SANCTIONS
Après avoir examiné les principales conditions de constitution d’une société d’assurances à forme mutuelle, il importe de préciser quelles sanctions le législateur a édictées en cas de violation ou d’inobservation des textes règlementaires.
a) D'abord une action en nullité soumise à des règles spéciales et dont l’exercice est limité dans l’intérêt des associés.
En effet, seuls les sociétaires et Les tiers pécuniairement intéressés peuvent l’invoquer; de plus, elle n’est plus recevable à partir de la date où une Assemblée a été régulièrement convoquée pour la couvrir, ou à partir du jour où la cause de nullité a cessé d'exister.
Enfin, lorsque la société a reçu la notification de son agrément, l’action en nullité ne peut plus être intentée que par le Ministre des Finances.
b) Les articles 36 et suivants du décret-loi du 14 Juin 1938 prévoient une série de pénalités, mais celles-ci sont les mêmes pour les sociétés d'assurance à forme mutuelle que pour les compagnies anonymes. Il nous suffira donc d’indiquer qu'il s’agit d’amendes allant de 800 fr. à 10.000 fr., et d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
Nous sommes déjà loin de la liberté presque complète des débuts de la mutualité. Peu à peu, le pouvoir de contrôle de l’Administration s’accentue. Lorsque cette dernière exige la constitution d’un fonds de premier établissement, de certaines réserves, elle manifeste nettement son rôle de protecteur des assurés. |
Si les mutuelles comme les compagnies anonymes doivent être en mesure de régler intégralement leurs sinistres et de remplir tous leurs engagements, elles n’en conservent pas moins leurs différences de nature consacrées par le législateur.