‹ Les Sociétés d'Assurances à forme mutuelleChapitre 14 sur 35 · DIRECTION · texte numérisé non relu

DIRECTION

Le Conseil d'Administration ne se charge généralement pas de la direction effective de la société, et il nomme à cet effet un Directeur général, ainsi que les membres du per-

(1) Il est à noter que les sociétés « mutuelles » (art. 68 du décret de 1938) sont administrées gratuitement, leurs gérants ou administrateurs ne pouvant recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour lé compte de la société.

sonnel supérieur de Direction qui le suppléent en cas d’absence : directeur, directeurs-adjoints, ou sous-directeurs.

Le Directeur général peut être un sociétaire ou un administrateur, le Président du Conseil d'Administration est quelquefois Président Directeur général. Mais, dans la pratique, on fait appel à un technicien professionnel.

Le Directeur général dirige la société conformément aux lois, aux statuts, aux décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale. Ses attributions sont donc très étendues et la bonne marche de la société dépend dans une large part de la manière dont il s’acquitte de son mandat.

Lorsque le Directeur général de la société est en même temps Président du Conseil d’Administration, il possède une double qualité.

IL est, en effet, le mandataire de l’Assemblée générale et le premier employé de la société, Il réunit sur sa tête à la fois un mandat et un louage de services.

Cette situation ne présente normalement aucun inconvénient, mais en cas de cessation de fonctions, on a pu se demander si un Président Directeur général, dont le mandat n’est pas renouvelé par l’Assemblée générale, peut se prévaloir de son contrat de louage de services pour obtenir des dommages-intérêts.

Une question préjucielle se pose :

Le Président Directeur général d’une société peut-il se faire attribuer des fonctions de Directeur technique ?

L'intérêt de la question est considérable car de nombreux contrats de directeur technique ont été passés avec des Présidents de Conseil. Le louage de services qui intervient alors donne à l’intéressé une stabilité d'emploi. Alors que, comme Président, il est révocable par l’Assemblée générale et cela sans motifs, s’il peut se réclamer d’un contrat de louage, il faudra pour justifier son renvoi, que la société établisse qu’il a commis des fautes.

Il n’y a pas encore de jurisprudence sur cette matière

pour les sociétés mutuelles, mais il peut être intéressant d'examiner cette situation dans les compagnies anonymes.

En ce qui les concerne, la loi du 16 Novembre 1940 règle la question dans son article 2 (modifié par la loi du 4 Mars 1943) ainsi conçu : « Le Président du Conseil d’Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. »

La Cour de Cassation n’a pas encore été appelée à statuer sur l’interprétation qu’il convenait de donner à ce texte.

Sa jurisprudence, mais antérieure, sur la loi de 1867, art. 22, dans l’arrêt de la Ch. Soc. du 13 Avril 1945 (Dalloz 1946, p. 65) décide « qu'il n’y a pas d’obstacle légal à ce qu’une même personne cumule les fonctions d’administrateur mandataire et celles de directeur-locateur de services, sans que ces fonctions puissent être confondues. » Elle y met toutefois une condition, savoir qu'il « s’agisse d’un contrat sérieux conférant à l’administrateur des fonctions nettement délimitées et subordonnées, et non d’un artifice ayant pour but de consolider illégalement la situation d’un administrateur dont Les pouvoirs très étendus sont en réalité ceux d’un mandataire social. »

Le texte de 1940 ne contient aucune incompatibilité. La Cour d'Appel d’Alger, 26 Avril 1950 (Dalloz 1950, Jur. 777), en tire argument pour décider que le cumul est possible s’il ne s’agit pas d’un artifice destiné à assurer l’irrivocabilité d’un administrateur. Il s’agissait d’un contrat passé avant la loi de 1940.

La Cour d'Appel de Lyon, 10 décembre 1948 (Dalloz 1949, Jur. 591) avait, au contraire, en matière d’accident du travail, décidé « qu’on ne conçoit pas que le Président Directeur général, dont les activités n’ont d’autres limites que celles des statuts, puisse être considéré comme agissant à titre de préposé... que le Président Directeur général étant muni des pouvoirs les plus étendus, sa situation légale l’a placé dans une situation si éminente que l’on ne peut diviser ses pouvoirs et qu’on ne peut imaginer comme émanant de la même personne des actes d'autorité et des actes de subordination. »

GESTION DES S.A.F.M. b9

La controverse subsiste donc et M. Ripert, dans sa note sous l’arrêt d'Alger ci-dessus, rappelle que des décisions récentes n’ont pas admis que le Directeur général d’une s0ciété soit assujetti à la Sécurité sociale (Nice, 9 Décembre 1948, J. C. P. 1949/11/4767. Marseille 25 Février 1949, Dalloz 1949. Som. 28, Nantes 28 Mai 1948, Dalloz 1948, Som. 40).

L’éminent Professeur considère qu’il faut faire cesser cette instabilité. Il estime avec juste raison que « quand on place sur la tête d’un homme le pouvoir et la responsabilité, on doit le garantir contre le risque d’une révocation arbitraire »; il faut donc régler les conditions de révocation du Président et des Directeurs de la société.

Nous ne pouvons qu’approuver les termes de cette conclusion qui doivent s'appliquer aussi bien aux sociétés anonymes qu'aux sociétés mutuelles.

Il n’est pas jusqu’à la détermination des émoluments des directeurs qui ne soit imposée aux mutuelles. C’est l’article 25 du décret de 1938, modifié par celui du 1* Août 1947, qui en fixe Les règles. Comme pour les administrateurs, ils ne peuvent toucher qu’un traitement fixe.

Cette disposition déjà inscrite dans le décret de 1922 a pour but d'interdire la gestion forfaitaire qui était souvent adoptée autrefois et qui avait entraîné certains abus.

On ne veut plus que les directeurs puissent avoir un intérêt personnel sur les affaires réalisées. Il ne faut pas qu’ils soient tentés de faire une production élevée pour une rémunération proportionnelle. Mesure sage, d’ailleurs, et qui vient encore renforcer la fonction des mutuelles et les différencie des compagnies anonymes. Ces dernières jouissent ici d’une liberté que tempère seulement l'intérêt des actionnaires.

S’il est possible d’ajouter certains avantages au traitement fixe des directeurs de mutuelles, ceux-ci doivent avoir le caractère, soit d’aide et d’assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pension de retraite en leur faveur. [ls ne doivent ce-

pendant, en aucun cas, dépasser 20 % des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement du directeur (Art. 25 modifié par le décret du 1” Août 1947).

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