CoOoMPÉTENCE D'ATTRIBUTION
On saït que les tribunanux administratifs et répressifs ne sont pas compétents en ce qui concerne l’action directe d’un tiers contre la société qui assure le risque.
Les tribunaux administratifs ne peuvent pas, en effet, connaître d’une action de droit privé. La victime d’un aceident ne peut pas assigner en garantie la société assureur. Compétents pour déterminer la responsabilité de l'Etat, des départements et des communes, le Conseil d'Etat et les Conseils de Préfecture ne peuvent condamner l'assureur. Il faudra une autre procédure devant les tribunaux ordinaires pour terminer le débat.
De même, les tribunaux répressifs ne statuent qu’en ce qui concerne l’auteur de l'infraction et les personnes civilement responsables, ce qui présente un inconvénient certain puisque, là encore, deux juridictions devront être saisies successivement (1).
Mais, en raison du caractère civil des sociétés à forme mutuelle et aussi dans les cas où l’assuré doit ou non être mis en cause, un autre problème se pose pour déterminer si le débat sera porté devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce.
Précisons d’abord le cas où la société d’assurances est demanderesse. Elle réclame l'exécution du contrat d’assu-
(1) V. Picard et Besson, op. cit. 1950, p. 372.
rance, le paiement des primes qu’elle prétend lui être dues. Devant quel tribunal assigner ?
Il faut distinguer suivant que le contrat passé entre les parties est civil ou commercial. Cette qualification juridique dépendra des parties en cause.
Il sera civil si la société est une société d’assurance mutuelle. Dans ce cas, seul le tribunal civil sera compétent.
Toutefois, même dans cette hypothèse, ne pourra-t-on prétendre que le commercant qui a traité, faisant un acte relatif à son commerce, pourra être traduit devant le tribunal de commerce, en vertu de la théorie classique de « l’accessoire ».
Il faut répondre par la négative. C’est, en effet, la question qui s’est posée devant la Cour de Cassation en 1914 (1). La société d’assurance à forme mutuelle avait assigné son sociétaire devant le tribunal de commerce. Elle faisait valoir que la compétence du tribunal s’imposait en raison de la théorie de l’accessoire. Le contrat d’assurance était fait pour le besoin de la profession, le tribunal de commerce était compétent. La Cour de Cassation rejeta sa prétention, motif pris que « la stipulation d’assurance n’a pu modifier la nature de l’engagement civil prédominant, résultant de l’adhésion à la société, qu’à bon droit l’arrêt attaqué décide que la convention par laquelle des individus même commerçants s’assurent mutuellement contre les risques professionnels ou autres n’est pas commerciale de sa nature, qu’il importe peu que les associés soient commerçants si l’opération qui est l’objet de la société n’a pas un but commercial. »
M. Lyon-Caen critique cette décision, mais il n’a pas été suivi.
L’arrêt de la Cour de Cassation 'de la Ch. Civ. du 6 Mai 1950 (Rev. G° Ass. terr. 1930, p. 889) a cependant décidé que « lorsqu'un différend s’élève entre deux parties, dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d'elles, la partie qui
(1) Cas. req. 22 Juin 1914, Réc. per. des Assurances 1915, p. 81 S. 1915.1. 33, note Ch. Lyon-Caen.
CARACTÈRE CIVIL Fly
n'est pas commerçante, ou qui n’a pas fait acte de commerce, ne perd pas, en se constituant demanderesse, le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à cet égard et qu’elle peut à son choix assigner le défendeur, soit devant cette juridiction, soit devant la juridiction commerciale ».
Doit-on voir là un revirement de la jurisprudence sur la compétence du tribunal de commerce en notre matière ? Cela nous paraît à tout le moins très douteux. Il reste, en effet, à établir ici que le contrat, civil par essence entre les deux parties, peut ou non être considéré comme commercial, en vertu de la théorie de l’accessoire. L’arrêt de 1914 avait répondu négativement et ce problème n’a pas à notre avis été tranché ici, la Cour de Cassation en 1950 se bornant à dire que la mutuelle, demanderesse, pouvait, bien que non commerçante, assigner devant la juridiction commerciale le- défendeur, mais elle n’a pas eu à juger le même problème qu’en 1914. Elle n’a pas eu à dire si l'assurance avait ou non le caractère civil pour les deux parties. Elle a décidé en termes généraux, et on peut se demander si elle admet ou non qu'il peut être fait application ici de la théorie de l’accessoire. Si La société est au contraire une société par actions, le contrat est par essence commercial et seul le tribunal de commerce sera habilité à en connaître.
Mais les difficultés vont renaître quand de demanderesse la société se présente en défense, dans les cas où la mise en cause de l’assuré est nécessaire.
Si cette mise en cause n’est pas nécessaire, nous retrouvons les mêmes distinctions que pour l’action de la société contre son assuré. Société civile, elle sera valablement assignée devant le tribunal civil, société commerciale, elle Le sera devant le tribunal de commerce.
Que va-t-il se passer s’il y a deux défendeurs ? L’un deux, qu’il s’agisse de l’assureur ou de l'assuré que la victime d’un accident recherche, ne peut être assigné devant le tribunal de commerce. C’est le cas qui se produira en présence d’une société d’assurance mutuelle. Celle-ci en tout état de cause sera justiciable du tribunal civil seulement, et le procès ne pourra être suivi au commerce que si l’assuré est com-
merçant. Il faudra saisir les deux juridictions. La question de responsabilité sera tranchée par le tribunal de commerce. Le recours contre l'assureur viendra ensuite devant le tribunal civil.
Si l’assureur est une société anonyme, done commerçante, et la créance de la victime, commerciale, le tribunal de commerce est valablement saisi. Il en sera de même encore si la créance de la victime est civile, car elle a le choix pour aller au tribunal de commerce, ou au tribunal
En ce qui concerne la compétence territoriale, on se trouve ici en présence d'une compétence édictée par la loi de 1930. Le problème est complexe et controversé. On n’a plus à connaître du caractère civil ou commercial du contrat.
Compétence des Conseils de Prud hommes
Il y a lieu de faire observer que la juridiction des Conseils de Prud'hommes n'est pas compétente pour trancher les différends qui peuvent naître entre les sociétés d’assurance mutuelle et leur personnel.
Aux termes du chapitre I du titre L art. 1 du Code du Travail, Liv. IV, « les Conseils de Prud'hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l’occasion du louage de services dans le commerce, l'industrie et l'agriculture, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l’un et l’autre sexe qu’ils emploient. »
La compétence des juridictions prud’hommales est une juridiction d’exception. Elle est limitée de facon très précise et ne saurait être étendue à des sociétés qui ne peuvent pas être rangées dans le commerce ou l'industrie, en raison du caractère civil qui leur est unanimement reconnu.