et avant le 1% Janvier 1942, la mise en recouvrement sur les sociétaires dont les contrats sont en cours, d’une contribution spéciale destinée à permettre la constitution de la réserve de garantie prévue au présent décret. Cette contribution ne peut dépasser 10 % du montant de la dernière cotisation versée, sauf autorisation spéciale donnée par le Ministère du Travail.

« Le droit de mise en recouvrement d’une contribution spéciale destinée à permettre la constitution de la réserve de garantie, ouvert par l’article 2 du décret du 30 Décembre 1938, est prorogé jusqu’au 1% Janvier 1949 pour les sociétés visées par le dit article. Ce recouvrement ne pourra € être effectué postérieurement au 1% Janvier 1952. »

Ce sont donc les sociétaires eux-mêmes qui, par une perception supplémentaire de cotisation, fournissent à la société les moyens de poursuivre sa marche en conformité des mesures de prévoyance que lui impose la législation.

La faculté pour les sociétés d’assurances à forme mutuelle d’appeler la contribution ci-dessus ne subsistera donc plus. Le législateur à, en effet, estimé qu’une société norma-

lement gérée avait eu depuis le décret de 1938 la possibilité de créer cette réserve, et qu’il n’y avait pas lieu de prolonger les facilités accordées par la loi dans cette intention. II a cependant estimé qu’il y avait intérêt à prévoir l’entretien de cette réserve, et dans ce but le décret du 28 Août 1949, qui concerne à la fois les sociétés à forme mutuelle et les compagnies anonymes, a décidé que la réserve de garantie est alimentée par un prélèvement de 1 % sur les primes émises, nettes d'impôts et de taxes, cessions en réassurance ou rétrocessions déduites, mais recettes accessoires comprises. Ce prélèvement — aux termes du décret — cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté du montant du fonds d'établissement, atteint 33 % de la moyenne des sinistres réglés et à régler des cinq derniers exercices inventoriés. Cette moyenne est calculée, cessions en réassurance ou rétrocessions déduites.

Toutefois, pour les sociétés à forme mutuelle, les pourcentages ci-dessus sont, d’après l’art. 3, réduits de moitié. Le légilateur n’a pas voulu limiter l’essor des sociétés mutuelles. Il tient compte du rôle qu’elles jouent dans l’assurance et n’exige pas d'elles une immobilisation de capitaux aussi importante que pour les compagnies anonymes.

Il est intéressant de noter que s’il est évident que la réserve de garantie doit continuer à être alimentée, et si le législateur fixe un prélèvement déterminé sur les cotisations de chaque année, il ne s’agit pas là d’une recette supplémentaire comme celle prévue par le décret de 1938. Il n’y a donc entre les deux régimes rien de commun en ce qui concerne la nature des ressources permettant de constituer la

réserve de garantie. R

Il peut arriver que certaines sociétés, en raison des fluctuations monétaires, du coût élevé des sinistres, se trouvent en difficulté comme en 1938, et il appartient aux Pouvoirs publics de ne pas omettre ce côté de la question. Une reconduction du droit de mettre en recouvrement la contribution spéciale prévue par le décret de 1938 devrait être envisagée.

p2 RÉGIME JURIDIQUE

d) Fixation du maximum des frais de gestion (art. 39).

C’est encore là un trait particulier à nos organismes obligés à limiter Le plus possible leurs frais généraux dans l'intérêt de leurs sociétaires, et l’expérience prouve que cette question n'échappe pas, lors des Assemblées générales, à l'attention des sociétaires. Cette limitation n’existe pas dans les compagnies par actions.

e) Prévision du mode de répartition des excédents de recettes.

S’il est un droit qui appartient bien aux mutualistes, c’est celui que leur donne l’article 15, paragr. 2, du décret du 30 Décembre 1938 : « Les excédents de recettes des sociétés d'assurances à forme mutuelle sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. »

Dans les compagnies anonymes, les bénéfices sont distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. Les mutuelles qui ne poursuivent pas un but lucratif ne réalisent pas de hénéfices. L’excédent, lorsqu'il y en aura un, devra nécessairement, au moment opportun, être ristourné aux sociétaires, car chacun de ceux-ci a contribué, par le versement de ses cotisations, à réaliser cet excédent. C’est la partie de la cotisation non utilisée qui lui est acquise et lui revient de droit.

Cependant, le décret du 30 Décembre 1938 s’est préoccupé dans son art. 44 (modifié par le décret du 1° Août 1947) de limiter l’exercice du droit de distribution de l’excédent.

Le législateur a craint que, dans un but de publicité, les sociétés sortent de la prudence nécessaire et il précise « Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les loïs et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que la réserve de garantie a atteint le montant fixé par les statuts », et il ajoute que « le Ministre des Finances peut toujours s’opposer à une affectation d’excédents à une réserve libre. »

La répartition des excédents de recettes doit respecter 7 Re Se A a 7 l'égalité entre les sociétaires, mais les statuts peuvent néanmoins en fixer le mode avec une certaine latitude.

Aïnsi, la société « La Participation » a déterminé, à Particle 20 de ses statuts, la manière dont cette répartition doit se faire :

« 50% entre tous les sociétaires au prorata de leur cotisation sans avoir égard, si le groupe régional auquel ils appartiennent est en gain ou en perte.

« 50%. entre les groupes, au prorata de leur situation bénéficiaire dans les comptes de fédération. La répartition entre les sociétaires de chaque groupe se fera au prorata de la cotisation de chacun d’eux. »

Ce droit des mutualistes à la distribution des excédents existera lors de la dissolution de la société.

La répartition sera alors réglée « par l’Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'Administration, puis soumise à l’approbation du Ministre des Finances » (art. 64 des statuts ci-dessus).

f) Etablissement d’un plan financier.

Signalons, sans y insister, que l’article 22 du décret de 1938 exige qu’un plan financier soit établi par les fondateurs lors de l’Assemblée constitutive.

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