FONCTIONNEMENT DU CONTRAT
Lorsqu'on étudie les règles des sociétés d’assurances à forme mutuelle, il ne faut pas perdre de vue que le contrat d'assurance (Ch. IV, art. 38) est inclus dans l’acte d’adhésion aux statuts, signé par le sociétaire. Les règles en ont été fixées par le décret du 30 Décembre 1938 et la loi sur le contrat d’assurance du 13 Juillet 1930.
Tandis que l’assuré d’une compagnie anonyme n’a pas à s’immiscer dans le fonctionnement de l’organisme qui l’assure et a signé une police, le sociétaire en mutualité est à la fois assureur et assuré de la société à laquelle il adhère. Il participe ainsi à sa vie même, L’étude du contrat qui lie l’assuré à la société est donc très importante.
a) Conclusion du contrat :
La demande d’admission se fait soit par une proposition, soit par une adhésion ou adhésion-police, signée par le proposant et rédigée d’après ses déclarations.
L’admission est prononcée ou rejetée par le Conseil d'Administration qui, dans ce dernier cas, n’a pas à faire connaître les motifs de son refus.
Dans la pratique, pour la conclusion des contrats et la délivrance des polices, le Conseil d'Administration délègue ordinairement les pouvoirs les plus étendus à la Direction générale. Celle-ci peut également habiliter certains agents à signer des notes de couverture qui engagent la société. L’étendue de cette délégation sera fonction tout d’abord de la personnalité de l’agent, et pourra dépendre aussi d’autres éléments, tels que l'importance des affaires à traiter, les difficultés de communications avec le siège social, la nécessité de décisions rapides, ete. La note de couverture permet de ne pas attendre, pour garantir l’assuré, la délivrance de la police généralement établie à la Direction générale.
La police doit contenir obligatoirement un certain nombre de mentions requises par la loï sur le contrat d’assurances du 13 Juillet 1930 et notamment indiquer le détail et l’estimation des risques, la date et les conditions de prise d'effet du contrat, sa durée, les conditions de l’assurance et les obligations du sociétaire et de la société conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation du contrat et les circonstances qui font cesser ses effets. La signature de la police engage les parties.
Par la suite, toutes additions ou modifications au contrat d’assurance primitif devront être constatées soit par avenant signé des deux parties contractantes, soit par écrits également signés de l’une et de l’autre partie, mais qui pourront ne pas être un seul et même acte; c’est ainsi qu'un échange de lettres, d’où résulte l’accord entre l’assureur et l'assuré, remplit les conditions exigées par le deuxième ali-
néa de l’article 8 de la loi du 13 Juillet 1930.
b) Durée du contrat :
D’après l’art. 5 de la loi sus-visée :
« La durée du contrat est fixée par la police. Toutefois, en dehors des assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer tous les dix ans, en prévenant l’assureur au cours de la période d’engagement, au moins six mois à l’avance. Ce droit appartient également à l’assureur. Il doit être rappelé dans chaque police.
Dans tous les cas où l'assuré a le droit de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toutes clauses contraires :
— soit par une déclaration contre récépissé au siège social, ou chez le représentant de la société dans la localité;
— soit par acte extrajudiciaire;
— soit par lettre recommandée;
— soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année. »
Les contrats sont, en général, souscrits pour la durée de la société, avec faculté de résiliation décennale ou quinquennale. Cependant, un certain nombre de dérogations sont possibles et les contrats sont admis avec une faculté de résiliation triennale ou même annuelle, et dans des cas spéciaux, pour des durées fixes, un an, trois ans, cinq ans, dix ans.
Comme le font observer MM. Picard et Besson (1) « la computation du délai est plus complexe dans les sociétés mutuelles où les engagements des sociétaires se comptent d'habitude, non jour par jour, mais par exercice. Les dix années du délai de résiliation sont alors généralement dix exercices, le premier exercice retenu étant celui auquel le sociétaire a adhéré aux statuts de la société. »
(1) Op. cit. p. 257. 4
OBLIGATIONS DU SOCIÉTAIRE ET DE LA SOCIÉTÉ Zal
c) Obligations du contrat :
Le sociétaire qui a signé son adhésion à une société doit se conformer aux statuts qu’il a acceptés. Il ne pourra, sous prétexte qu'il est à la fois assureur et assuré, se soustraire aux charges et obligations prévues : déclarations périodiques et exactes de la nature et de la situation du risque, des sinistres dans le délai prescrit, règlement des cotisations, etc...
