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APERÇU HISTORIQUE

Le principe de l’assurance est complètement entré dans les mœurs, il est même devenu une nécessité absolue dans de nombreux cas.

Cependant, il n’en a pas été toujours ainsi et il est intéressant, pour bien comprendre l’étude du régime contemporain et de la législation actuelle, de donner ici un aperçu historique de la question.

Le développement de l’assurance est étroitement lié à l'essor industriel qui se produisit au cours du 19° siècle, et il a fallu attendre cette époque pour que de véritables organismes se créent d’une manière viable et puissent offrir à leurs adhérents des garanties sérieuses.

On retrouve cependant dans certains contrats de l’antiquité les bases de ce qui allait devenir l’assurance moderne.

À l’origine, la notion d’assurance se dégage de deux idées essentielles :

— la compensation des effets du hasard,

— la mutualité.

On peut ramener à la première idée ce contrat de Droit romain maritime, le « nauticum fœnus » par lequel un financier prêtait à un armateur une somme d’argent pour la traversée d’une galère; si celle-ci arrivait à bon port, le prêteur recevait un gros intérêt, mais il perdait tous ses droits en cas de naufrage du navire.

En revanche, l’idée de mutualité, absente du « nauticum fœnus » a présidé à une sorte de contrat mutuel que l’on découvre au 2° siècle dans le Talmud de Babylone : Lorsque parmi les âniers réunis en caravane, l’un deux

venait à perdre un animal sans qu’il y ait eu faute ou négligence de sa part, il lui était rendu un âne aux frais de la masse commune,

N’était-ce pas là de l’assurance contre la mortalité du bétail ?

Le Moyen Age a vu se développer une institution d’origine germanique mieux comparable au contrat d’assurance, le « gilde ». Ce groupement social intermédiaire entre la commune et la famille était placé sous la protection d’un dieu, puis d’un saint (après l’ère chrétienne).

Le « gilde » comportait une garantie mutuelle, lorsqu’un de ses membres était frappé par certains malheurs, parmi lesquels figurait l’incendie de sa maison.

En 1609, apparaît une véritable tentative d’assurance privée contre l’incendie en Allemagne occidentale, dans le Comté d’Oldenbourg : les tenanciers du Comté étaient invités, moyennant une prime de 1 % à s’associer contre les incendies provoqués par la « volonté de Dieu ». Mais le Comté estima que « La Providence pourrait se laisser tenter » et refusa son agrément.

Cependant, une première société d’assurance s’établit à Londres vers 1680 sous la forme mutuelle, la « Friendly Society fire Office ». À la même époque, et pendant tout le XVII siècle, des mutuelles à primes fixes s’organisèrent en France ainsi qu’en Allemagne et en Angleterre. Des « Bureaux des incendiés » furent créés à Paris en 1717. En 1754, apparut une véritable mutuelle « La Chambre d’Assurances Générales ». Vers 1770, certains évêques organisèrent dans leur diocèse des Caisses « de secours » ou « des incendiés » alimentées par des quêtes. Enfin, en 1786, naissaient la « Compagnie des Frères Périer » et la « Compagnie d’Assurance contre les Incendies ».

Tous ces organismes furent supprimés par la Révolution. C’est à la Restauration que revient l’honneur d’avoir rendu la vie à des institutions dont le rôle satisfaisant a été consacré depuis par un magnifique succès.

Cependant, dès 1799, sous le Consulat, un homme de bien, M. Barrau, avait fondé à Toulouse une « Société

d’assurances réciproques (1). Elle ne garantit d’abord que certains risques agricoles, puis s’étendit peu à peu pour arriver, vers 1807, à pratiquer l’assurance contre l’incendie.

