ORDONNANCE DU ROI
Louis-Philippe, Roi des Français,
À tous, présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat du Commerce :
Vu les articles 29 à 37 et 45 du Code de Commerce, notre Conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — La Société d'assurances mutuelles contre la grêle établie à Paris, sous le titre de Société d’assurances mutuelles contre la grêle, dite de l’Etoile, est autorisée.
Sont approuvés, sous les modifications ci-après, les statuts de la dite société, tels qu’ils sont contenus dans l’acte passé, le 3 Juin 1834, devant M° Daloz et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente Ordonnance.
ART. 2. — Les opérations de la Société ne s’étendront, quant à présent, que dans les quatorze départements ci-après : Seine, Seine-et-Oise, Oise, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Yonne, Seine-et- Marne, Aisne, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Inférieure, Calvados, Orne.
ART. 3. — Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
ART. 4. — La Société sera tenue d’adresser, tous les six mois, un extrait de son état de situation au Ministre du Commerce, aux Préfets des départements compris dans sa circons-
cription, au Greffe du Tribunal de Commerce et à la Chambre de Commerce de Paris.
ART. 5. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat du Commerce est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois (1) et insérée au Moniteur et dans un journal d’annonces judiciaires de chacun des départements compris dans la circonscription de la Société.
Donné au Palais des Tuileries, le 7 Juin 1834.
Signé : Louis-Philippe Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département du Commerce,
Signé : T. Duchatel
(1) V. Bull. O. 2° section, n° 5.875. Les statuts in extenso publiés dans la Collection des Lois Duvergier, tome XXXIV. 1835.
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On conteste aux Mutuelles, jusqu’en 1850, le droit de constituer un fonds de réserve et jusqu’en 1859, celui de donner et de prendre des réassurances,
Le décret du 22 Janvier 1868, art. 26 — Le 1° décret portant règlement d° D tn publique pour la constitution des sociétés d’assurances, pris en exécution de la loi du 24 Juillet 1867 — spécifait que « toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale donne de plein droit à chaque sociétaire la faculté de résilier son engagement ».
Cette disposition était par trop rigoureuse et ne concordait plus avec les nécessités de la pratique. De nouveaux risques naïissaient et il fallait permettre aux mutuelles de les garantir, sans s’exposer à voir leur portefeuille diminuer progressivement.
Le cadre du décret de 1868 était devenu trop étroit, il fallait l’assouplir et en même temps l’Administration se rendait compte qu'elle ne pouvait laisser plus longtemps se multiplier sans contrôle les organismes d’assurance.
Il y a eu des abus. Des sociétés ont été mal gérées, des fondateurs ont prélevé sur les adhérents mutualistes des rémunérations abusives, ne correspondant pas aux services rendus.
Une première réforme s’imposait, c’est celle qu’apporta le décret du 8 Mars 1922.
Il ne semble pas utile d’en donner ici un commentaire, mais si nous voulons suivre l’évolution qui s’est produite en matière de société mutuelle, il paraît nécessaire de rechercher l'esprit de ce décret et d en rappeler les grandes lignes.
En effet, avec le développement de l’assurance dû no-. tamment à la nouvelle législation sur les accidents du travail (loi du 9 avril 1898) qui créait un risque nouveau, il importait de sauvegarder les divers intérêts en jeu. Le décret du 22 Janvier 1868 ne s’adaptait plus aux besoins.
Le législateur considéra qu’en raison même de la structure des sociétés mutuelles, il devait intervenir pour réglementer le contrat d’assurance, car les mutuelles, depuis l’ori-
gine, fixaient dans leurs statuts les conditions mêmes de l’engagement de leurs sociétaires, non seulement au point de vue du fonctionnement de la Société, mais encore en ce qui touche les garanties offertes à l’adhérent.
Tout était ici à remanier. Ce ne fut pas sans difficulté. Les compagnies par actions contestèrent au décret du 8 Mars 1922 le droit de légiférer sur les clauses du contrat prétendant :
— que ce droit dépassait la limite du pouvoir règlementfaire ;
— et qu’il était en contradiction non seulement avec l’article 2 du Code Civil, mais aussi avec le vieux principé de la non-rétroactivité des lois.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 29 Février 1924 rendu en cette matière présente sur ce point un grand intérêt. Il statue comme il suit :
« Sur la légalité du décret attaqué,
« Considérant qu’il résulte des dispositions du titre V de la loi du 24 Juillet 1867, visant spécialement les sociétés d’assurance et qu’il est confirmé par les travaux préparatoires, que lle législateur a entendu maintenir toutes ces sociétés sous régime administratif particulier, en vue de garantir dans un intérêt d'ordre public la sincérité des contrats et par elle, de sauvegarder les droits des assurés.