La situation est donc la même, vis-à-vis d’une société à forme mutuelle, que celle de l’assuré d’une société anonyme.
De son côté, la société devra remplir les obligations qu’elle a contractées : prise en chargé des risques, expertise des sinistres, règlement des dommages, etc.
Il n’y a donc jusqu’à présent rien de particulier aux sociétés à forme mutuelle dans l’accomplissement des obligations prévues de part et d’autre par le contrat.
Mais du fait du caractère des sociétés à forme mutuelle, un problème intéressant se pose. C’est celui de savoir dans quelle mesure les Assemblées générales qui sont l’émanation des sociétaires, peuvent modifier les statuts et surtout quelles modifications sont opposables aux anciens sociétaires.
Les sociétaires ne peuvent arguer d’une modification des statuts pour dénoncer leur contrat. Cette règle résultant de l’article 11 du décret du 8 Mars 1922 a été reproduite dans le décret du 30 Décembre 1938, art. 35, aux termes duquel les Assemblées ne peuvent changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements de ses sociétaires résultant des contrats en cours.
Cependant l’article 50 du décret prévoit que lorsqu'une société se réassure pour plus de 90 % à une ou plusieurs sociétés, le sociétaire aura le droit de résilier son contrat dans les trois mois qui suivront la notification régulière de cette réassurance. Il en est de même lorsqu'une Assemblée générale décide de remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable. |
Le législateur a estimé que, dans ces deux cas, il y avait
une véritable modification du statut social, et il a ainsi permis aux sociétaires qui le désirent de reprendre leur liberté.
Les Assemblées générales ne peuvent donc pas modifier ces deux éléments principaux du contrat d’assurance, c’est-àdire l’engagement de la société de garantir le risque qu’elle a accepté, et l’obligation du sociétaire de payer la cotisation correspondant au risque pris en charge par la société.
Cette situation consacre la théorie des droïts acquis qui s’est élaborée progressivement et qui s’oppose à l’ancienne conception de la mutualité lorsqu'elle était fondée sur la notion rigide de l'égalité des droits entre les sociétaires.
Une distinction doit être établie entre les droits des sociétaires en tant que membres de la société et leurs droits en tant qu’assurés, tels qu’ils résultent de leurs contrats.
La question s’était, en effet, posée en 1922 à l’occasion de l’application du droit de résiliation décennale. Les anciens sociétaires prétendaient conserver le droit de résiliation quinquennale prévu par les anciens statuts. La Cour de Cassation leur a donné gain de cause (1) en déclarant que les modifications statutaires qui avaient pour objet de rendre décennal le droit de résiliation précédemment quinquennal, n'étaient pas opposables aux sociétaires qui bénéficiaient à cet égard de « droits acquis ».
Il est évident que des modifications qui auront pour objet d’améliorer la situation des assurés leur seront acquises, comme une diminution du taux de cotisation, une réduction de franchise, ou une augmentation du maximum de l’indemnité accordée en cas de simistre, ou bien un adoucissement aux modalités de déclaration de sinistre.
Il n’y a, en réalité, que de très rares hypothèses dans lesquelles les modifications pourront réagir sur les contrats en cours, puisque les engagements des sociétaires ne peuvent être augmentés. MM. Picard et Besson citent celles qui concernent le mode de déclaration des sinistres ou les justi-
fications à apporter par le sociétaire.
(1) Arrêt du 26 Février 1935 S. 1935 1 171.
Rappelons, en terminant, que lorsqu'il y a modifications des statuts,celles-ci doivent être portées à la connaissance des sociétaires suivant les formalités prescrites à Vart. 36 du décret du 30 Décembre 1938.
Plusieurs procédés sont mis à la disposition de la société pour en aviser ses sociétaires. Elle peut ou bien remettre le texte contre reçu, ou l’adresser par lettre recommandée,
ou l’indiquer dans le premier récépissé de cotisation donné au sociétaire.
C’est à dater de cette notification que les nouveaux statuts deviennent opposables aux adhérents.
En définitive, les assurés d’une société d’assurance à forme mutuelle bénéficient de la même stabilité que s'ils étaient liés à une compagnie anonyme. Ils n’ont pas à craindre de voir leur contrat changer totalement de nature, sous la pression d’une majorité à l’Assemblée générale.