Barrau voulut ensuite étendre son activité à la France entière, mais l’hostilité du Gouvernement empêcha la réalisation de cette idée. Par ailleurs, la société n’était pas constituée pour pouvoir durer, du fait que, d’après ses statuts, le Conseil d’État ayant interdit la création de réserves, tout excédent de recettes devait être réparti immédiatement entre les sociétaires. Finalement, le Conseil d'Etat déclara le 30 Septembre 1809 que les statuts de la société « manquaient de développement et d’étendue » et que ses opérations devaient être suspendues. Barrau multiplia démarches et réclamations, et c’est seulement quatre ans plus tard que fut autorisée provisoirement la reprise d’activité de la société. Maïs Barrau ne pouvait plus faire usage de l’autorisation donnée, sa fortune entière avait été épuisée par les sacrifices qu’il avait consentis et la société dut cesser ses opérations.

La première société viable fut donc la société d’assurance mutuelle immobilière de la Ville de Paris (M.A.C.L.) autorisée par Ordonnance royale du 4 Septembre 1816. L’année suivante, en 1817, naissait à Rouen la Mutuelle de la Seine Inférieure et de l’Eure. En 1819, furent autorisées la Compagnie d’Assurances Générales, la Mutuelle de Seineet Marne, la Société d’Assurances Mutuelles de Seine et Seine-et-Oise, le Phénix, la Mutuelle de Lyon, la Mutuelle d’Eure-et-Loir, et la Nantaise.

En 1820 apparurent la Mutuelle du Calvados, la Compagnie Rovale (aujourd'hui La Nationale), l’Orléanaise. En 1821, la Mutuelle de Loir-et-Cher. En 1823, la Cérès, en 1825, la Mutuelle d’Indre-et-Loire. En 1826, les Mutuelles de Valence, de Marseille, la Société de Toulouse. En 1827, la Mutuelle de l’Allier. En 1828, la Mutuelle du Mans et l’Union; en 1829, le Soleil, la Parisienne, la Mutuelle de

(1) Deux ans avant, en 1797, se créait à Neubrandebourg, dans le Mecklembourg, une société d’assurances mutuelles contre la grêle, mais elle était inconnue de Barrau.

l’Indre, la Mutuelle de Seine-et-Marne grèle; en 1834, l’Etoile ; en 1837, la Fraternelle Parisienne, la France, l’Urbaine, la Providence; en 1838, la Mutuelle de Poitiers, etc.

L’élan était donné et les sociétés d’assurances allaient se développer peu à peu dans les domaines sans cesse étendus de la vie moderne. |

2. — DISTINCTION DES SOCIÉTÉS A FORME MUTUELLE ET DES SOCIÉTÉS MUTUELLES

Le statut actuel des sociétés d’assurances à forme mutuelle a été fixé par le décret du 30 Décembre 1938, pris en exécution du décret-loi du 14 Juin 1938 dont l’article 3 stipule « Un règlement d’administration publique déterminera les conditions de constitution des sociétés pratiquant les opérations visées à l’article 1”, des tontines et des syndicats de garantie », et l’article 2 « Les opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l’article 1°” du présent décret et Les opérations de réassurances ne peuvent être pratiquées en France et en Algérie que par des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à forme mutuelle ».

Aïnsi, le décret-loi du 14 Juin 1938 n’a prévu que trois formes de sociétés d’assurances :

— les sociétés anonymes;

— Jes sociétés en commandite par actions;

— et les sociétés à forme mutuelle.

Sous cette dernière expression, le décret englobe toutes les sociétés mutuelles — quels que soient leur caractère et leur nature — qui étaient toutes régies précédemment par le décret du 8 Mars 1922. Seules les sociétés ou caisses d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles (loi du 4 Juillet 1900) font l’objet d’un statut spécial fixé par l’article 4 du décret-loi du 14 Juin 1938.

Or, le règlement d’administration publique du 30 Décembre 1938 a, d’une part, réuni dans un Titre I, intitulé « Sociétés par actions », les sociétés anonymes et les sociétés

en commandite par actions, en raison des affinités de ces deux formes de sociétés et du faible développement de la seconde, mais distingue, dans ses Titres II et IEL, les sociétés d'assurances dites « à forme mutuelle » et les sociétés « mutuelles » à caractère local ou professionnel, méconnaissant ainsi la seule distinction prévue par le décret-loi du 14 Juin 1938, qui s'appuie sur la forme anonyme ou mutuelle des sociétés.

