Lor pu 13 JuILLET 1925 DÉCRET pu 28 Mar
L'article 82 de la loi du 13 Juillet 1925 soumet les entreprises d'assurances à un régime de taxation renforcée en matière d'impôt sur les bénéfices commerciaux (taux d’imposition de 20 % au lieu du tarif de droit commun de 15 ; inclusion, dans le bénéfice imposable, des revenus fonciers et mobiliers, lesquels sont, au contraire déductibles dans les entreprises commerciales ordinaires, etc...).
Un règlement d'administration publique du 28 Mai 1926 fixe les conditions d’application de l’article 82 de la loi du 13 Juillet 1925. L'article 1° de ce décret stipule que « sont assujetties à l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux dans les conditions prévues par l’article 82 de la loi du 13 Juillet 1925, les entreprises françaises ou étrangères pratiquant l’assurance ou la réassurance et les entreprises de capitalisation ou d’épargne ».
Bien qu’une clause formelle d’exonération ne soit pas nécessaire — puisque les assurances mutuelles échappent par essence à la commercialité — mais pour éviter toute équivoque, le pouvoir règlementaire saisit l’occasion qui lui est donnée par le décret du 28 Mai 1926 pour souligner, dans le paragr. 2 de l’art 1” de ce décret, que « ne constituent pas des entreprises, au sens de l’art. 82, les sociétés mutuelles d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne », et, faisant application des principes généraux sur ce point, il ne considère comme sociétés mutuelles que « celles qui se gèrent elles-mêmes, qui sont administrées gratuitement et dont les excédents de recettes sont répartis entre les adhérents après la liquidation de l’exercice ou du groupe d'exercices qui les a produits, compte tenu des versements aux réserves nécessaires ». ;
Ce faisant, le texte fiscal qu'est le décret du 28 Mai 1926 n’innove en rien dans la matière. Il ne crée pas une notion fiscale de la société mutuelle d'assurances. Il se borne, en donnant les précisions nécessaires, à qualifier « mutuelles » Les sociétés qui, dès avant la publication du décret du 28 Mai 1926, ne pouvaient valablement revendiquer le caractère de mutuelles que si elles remplissaient en fait, les conditions prévues à l’art 1° du dit décret.
Par conséquent, même si le décret du 28 Mai 1926 n’avait pas formellement exonéré les sociétés mutuelles, ces sociétés, dès l’instant où elles étaient de véritables mutuelles, ne poursuivant la réalisation d’aucun bénéfice, n’en auraient pas moins continué à échapper à la taxation cédulaire des bénéfices commerciaux à raison de leur nature propre. L’immunité dont elles avaient bénéficié auparavant, sous le régime de droit commun de la loi du 31 Juillet 1917, se serait poursuivie — à fortiori, pourrait-on dire — sous le régime de taxation renforcée, édicté à l’égard des seules entreprises d’assurances par la loi du 13 Juillet 1995.
En d’autres termes, l'exonération des sociétés mutuelles n’est pas liée au décret du 28 Mai 1926 : elle dérive sans aucun doute possible d’un principe supérieur de la législation générale, dont le décret fiscal de 1926 s’est borné à faire application.
Üne circulaire n° 1.464 de la Direction des Contribution directes, en date du 29 Juin 1926, a repris les conditions d'exonération fixées par le décret du 28 Mai 1926, en y apportant un commentaire approprié quant à l’administration gratuite et à la notion de réserve, non toutefois sans essayer de faire prévaloir une interprétation restrictive.
Et dès 1927, l'Administration fiscale émit la prétention d’assujettir un certain nombre de sociétés mutuelles à la taxe des B. L C.
Mais les sociétés mutuelles ainsi visées introduirent individuellement des demandes en décharge. Elles en profitèrent aussi pour déposer au Conseil d'Etat un pourvoi pour excès de pouvoir contre le décret du 28 Mai 1926 qui, prétendaient-elles, les assimilait aux compagnies par actions en violant manifestement la loi.
Statuant sur ce recours pour excès de pouvoir, par un arrêt du 26 Avril 1929 (Req. 96.353), le Conseil d'Etat décidait que le décret du 28 Mai 1926 qui « n’avait pas eu pour effet de placer sous l’application de l’article 82 de la loi du 13 Juillet 1925, les sociétés mutuelles d’assurances constituées conformément aux dispositions règlementaires en vigueur », ne comportait aucune violation de la loi du 31 Juillet 1917, ce qui montrait bien que le décret dont il s’agit ne modifiait en aucune façon le régime d’exonération dont bénéficiaient antérieurement les sociétés d’assurances mutuelles.
Cet arrêté précité du Conseil d'Etat du 26 Avril 1929 a été rendu dans les termes suivants :
« Considérant qu'aux termes des dispositions incriminées, ne constituent pas des entreprises imposables, au sens de ’art. 82 sus rapporté, les sociétés mutuelles d'assurances, qui se gèrent elles-mêmes, sont administrées gratuitement et dont les ‘excédents de recettes sont répartis entre les adhérents après la
liquidation de l’exercice ou du groupe d’exercices qui les a produits; que les conditions ainsi prévues par le décret attaqué sont conformes aux règles fixées par le décret du 8 Mars 1922 portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d’assuranecs et notamment par l’article 6, paragraphes 3 et 4, et par l’article 28 de ce décret; que si le décret attaqué n’admet la répartition des excédents de recettes que comipte tenu des versements aux réserves nécessaires, il a entendu par réserves nécessaires aussi bien celles que les sociétés sont autorisées à constituer. en vertu de l’art. 27 du décret précité du 8 Mars 1922, en vue de disposer, dans la limite de leurs besoins reconnus, des moyens de suppléer à l’insuffisance des cotisations annuelles, que celles qui leur sont imposées par l’art. 26 de ce décret. »
Cette décision a été confirmée, sur le terrain du plein contentieux, par deux décisions rendues en matière fiscale qui ont expressément décidé que les excédents de recettes versés aux réserves libres ne sont pas imposables (Conseil d'Etat, 3 Mai 1930, Soc. d’ass. mut. A... B... et C.…. rapp. M. Ripert, Lebon p. 483. 17 Juillet 1931, Mutuelle de l’Allier Inc. rapp. M. Imbert, Lebon p. 786).
En résumé, le décret de 1926 n’a fait que confirmer l'exonération de fait et de droit acquise de tout temps aux sociétés mutuelles. :
L’Administration fiscale s’est trouvée déboutée dans toutes les actions qu’elle a introduites contre des mutuelles en voulant faire admettre une interprétation restrictive du décret de 1926, et le Conseil-d’Etat a reconnu que devaient être exonérées toutes les mutuelles fonctionnant conformément aux textes règlementaires, c’est-à-dire conformément au décret du 8 Mars 1922.
Au début de l’année 1943, et à la suite de l’arrêt de la Norwich Union Life Insurance Society (15 Juin 1942), lAdministration des Contributions entreprit une nouvelle offensive contre les sociétés à forme mutuelle, et une décision parue au Bulletin Officiel des Contributions directes (n° 1 de 1943), exposant la théorie de l’Administration, donna toutes instructions à cet effet aux Contrôleurs (1).
(1) V. infra p. 97.