CODIFICATION FISCALE DU 20 JUILLET
Le régime spécial de taxation qui avait été fixé à l’égard des entreprises d'assurances par l’art. 82 de la loi de 1925 et par le règlement d'application du 28 Mai 1926, n’a pas été « reconduit » dans la Codification fiscale du 20 Juillet 1934. L'art. 9 de cette Codification ne reprenait du système de 1925-1926 que la disposition d’après laquelle l’impôt dû par les entreprises d’assurances est établi sur le montant de leur revenu net global, constitué par la somme du bénéfice net industriel et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature.
Üne controverse s’est dès lors élevée sur le point de savoir si le décret du 28 Mai 1926 était toujours en vigueur depuis la Codification du 29 Juillet 1934 et certains ont fait valoir qu’il existait toujours effectivement :
1° parce qu’il ne figurait pas dans la liste des textes remplacés et codifiés par les décrets des 15 Octobre 1926, 20 Juillet 1934, 27 Décembre 1934 et 13 Janvier 1941;
2° parce que l’art. 2 du décret du 27 Décembre 1934 non abrogé lui-même le maintenait formellement.
Cette opinion ne nous paraît pas devoir prévaloir pour les raisons suivantes :
Le décret de 1926 ne figure pas, en effet, parmi ceux mentionnés dans l’article 2 du décret du 20 Juillet 1934. Il y a plus, l’article 2 du décret du 27 Décembre 1934 n’a conservé que les dispositions réglementaires existant en vertu des textes reproduits dans la nouvelle législation. Or, l’art. 82 de la loi du 13 Juillet 1925, pour l'exonération duquel a été pris le décret de 1926, n’a pas été reproduit par le nouveau Code dont l’art. 9 a modifié au contraire profondé-. ment les dispositions relatives à l’assujettissement des « entreprises >» d’assurances.
En réalité, depuis la nouvelle Codification de 1934, dont l’art. 9 sur le régime des entreprises d’assurances a été textuellement maintenu par la Codification de 1941, ces
entreprises ont été réintégrées dans le droit commun, sauf en ce qui concerne la détermination du revenu net global constitué par la somme du bénéfice net industriel et des produits nets mobiliers et immobiliers de même nature.
L'article 82 de la loi du 13 Juillet 1925 s’est donc trouvé ainsi abrogé et, avec lui, le décret de 1926, qui en déterminait les conditions d’application.
Commentant cette nouvelle Codification, la circulaire de la Direction générale des Contributions directes n° 2080 du 28 Décembre 1934 expose ce qui suit :
« Le règlement du 28 Mai 1926 ne figurant pas parmi ceux qui sont maintenus en vigueur aux termes de l’art. 2 du décret du 20 Juillet 1934, doit être considéré comme abrogé. Mais, comme la plupart des dispositions de ce règlement n’avaient fait que tirer les conséquences, en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, des principes de la règlementation spéciale à laquelle sont soumises les entreprises d’assurances, les commentaires qui en sont donnés dans la circulaire du 29 Juin 1926, n° 1464, restent d’une manière générale applicables sous le nouveau régime. »
Or, la circulaire du 29 Juin 1926, n° 1464, prévoyait expressément l'exonération des sociétés mutuelles d’assurances dès l’instant où elles répondent aux conditions prévues par le règlement d’administration publique du 28 Mai 1926. |
Dans ces conditions, comme l’a reconnu la Direction générale des Contributions directes elle-même, il n’est pas douteux que, même après l’abrogation du règlement du 28 Mai 1926, demeurent exonérées les sociétés mutuelles qui réunissent les conditions stipulées par l’art. 1” de ce règlement.
Cette interprétation est non seulement strictement conforme à la logique, mais encore elle repose sur le fondement juridique le plus solide, étant donné que, comme on l’a souligné ci-dessus, les mutuelles visées par cet article ne sont précisément exonérées que parce que, à raison de leur caractère purement civil, elles échappent, par définition, à l’impôt
sur les bénéfices commerciaux. Elles y échappaient avant l’institution du régime spécial créé par la loi du 13 Juillet 1925, encore bien qu'aucun texte formel n’eut alors prévu une telle exonération. L’abrogation de ce régime spécial, depuis la Codification du 20 Juillet 1934, n’a évidemment pas eu pour effet de Les priver de cette exonération. Avant, pendant et après la durée d’application (1925-1934) de ce régime d’exception, les sociétés mutuelles étaient exonérées dès lors qu’elles justifiaient de leur véritable caractère de mutuelles et fonctionnaient conformément aux prescriptions règlementaires du décret du 8 Mars 1922.