‹ Les Sociétés d'Assurances à forme mutuelleChapitre 19 sur 35 · CARACTÈRE CIVIL · texte numérisé non relu

CARACTÈRE CIVIL

du fait de leur caractère civil, car ces mesures étaient réservées aux sociétés commerciales.

Les assurés d’une $. A. F. M. se trouvaient donc dans une situation différente de celle des assurés d’une compagnie par actions.

Le législateur de 1938 a unifié cette situation. L'art. 17 du décret-loi du 14 Juin 1938 prévoit, en effet, un système de liquidation spécial qui s’applique aussi bien aux compagnies anonymes qu'aux $. A. F. M.

L’un des points importants du nouveau régime est que la requête aux fins de faillite ne peut pas être introduite par un créancier quelconque, maïs uniquement par le Ministère des Finances qui reste le seul juge en la matière. Ce n’est pas d’ailleurs la solution pratique, car la faiïllite ou la liquidation judiciaire entraîne pour les créanciers de la société des pertes qui peuvent être très importantes. On s'oriente donc vers le transfert du portefeuille à une autre société qui, prenant à sa charge l’actif et le passif de la précédente, permet aux assurés et aux tiers la continuation des effets des contrats antérieurs.

La société déficitaire doit réunir une assemblée générale extraordinaire pour faire approuver le transfert et ses modalités.

Il faut que les tiers en soient avisés et l’art. 24 du décret du 14 Juin 1938 exige la publication de la demande de transfert au Journal Officiel. Un délai de trois mois est imparti aux créanciers qui se prétendraient lésés pour présenter leurs observations.

Puis, le Ministre des Finances accorde ou non son approbation.

Approuvé, le transfert est apposable à tous, assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats, et aux créanciers.

L’assuré d’une mutuelle peut ainsi voir son contrat transféré à une société anonyme, sans pouvoir le résilier.

Les droits des employés doivent être respectés en conformité du décret du 3 Septembre 1937.

Les agents, s’il y a lieu, reçoivent l’indemnité prévue à l’article 20 du statut des agents généraux.

Si le transfert n’a pas lieu, c’est alors une procédure de liquidation spéciale qui a été instituée par le décret-loi du 14 Juin 1938, et sur laquelle l’Administration exerce son contrôle par l’intermédiaire de ses commissaires contrôleurs. Il n’y a pas place ici pour un régime particulier applicable aux seules mutuelles.

Telles sont les règles essentielles qui nous ont semblé devoir être indiquées.

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