C’est donc par une déformation de l’article 2 de ce décret-loi que l’expression « à forme mutuelle » n’a été appliquée qu’à une catégorie de sociétés mutuelles, et que les sociétés à caractère local ou professionnel n’ont pas reçu la même dénomination et ont été qualifiées « sociétés mutuelles d’assurances ».

Cette distinction ne se trouvant pas dans le texte de référence n’est donc pas absolument légale.

En réalité, ces soi-disant deux formes de sociétés n’ont pas de différences fondamentales : les unes et les autres sont des sociétés d'assurance mutuelle, ayant les caractéristiques suivantes :

— elles n’ont pas de capital-actions;

— leurs adhérents ont la double qualité d’assureur et d’assuré, ces deux qualités s’opposant toutes deux aux sociétés anonymes d’essence essentiellement commerciale;

— Îles cotisations des sociétaires garantissent seules à ceux-ci le paiement des indemnités qui peuvent leur être

dues (art. 15 $ 1 et art. 68 S 1);

— les excédents réalisés sont réservés aux seuls sociétaires et ne sauraient être répartis qu'entre eux à l’exclusion de toutes autres personnes (art. 15 $ 2 et art. 68 S 6).

D'ailleurs, le Titre IT du décret du 30 Décembre 1938 (Chapitres 2 à 7) est la charte commune de toutes ces sociétés d’assurances dont la forme mutuelle est définie par l’absence de capital. S’il a paru utile de fixer une règlementation spéciale applicable à celles qui ont un caractère local ou professionnel, celles-ci n’en sont pas moins tenues de se conformer au statut général, et dans tous les cas où il ne s’op-

pose pas à la règlementation particulière, elles sont, comme les autres, des sociétés à forme mutuelle.

Il en est de même des sociétés pratiquant l’assurance sur la vie et l’assurance nuptialité-natalité, dont le fonctionnement donna lieu à une règlementation spéciale, faisant l’objet d’un chapitre du Titre IL, car elles ne cessent pas, du fait de cette règlementation, de constituer des sociétés à forme mutuelle.

MM. Ancey et Sicot, dans leur Traité sur les Sociétés d'assurances (1) définissent ainsi ces deux branches de l’assurance mutualiste : |

— l’une, qu'ils appellent « la mutualité extensive et qui, recrutant ses adhérents dans le grand public, sans distinction de profession, ni de circonscription territoriale, exige le concours d’agents professionnels. Il n’existe pas, pour Îles sociétés de cette catégorie, de limitation de leur développement; celui-ci est basé, en somme, sur la loi du grand nombre et sur une conception plus large de l’association des risques à l’aide de statistiques et de tarifications que la technique de l’assurance met à leur disposition. »

— l’autre, visant les mutuelles locales et professionnelles et au sujet desquelles ils écrivent « que ces sociétés répondent à une conception limitative de la mutualité et bénéficient pour cette raison de certaines facilités de constitution. »

Par suite donc des dispositions du décret, les sociétés à forme mutuelle se distinguent des sociétés mutuelles par les caractéristiques suivantes :

— Celles-ci ont un caractère local ou professionnel (art 68 $2) strictement limité (art. 70) qui n’existe pas pour celles-là, puisque les S. A. F. M. peuvent se développer sans limitation. Il existe cependant un grand nombre de S. A. F. M. qui n’ont pas voulu étendre leurs opérations, conservant ainsi le caractère local ou professionnel qu’elles possédaient à leur origine.

(1) Libr. Gén. de Droit et de Jurispr. 1941, p. 166.

— Les cotisations des unes ne peuvent être que variables (art. 68 $ 1) tandis que celles des autres ne sont pas astreintes à cette condition (art. 15 alinéa 1°”).

— L'art. 68 du décret interdit encore aux mutuelles de « rémunérer aucun intermédiaire en vue de l’acquisition des contrats », tandis que les sociétés à forme mutuelle peuvent verser à leurs producteurs, et leur versent en réalité les mêmes commissions que les entreprises commerciales par actions.

