ASSEMBLÉES
Le fonctionnement des Assemblées va nous révéler encore certains caractères spécifiques des mutuelles, caractères sur lesquels nous ne saurions trop insister.
Le décret de 1938 a attaché une grande importance à la manière dont elles sont composées et à leurs attributions, permettant la gestion de la société par les sociétaires euxmêmes.
Il y a trois sortes d’Assemblées
— les Assemblées générales constitutives;
— les Assemblées générales ordinaires;
— et les Assemblées générales extraordinaires.
Elles ont chacune un objet et des pouvoirs différents, mais elles obéissent, cependant, à un certain nombre de règles communes.
a) Composition. — Excepté lors de l’Assemblée constitutive, tous les sociétaires ne peuvent faire partie des Assemblées générales. La situation, en cette matière, est différente de celle qui existe dans les compagnies anonymes. On conçoit, en effet, que dans celles-ci tous les actionnaires aient la possibilité d’assister aux Assemblées, car sauf dans de très grosses entreprises, le nombre des actionnaires est toujours assez limité. Il n’en est pas de même dans les mutuelles où il n’est pas rare de trouver des portefeuilles réunissant plus de 100.000 sociétaires.
Il fallait de toute nécessité permettre une sélection que les statuts déterminent (art. 28 du décret de 1938). Ils fixent à cet effet et s’il y a lieu pour chaque catégorie d’opérations, soit le minimum de cotisations nécessaire pour faire partie de l’Assemblée, soit le nombre des plus forts assurés de cha-
que groupement professionnel ou régional. Chaque sociétaire, quelle que soit l'importance de son contrat, n’a droit qu’à une voix. Il y a là encore une différence avec les actionnaires des anonymes. Le nombre des plus forts assurés appelés à faire partie des Assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
C’est ce que traduisent notamment les statuts de « La Participation » (art. 45), dans les termes suivants :
« L'Assemblée générale se compose de sociétaires choisis dans chacun des groupes, en nombre double de celui des délégués du même groupe au Conseil général. »
« Ces sociétaires sont ceux qui ont payé dans chaque groupe la plus forte cotisation pour l’année précédente; ils sont avertis de leur qualité par le Directeur général ou Directeur. Pour les sociétaires inscrits par diverses polices dans plusieurs groupes, il est fait cumul des cotisations multiples au groupe ayant reçu la cotisation la plus élevée. Les sociétés assurées peuvent être appelées à l’Assemblée générale, en la personne d’un de leurs membres ou Directeur qui sera tenu de justifier de ses qualités au bureau de l’Assemblée. »
Tout membre de l’Assemblée générale peut s’y faire représenter par un autre sociétaire ou si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent également contenir l'interdiction de confier ce mandat à une personne employée par la société elle-même. On a voulu éviter que certaines personnes qui participent à l’administration de la société ne puissent exercer une influence prépondérante dans les Assemblées.
D'autre part, le même article 28 du décret du 30 Décembre 1938 permet, à l’instar de ce qui se passe dans les sociétés anonymes, d’user de la faculté de groupement. « Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l’Assemblée générale, peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant aux dites conditions et se faire représenter par un sociétaire. »
Nous avons demandé à diverses sociétés si cette faculté de groupement était généralisée. Certaines nous ont répondu
que les mutualistes n’en usaient pas souvent, d’autres, par contre, nous ont indiqué qu’elles en avaient des exemples tous les ans. ne
Cette faculté représente donc pour les sociétaires une possibilité de plus pour intervenir aux Assemblées générales.
Sans doute, il s’agit d’un mécanisme un peu complexe, mais il a fait ses preuves.
Dans les sociétés ayant un périmètre d’opérations destreint, où tous les mutualistes se connaissent, il est satisfait alors à la représentation des intérêts en jeu par des procédés plus simples.
b) Convocation des sociétaires.
Les statuts déterminent les règles imposées pour les convocations aux Assemblées générales. Elles doivent faire l’objet d’une insertion dans un Journal d’Annonces légales et indiquer l’Ordre du jour.
Tout sociétaire peut, d’après l’article 31 de la loi du 30 Décembre 1938, dans les 15 jours qui précèdent la réunion d’une Assemblée générale, prendre au Siège social communication par lui-même ou par mandataire de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes qui seront présentés à l’Assemblée générale, ainsi que de tous les documents qui doivent être produits à l’Assemblée.
c) Pouvoirs des Assemblées.
— Assemblée constitutive : Comme son nom l’indique, c’est la première Assemblée de la société en formation. Tous les sociétaires ont le droit d’y assister.
Cette Assemblée nomme les membres du premier Conseil d'Administration et approuve l’exactitude des formalités de constitution étudiées précédemment. Elle doit réunir au moins la moitié des sociétaires. À défaut de ce quorum, une deuxième Assemblée sera convoquée, et il ne sera exigé qu’un quorum de 1/5 des sociétaires. Le vote a lieu à la majorité. ;
— Assemblée générale ordinaire : Elle se réunit au moins une fois par an et ses attributions sont les suivantes :
Elle nomme les membres du Conseil d'Administration, et c’est ainsi qu’elle peut suivre la marche de la société, Le Conseil, en effet, doit lui présenter le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé et les soumettre à son approbation.
L'Assemblée générale désigne les Commissaires aux comptes qui vérifient les livres de caisse, portefeuille, valeurs de la société, contrôlent la régularité et la sincérité des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données dans les rapports du Conseil d'Administration. |
Elle ratifie les traités de réassurances lorsque la société cède plus de 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés.
L’Assemblée générale doit réunir au moins le 1/4 des sociétaires qui en font partie; si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée, convoquée dans les mêmes formes et délais, délibèrera valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres, présents ou représentés.
D'autre part, si cela est nécessaire, le Conseil d’Administration a la faculté de convoquer les Assemblées générales en cours d’exercice pour des questions exigeant une délibération exceptionnelle comme, par exemple, la révocation d’un administrateur, l’autorisation à solliciter pour une opération spéciale, etc.
Dans ces hypothèses, il s’agit d’Assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement.
— Assemblées générales extraordinaires : Elles ont pour but de modifier les statuts. L’art 35 du décret de 1938 prévoit, en effet, que l’Assemblée générale peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni augmenter les engagements des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les s0ciétaires n’est pas interdite, ni réduire les engagements de la société.
Etant donné l’importance des décisions prises par les
Assemblées extraordinaires, le législateur a imposé un quorum très élevé. Il exige, en effet, que 2/3 des sociétaires faisant partie de l’Assemblée générale, soient présents ou représentés, et, à défaut, la moitié pour la seconde Assemblée, et enfin le 1/3 pour la troisième. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale ne pourra pas délibérer.
De plus, dans ces Assemblées générales, les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins de voix des sociétaires présents ou représentés.