« Que c’est pour réaliser cet objet, en ce qui concerne les sociétés d’assurance autres que celles qui portent sur les chances de la vie humaine, que l’article 66, paragraphe 2 de la loi, après avoir décidé qu’elles pourraient se former sans aucune autorisation, dispose, aussi bien pour les sociétés à primes fixes que pour les mutuelles, d’un règlement d’administration publique qui déterminera les conditions sous lesquelles elles pourraient être constituées.
« Considérant qu’en conformité de l’intention du législateur, cette délégation doit être comprise en ce sens qu’elle confère au gouvernement le pouvoir, non seulement de déterminer les règles relatives à la constitution des sociétés, mais aussi de subordonner la régularité de cette constitution à l’observation de
” certaines prescriptions, notamment en ce qui touche les rapports des sociétés avec les tiers; que si le décret du 22 janvier 1868
ne contenait que peu de dispositions de cette nature applicables aux compagnies à primes fixes, cette réserve à leur égard s’expliquait alors par les considérations de fait et qu’on ne saurait y trouver aucun obstacle à ce que le chef de l'Etat fit ultérieure-
ment de la délégation à lui donnée, un usage plus étendu.
« Considérant qu’aucune des dispositions critiquées par le pourvoi n’impose aux compagnies d'assurances des obligations excédant celles auxquelles la loi a entendu que ces compagnies pouvaient être tenues de se conformer et ne constitue une ingérence abusive du pouvoir règlementaire dans les rapports contractuels entre assureurs et assurés. »
Les requêtes des compagnies par actions furent donc rejetées.
Le régime des sociétés d'assurance mutuelle était alors très différent de celui des compagnies anonymes, les unes ayant la liberté de lier leurs assurés pour une période indéterminée, les autres se voyant refuser le droit d’obliger leurs sociétaires à souscrire un contrat pour plus de cinq années. Les difficultés d’interprétation étaient nombreuses.
On discutait la question de savoir si les sociétés d’assurance mutuelle avaient la personnalité civile reconnue aux compagnies anonymes.
On se demandait même si elles avaient la possibilité de posséder des immeubles, d'émettre des emprunts et quelles étaient, dans l’affirmative, les limites de leurs droits. {]l n’est pas jusqu'aux liens des adhérents des sociétés mutuelles visà-vis de leurs sociétés qui n’aient fait naître des controverses importantes.
La rédaction des contrats des sociétés d’assurances en géréral manquait souvent de précision et les sociétaires des mutuelles ne trouvaient pas, dans certains cas, les indications nécessaires sur les conditions exactes de leurs engagements. Dans celles qui avaient une cotisation variable, la possibilité d’un rappel supplémentaire n’apparaissait pas de façon suffisante. Un contrôle s’avérait nécessaire et toutes les sociétés furent satisfaites de voir la règlementation s’étendre pour éviter des abus qui nuisaient à leur réputation.
MM. Ancey et Sicot, dans leur ouvrage sur le « Régime légal des Sociétés d’assurances » (1), exposaient alors ainsi la portée de la nouvelle règlementation :
« Les règlements de constitution des sociétés anonymes ou mutuelles ne tenaient pas un compte suffisant des intérêts des assurés en ce qui concerne les chances de vitalité de l’entreprise. Trop souvent, des sociétés en règle avec le décret avaient pu se constituer sans avoir en elles les conditions d’existence indispensables : elles naissaient, végétaient et mouraient, laissant derrière elles des sinistres impayés, manquant ainsi à la confiance mise en elles par des assurés insuflisamment renseignés. »
Ainsi se créa un droit nouveau qui supprima dans l’intérêt des assurés certaines différences entre les compagnies anonymes et les sociétés mutuelles, sans d’ailleurs uniformiser la matière, mais maintenant les différences essentielles existant entre les deux modes d’assurances.