— Le même article 69, modifié le 1° Août 1941, limite le total des dépenses de fonctionnement des mutuelles à un pourcentage bien déterminé, alors que ce pourcentage n’est pas limité dans les sociétés à forme mutuelle. Cependant, | cette liberté n’est pas totale, car les statuts doivent être soumis à l'approbation de la Direction des Assurances au Minis- “tère des Finances qui vérifie si le pourcentage des frais généraux correspond à une gestion normale. On peut dire qu’à l’heure actuelle la Direction des Assurances n’accepte pas de statuts qui prévoient un maximum de frais de gestion supérieur à 50 % des cotisations.

Ainsi qu’on le voit, aucune différence de nature entre les deux sortes de mutuelles, mais une règlementation distincte sur certains points pour répondre aux nécessités de la pratique. |

Prétendra-t-on que dans le décret du 30 Décembre 1938 les sociétés mutuelles sont définies comme étant des associations (article 68), tandis que nulle part il n’est dit que ce … sont les sociétés à forme mutuelle ? Il est permis de penser que cette précision n’a pas grande valeur juridique.

MM. Picard et Besson (1) le soulignent fort justement : « Cela est vrai aussi des sociétés à forme mutuelle qui ne poursuivent pas la réalisation de bénéfices au sens où l’entend la Cour de Cassation (2) ».

Dans une association, en effet, les excédents de res-

(1) Les Assurances terrestres en Droit français, Libr. Gén. de Droit et de

Jurisp. 1950, p. 730.

(2) Ch. réunies 11 Mars 1914 D. P. 1914 I 257.

sources ne se partagent pas entre les membres. On ne saurait dès lors soutenir qu’une mutuelle est au sens strict une association, elle n’est d’ailleurs pas davantage une société telle que l’entend l’art. 1832 du Code Civil, puisque la mise en commun des risques et des cotisations n’est pas réalisée « dans la vue de partager des bénéfices ».

Qu'il s’agisse, par conséquent, des sociétés à forme mutuelle ou des sociétés mutuelles, on se trouve en présence d’une association d’une espèce particulière, ou d’une société d’un genre spécial, toutes deux participant de l’une et de l’autre sans s’identifier ni avec l’une ni avec l’autre.

Ce qui est d’autre part non moins certain, c’est que les unes comme les autres, quelle que soit leur définition juridique, conservent un caractère civil qui tient essentiellement aux principes dont elles se réclament.

Si nous nous plaçons au point de vue purement fiscal, nous pouvons constater que le législateur de 1938 a entendu assimiler complètement les deux sortes de sociétés mutuelles.

Lorsque le Conseil d'Etat, le 17 Décembre 1938, a appelé devant lui M. Max Hermant, Président de la Fédération des Sociétés d’Assurances, assisté de M. Payenneville, Président de la Réunion des Directeurs mutualistes de France (actuellement Réunion des Organismes d'Assurance mutuelle), il fut expressément reconnu que le règlement d’administration publique soumis à l’examen de la Section du Travail du Conseil d'Etat (devenu le décret du 30 Décembre 1938) ne changerait aucunement la situation fiscale des sociétés à forme mutuelle, ni ne les assujettirait aux impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (1).

Cette situation est expressément consacrée par le décret du 29 Juillet 1939 qui est un complément de celui du 30 Décembre 1938 et qui spécifie dans une de ses annexes que : « Les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle ne doivent pas faire figurer au bilan le poste bénéfice, la répartition des excédents devant être passée par le débit des réserves

(1) Archives de la Réunion des Organismes d'Assurance mutuelle. Comptes rendus des séances de la Réunion.

ou, en cas de répartition, par le crédit des associés, de manière à ne jamais faire apparaître de report de bénéfices (1) ».

En résumé, la distinction créée par le décret du 30 Décembre 1938 entre sociétés d’assurances à forme mutuelle et sociétés mutuelles d'assurances ne se justifie ni en théorie, ni en pratique, et dans de nombreux cas a entraîné des difficultés d’ordre général pour les sociétés à forme mutuelle. Cette question importante sera développée dans la 2° partie de la présente étude.

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