‹ Les Sociétés d'Assurances à forme mutuelleChapitre 20 sur 35 · POosiTIoN DU PROBLÈME · texte numérisé non relu

POosiTIoN DU PROBLÈME

Il convient, dès l’abord, en cette matière, de nettement poser le principe que l’impôt sur les bénéfices commerciaux, et, par voie de conséquence, ses taxes annexes, n’atteignent que les entreprises industrielles et commerciales, à l’exclusion des organismes civils sans caractère spéculatif.

Or, nous avons vu qu’une société d’assurances mutuelles a exclusivement un caractère civil. Elle n’a aucun but de spéculation; elle ne poursuit pas un partage de bénéfices ; ses membres sont à la fois assureurs et assurés. De là, par sa nature même, une telle société échappe donc à l’impôt sur les bénéfices commerciaux.

Aucun texte légal ou règlementaire — en particulier le décret du 30 Décembre 1938 — n’assimile les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle, sociétés civiles, aux entreprises commerciales d’assurances. Le caractère civil et non spéculatif de ces sociétés ne saurait dépendre d’une appréciation arbitraire : il dérive uniquement de leur constitution juridique.

Alors que les sociétés commerciales d’assurances prennent à forfait les risques de leurs clients, les sociétés d’assurances mutuelles ou à forme mutuelle sont des groupements de personnes qui se réunissent pour supporter en commun

certains risques. Les sommes que versent les sociétaires à titre de cotisations ne sont pas acquises à la société en vue de lui faire réaliser éventuellement des bénéfices; ce ne sont que des versements provisionnels, destinés à faire face aux sinistres de l’année et aux frais généraux.

D'autre part, la législation fiscale ne renferme aucune disposition qui fasse échec à ces principes. En particulier, l’évolution constatée depuis la loi organique du 31 Juillet 1917, dans les textes qui gouvernent l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ne contredit en aucune façon la règle d'exonération des sociétés d’assurances mutuelles.

Cependant, l'Administration des Contributions directes a essayé à différentes reprises d’assujettir les sociétés mutuelles aux impôts commerciaux.

Pour cette étude, nous préciserons d’abord dans un premier chapitre la position des sociétés mutuelles depuis 1917 jusqu’à 1943 (époque à laquelle a commencé une nouvelle offensive de l’Administration qui est actuellement en cours) en passant en revue :

1° le régime de la loi du 31 Juillet 1917; 2° la loi du 13 Juillet 1925 et le décret du 28 Mai 1926; 3° la Codification fiscale du 20 Juillet 1934;

4° le décret du 14 Juin 1938 et le règlement d’Administration publique du 30 Décembre 1938;

5° l’arrêt du Conseil d'Etat du 15 Juin 1942;

6° la décision de la Direction générale des Contributions directes de Janvier 1943.

Ensuite, nous examinerons dans un second chapitre l'offensive de l'Administration contre les sociétés à forme mutuelle et les arrêts du Conseil d'Etat successivement intervenus en la matière les 15-4-1946, 9.5-1947, 11-2-1949, 4-3-1950 et 11-6-1950.

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