— C’est alors que disparut le tableau de classification qui figurait aux statuts des mutuelles. Celles-ci entendaient, en effet, assurer l’égalité entre les mutualistes et fixer à l'avance les cotisations pour chacun des risques, comme partie intégrante du contrat conclu avec les adhérents. Cette détermination ne pouvait être que théorique, les risques devenant plus nombreux et plus différents les uns des autres et Les statuts ne pouvaient plus prévoir d’avance la tarification qui devait surtout se modeler sur l’expérience d’une matière en perpétuelle évolution.
— Il fallait donner aux sociétés une certaine stabilité, fixer un minimum d’adhérents, un minimum de ressources et aussi éviter qu’une société fût créée au bénéfice presque exclusif des fondateurs. |
— Le texte de 1922 supprima les parts de fondateurs. Cette suppression nous permettra de noter que, sur ce point, les mutuelles ne jouissent pas des mêmes possibilités que les compagnies anonymes. Cette différence s’explique car, les sociétés mutuelles ne poursuivant aucun but lucratif,
(1) Libr, Gén. de Droit et de Jurisprudence. Paris 1927, p. 10,
les parts de fondateurs se conçoivent difficilement en mutualité. |
— Quant à la rémunération du Directeur, elle ne doit plus être fonction des cotisations de l’année ni résulter d’un traité de gestion forfaitaire. Ces procédés allaient à l’encontre des principe de mutualité. La rémunération du Directeur, proportionnelle aux cotisations, pouvait l’inciter à voir grossir les encaissemenis sans se préoccuper de la qualité des affaires réalisées. Les traités de gestion forfaitaire avaient entraîné certains abus. La règlementation s’imposait ici également (art. 5). Le Directeur ne peut désormais recevoir qu’une allocation fixe sur la part de cotisations prévue pour frais de gestion.
— En ce qui concerne les Administrateurs, le décret ne précise pas dans quelles conditions ils doivent être rémunérés, mais MM. Ancey et Sicot (1) estiment que : « l’on ne saurait en conclure que le mandat est nécessairement gratuit. » Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point (2).
— Le décret pose les règles d'établissement des bilans (art. 25), et il spécifie quelles réserves doivent être constituées. Le contrôle de l’Administration viendra au fur et à mesure imposer de nouvelles règles pour assurer la bonne marche de ces sociétés. Son souci est de donner avant tout aux mutuelles la possibilité d’être toujours en état de faire face à leurs engagements.
— Les mutualistes adhérant aux statuts de leur société, il fallait définir de façon précise les droits et obligations réciproques. Là encore le décret fait œuvre utile, Les statuts déterminent obligatoirement le montant maximum des cotisations, lequel, par suite, ne doit pas être dépassé.
— Les mutuelles peuvent n’appeler qu’une partie des cotisations prévues, mais à condition d’en aviser les adhérents (art. 20). ;
— L'art. 33 permet à la société, en cas d’insuffisance de recettes, de diminuer les indemnités au centime le franc.
(1) Op. cit. p. 65.
(2) V. p. 56 et 145.
La société sera d’ailleurs dissoute obligatoirement (art. 34) si à l’expiration d’une période quinquennale, le total des règlements effectués n’a pas atteint 75 % des sinistres.
— Le but poursuivi par une mutuelle est l’équilibre de ses opérations. S'il y a des excédents (art. 28), la répartition est faite, en principe, à tous les sociétaires ayant versé des cotisations et au prorata de celles-ci.
On voit l’idée directrice de ces diverses mesures relatives à l’administration intérieure des sociétés et à leurs rapports avec les assurés : la recherche d’un bon fonctionnement des organismes, en d’autres termes le souci d’une complète sécurité pour les sociétaires.
Ces dispositions du décret du 8 Mars 1922 ont été ensuite complétées :
— par la loi du 13 Juillet 1930 sur le contrat d’assurance, qui s’est attachée à définir les obligations de l’assureur et de l’assuré, quel que soit le caractère de la société;
— par les décrets de 1938 qui sont les textes règlementant actuellement les conditions de fonctionnement et de contrôle des sociétés d’assurances.
On tend, en effet, à l’uniformisation des règles des . contrats en ce qui concerne les mutuelles et les compagnies anonymes, mais cependant lès S. A. F. M. conservent leur mode de fonctionnement, leur caractère propre comme nous allons pouvoir les définir, textes à l’appui, en analysant le décret-loi du 30 Décembre 1938, modifié et complété par les décrets des 1°” Août 1941, 20 Juillet 1943, 1° Août 1947, 12 Mars, 4 Mai et 19 Août 1949.
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