MAXIMUM DE COTISATION ET RÉGLEMENT INTÉGRAL DES SINISTRES
Les sociétés d’assurances à forme mutuelle sont :
— à cotisations fixes, comme les compagnies par ac-
tions,
— ou bien, à cotisations variables.
L'article 38 du décret du 30 Décembre 1938 donne, en effet, à ces dernières la possibilité de fractionner leurs cotisations, selon leurs besoins.
Ce mode de procéder permet ainsi de faire face aux charges excédant la cotisation normale, au moyen de la fraction de celles-ci qui reste en réserve. Les sociétaires l’acquit- . teront seulement en tout ou partie dans un exercice donné si les résultats ne permettent pas l’équilibre des recettes et des dépenses.
Historiquement, cette disposition s'explique lorsqu’on se rapporte au premier stade de l’assurance mutuelle et ensuite à l’époque du décret du 22 Janvier 1868 qui fut pendant longtemps le texte règlementant la matière.
En effet, lorsque les premières associations d’assurance se formèrent, tout était incertain. Il n’y avait pas de statistiques. Les intéressés en s’unissant voulaient se prémunir
contre des risques mis en commun et cherchaïent ainsi à obtenir entre eux une répartition des charges pour éviter de voir mettre en péril tous leurs biens si Le sort leur était contraire.
C’est ainsi qu’à l’origine, la société mutuelle s’engageait seulement à régler ses sinistres au marc le franc, suivant les résultats des exercices.
Cette possibilité qui permettait ainsi à la société d’équilibrer son budget normalement en tout état de cause, n’était pas sans présenter de graves inconvénients. Une société soucieuse de sa réputation devait faire son possible pour régler intégralement ses sinistres.
Pour arriver à ce résultat, la création de réserves était indispensable, et cependant les Pouvoirs publics se montraient au début très hostiles à toute mesure de prévoyance de ce genre, de quelque nature qu’elle soit.
Est-ce à dire qu’une société qui n’avait pas ou peu de réserves, devait en être réduite à régler ses sinistres au marc le franc lcrsque ceux-ci dépassant une proportion normale faussaient un exercice ? Non.
En effet, les sociétés mutuelles prévoyaient dans leurs statuts un maximum de contribution annuelle de leurs adhérents, qui était dénommé « maximum de garantie » et c’est dans cette limite que la société garantissait les sociétaires ; si elle était insuffisante, il y avait réduction des sinistres payés au centime le franc. Ce maximum n’était pas entièrement perçu dans la plupart des cas. L’art. 21 du décret du 8 Mars 1922 précisait : « Les statuts fixent le maximum de contribution sociale. Le montant de ce versement dont le maximum est fixé par les statuts sera déterminé chaque année par l’Assemblée générale. »
Lorsqu'une société adoptait le système, d’assurance à cotisation variable, elle n’en percevait qu’une partie tout d’abord, pour la compléter ensuite au moyen d’appels supplémentaires. Ce premier versement de l’adhérent constituait un fonds de prévoyance et la marge entre ce fonds et le maximum de garantie était pour la société une réserve
latente, à laquelle elle pouvait avoir recours s’il était nécessaire, On évitait ainsi, par l’appel de la cotisation maximum, les règlements au marc le franc.
Cette faculté de fractionnement des cotisations a été maintenue d’ailleurs dans l’article 38 du décret du 30 Décembre 1938 et est encore en pratique dans de nombreuses sociétés.
Comme dans le passé, le maximum de cotisation, qui doit être mentionné dans J’acte d’adhésion, constitue la limite de l’obligation du sociétaire. Il est tenu, comme l’assuré d’une société anonyme, de payer une cotisation dont la limite est formellemént fixée. S’il y a appel d’une partie seulement de cette cotisation, il sera peut-être dans l’obligation de compléter son versement, mais il bénéficiera, pendant la plupart des années, du montant non encore perçu.
Depuis le décret du 30 Décembre 1938, les S. A. F. M. sont dorénavant cbligées de régler intégralement leurs sinistres (art. 15 du décret). |
Cette réforme est l’une des plus importantes apportées au régime antérieur par le décret de 1938. IL faut reconnaître qu’elle était justifiée.
Depuis la loi de 1898 sur les Accidents du travail, la défaillance des assureurs présentait des conséquences d’autant plus graves que les indemnités étaient dues à des tiers, en l’espèce des ouvriers, dont la situation était particulièrement intéressante. |
Le paiement des sinistres au marc le franc n’est plus, en effet, compatible avec les nécessités actuelles de lassurance où chacun doit prétendre trouver une sécurité complète et obtenir le règlement intégral d’un sinistre. Les S. À. F. M. ont désormais, comme les sociétés anonymes, la possibilité de payer les indemnités successivement au. cours d’un exercice, au fur et à mesure de la survenance des sinistres, sans attendre la liquidation de l’exercice.
L'article 45 vient, cependant, tempérer un peu cette rigueur, car « en cas de force majeure résultant d’intempé-
ries ou d’épizooties d’un caractère exceptionnel, un décret rendu sur le rapport du Ministre du Travail pourra autoriser une ou plusieurs sociétés régies par le présent Titre, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n’effectuer immédiatement qu’un règlement partiel des sinistres dus à ces causes ».. Cette faculté accordée seulement dans des cas exceptionnels et très particuliers à certaines sociétés, n’en laisse pas moins subsister pour elles l'obligation de règler par la suite le solde de l’indemnité.
Les sociétés à forme mutuelle — pour la plupart — adoptent le système de la cotisation fixe dont le mérite est de limiter à l’avance l’engagement du mutualiste, de façon immuable.
La formule de cotisation variable continue cependant à prévaloir dans certaines sociétés où les assurés préfèrent conserver la disposition d’une certaine partie de la cotisation, au lieu d’attendre les résultats d’un exercice pour bénéficier d’une ristourne éventuelle. Cette formule a aussi l’avantage de permettre de faire face, dans des exercices difficiles, à un excédent anormal de sinistres.